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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00653 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQUG
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S.U. ETABLISSEMENT DELORME
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 2023, Monsieur [I] [H] a acquis un véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SASU Etablissement Delorme pour la somme de 6 800,00 €.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 octobre 2024, Monsieur [I] [H] a mis en demeure la SASU Etablissement Delorme de procéder à l’annulation de la vente et de lui rembourser la somme totale de 7 409,13 €, outre les frais d’expertise.
Par assignations délivrées par commissaire de justice les 8 novembre 2024 et 29 janvier 2025, Monsieur [I] [H] a fait assigner la SASU Etablissement Delorme devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 4 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [I] [H], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Ordonner la résolution du contrat de vente du véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 3] conclu le 22 novembre 2023 entre la SASU Etablissement Delorme et Monsieur [I] [H] :
— Condamner la SASU Etablissement Delorme à lui payer les sommes de :
6 800,00 € correspondant au prix de vente ;609,13 € au titre des frais de location de véhicule ;1 257,00 € au titre du remboursement des remplacements de pièces ;1 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, il fait valoir que le véhicule ne peut pas circuler de manière sécuritaire et que les dommages étaient présents avant la vente. Il précise que l’application d’anti-gravillons a permis le masquage des dommages au moment de l’acquisition et que le montant des réparations excède le coût du véhicule. Il estime que le vendeur professionnel est tenu de l’indemniser des frais de remplacement de pièces et de location d’un autre véhicule, qu’il a été contraint de prendre pour ses longs déplacements.
Au visa de l’article R. 631-3 du Code de la consommation, il ajoute que le tribunal de Saint-Etienne est compétent, compte tenu de son lien de résidence lors de la conclusion de la vente.
La SASU Etablissement Delorme, dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, il apparaît qu’entre le contrôle technique du 17 novembre 2023 et celui du 23 novembre 2023, trois défaillances majeures sont apparues.
Il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule présente les désordres suivants :
— Corrosion perforante importante sur les passages de roue avant gauche et avant droite, composants la structure de caisse ;
— Perforation de forte ampleur liées à une corrosion de la tôle de structure du véhicule sur les passages de roues arrière gauche et droit ;
— Le tube de guidage de la jauge d’huile moteur est désolidarisé du bloc moteur générant une fuite d’huile.
L’expert relève que les passages de roues présentent une application récente d’anti-gravillons nécessaire à masquer la corrosion sous-jacente de la structure du véhicule. Il chiffre la remise en état du véhicule à 15 000,00 € en intégrant le remplacement de la caisse du véhicule, sous réserve de disponibilité.
La corrosion importante du bas de caisse ne permet pas d’utiliser le véhicule de manière sécuritaire. Or, cette corrosion a été masquée par l’application d’anti-gravillons, ce qui a permis de dissimuler les désordres au moment de la vente.
Ces désordres sont importants et Monsieur [I] [H] n’aurait pas acquis ce véhicule s’il en avait eu connaissance. Ils étaient cachés au moment de la vente et nécessairement antérieurs à celle-ci.
Le vice caché est donc établi et la résolution judiciaire de la vente est prononcée.
La SASU Etablissement Delorme doit rendre à Monsieur [I] [H] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 6 800,00 €. Il pourra récupérer le véhicule suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Sur le remboursement des frais accessoires
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La SASU Etablissement Delorme est un vendeur professionnel, de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’existence des vices présents sur ce véhicule et est condamnée à indemniser les préjudices subis par Monsieur [I] [H].
Ce dernier justifie de deux locations de véhicules, pour la somme totale de 609,13 €, qui lui sera accordée.
Également, Monsieur [I] [H] produit une facture de réparation du véhicule, antérieure à l’expertise judiciaire, du 4 janvier 2024, pour un montant total de 1 257,00 €. La SASU Etablissement Delorme est condamnée à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU Etablissement Delorme succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise à hauteur de 1 999,20 €.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU Etablissement Delorme, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 22 novembre 2023 entre Monsieur [I] [H] et la SASU Etablissement Delorme ;
DIT que la SASU Etablissement Delorme pourra récupérer le véhicule vendu à ses frais après avoir indemnisé intégralement Monsieur [I] [H], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Monsieur [I] [H] pourra disposer de ce véhicule comme il l’entend ;
CONDAMNE la SASU Etablissement Delorme à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 6 800€, correspondant au coût du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU Etablissement Delorme à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 609,13€ au titre de la location de véhicules ;
CONDAMNE la SASU Etablissement Delorme à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1 257€ au titre du remplacement de pièces ;
CONDAMNE la SASU Etablissement Delorme à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Etablissement Delorme aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise à hauteur de 1 999,20 €.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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