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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01847 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WOU
Minute : 25/1014
S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE FCA LEASING FRANCE
Représentant : Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1539
C/
Madame [C] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistéede Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE FCA LEASING FRANCE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 juin 2019, la SNC FCA Leasing France a consenti à Madame [C] [X] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque FIAT modèle 500, 1.2 8V 69ch eco pack lounge, d’une valeur de 12816,76 euros, d’une durée de 37 mois, avec paiement de 37 loyers et un prix de vente final de 50,71%.
Le véhicule financé, de marque FIAT modèle 500, 1.2 8V 69ch eco pack lounge numéro de série [Numéro identifiant 10] a été livré le 5 juillet 2019.
Selon procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 avril 2023, la SNC FCA Leasing France a modifié sa dénomination sociale pour devenir SA DRIVALIA LEASE FRANCE.
La SA DRIVALIA LEASE FRANCE a adressé à Madame [C] [X] une mise en demeure d’avoir à payer le solde du dossier à hauteur de 8283,88 euros en raison de l’échéance du contrat le 5 août 2022, par lettre recommandée en date du 12 avril 2024.
La SA DRIVALIA LEASE FRANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a fait assigner Madame [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
Condamner Madame [C] [X] à restituer le véhicule FIAT modèle 500 version 1.2 8V 69 CH Eco Pack Lounge, numéro de série [Numéro identifiant 10], immatriculé [Immatriculation 9], avec les clefs et documents réglementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à parfaite exécution,
A défaut de restitution spontanée, l’autoriser à faire appréhender le véhicule conformément aux articles R222-22 à R222-10 et R223-6 à R22313 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,.
A l’audience la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle ne formule pas de demande financière mais uniquement la restitution du véhicule, compte tenu de la résiliation du contrat. Elle indique au visa des articles 1103 , 1104, 1193, 1217, 1231-1 , 1231-6 et 1344-1 du code civil que les loyers n’ont pas été régulièrement payé, ce qui l’a contraint à prononcer la résiliation du contrat, après mise en demeure, si bien que le locataire devait restituer le véhicule.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment, elle indique que l’offre de prêt est conforme au code de la consommation, avec l’ensemble des documents contractuels et disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Madame [C] [X], régulièrement assignée à l’étude ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
Selon l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués, notamment de la mise en demeure du 12 avril 2024, que l’échéance du contrat est intervenue le 5 août 2022.
Toutefois, le délai de forclusion et le délai de prescription biennal du code de la consommation ne sont pas applicables à l’action en revendication de la chose louée ou en restitution du bien donné en location.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi , conformément à l’article 1104 du même code.
Selon l’article L312-40 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés.
En l’espèce, l’article XI des conditions générales du contrat prévoit « à la fin de la location, sauf s’il a levé l’option d’achat, le locataire doit restituer le véhicule au bailleur ». Ce texte prévoit que « le locataire devra faire connaitre explicitement au bailleur sa décision de restituer le véhicule au plus tard 20 jours avant la fin du contrat ».
Il ressort de la lecture de la mise en demeure du 12 avril 2024 que le contrat est arrivé à échéance le 5 août 2022.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique la SA SA DRIVALIA LEASE FRANCE, la résiliation du contrat ne résulte pas de l’existence d’impayés de la locataire, mais de l’arrivée du terme de la convention.
Il n’est communiqué ni le plan de location, mentionnant le montant des loyers et les dates d’échéance, ni l’historique de compte permettant de déterminer quelles échéances seraient restées impayées.
De plus, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE n’a pas demandé la resitution du véhicule, ni dans la mise en demeure de payer les sommes dues du 12 avril 2024, ni dans la mise en demeure du 31 mai 2024.
Il n’est en outre pas communiqué de lettre de la locataire indiquant le refus de levée d’option d’achat.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n’est pas démontré le refus de Madame [C] [X] de lever l’option d’achat.
A l’inverse, celle-ci a conservé le véhicule depuis le terme du contrat, le 5 aout 2022. Ainsi, à défaut de restitution du véhicule, Madame [C] [X], qui l’a conservé, a manifesté son intention de l’acquérir et était donc tenue du paiement de l’option d’achat .
Or, l’absence de décompte ni de facture ne permet de déterminer l’objet des sommes réclamées par les mises en demeure des 12 avril et 31 mai 2024.
En tout état de cause, il s’ensuit que même s’il était établi une défaillance de la locataire, qui n’aurait pas payé l’option d’achat en fin de contrat, le contrat de location avec option d’achat était arrivé à son terme.
La seule mention d’une « résiliation » par le bailleur dans une lettre du 31 mai 2024, adressée deux ans après l’échéance ne permet pas de caractériser la mise en œuvre d’une clause résolutoire.
Enfin, les documents contractuels relatifs à la levée de l’option d’achat et à la date de transfert de propriété ne sont pas communiqués. L’établissement financier communique un contrat incomplet dont les pages sont en désordre (la numérotation n’est pas suivie, certaines pages ne sont pas numérotées). Le transfert de propriété sera donc réputé fait au jour de la levée d’option, soit à l’échéance du contrat le 5 août 2022.
La locataire étant devenue propriétaire, et la demanderesse n’étant plus propriétaire du véhicule, elle ne peut en obtenir la restitution. La demande sera rejetée.
Il n’y a pas lieu non plus de prévoir la saisie du véhicule qui constitue une voie d’exécution.
Il n’est pas justifié de l’inscription d’un gage, si bien qu’aucune demande d’appréhension à ce titre ne peut prospérer.
Il convient en conséquence de débouter la SA DRIVALIA LEASE FRANCE de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt et d’autorisation d’appréhension.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA DRIVALIA LEASE FRANCE aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DRIVALIA LEASE FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande,
REJETTE la demande de restitution et d’appréhension du véhicule de marque FIAT modèle 500, 1.2 8V 69ch eco pack lounge numéro de série [Numéro identifiant 10],
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA DRIVALIA LEASE FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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