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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00471 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G37O
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 Avril 2025
DEMANDEURS
Mme [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [M] [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [L] [W] [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 24 Avril 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître FONTAINE délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître GRONDIN délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 8 décembre 2022 (RG 22/284), rendue au contradictoire de la SARL Eco Construction Rénovation et de la SA Lloyd’s Insurance Company, le juge des référés de ce tribunal a, sur requête de Madame [Z] [N] et Monsieur [M] [H] [I], désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert pour examiner les désordres et notamment tels que décrits par le procès-verbal de constat d’huissier du 24 février 2022, portant sur un bugalow en bois édifié sur une parcelle située [Adresse 2] à Sainte-Marie (974) et cadastrée [Cadastre 6]. La SARL Eco Construction Rénovation, assurée par la SA Lloyd’s Insurance Company, en a assuré la construction.
L’expert judiciaire a, dans sa note de synthèse n°1 du 16 mars 2023, indiqué que les débats tenus lors de l’accedit n°1 faisaient apparaître la nécessité d’appeler à la cause Monsieur [L] [W] [J] [X] qui semblait avoir agi en tant que maître d’œuvre de conception et de réalisation de l’ouvrage.
Aussi, par ordonnance du 24 août 2023 prononcée sur requête des Consorts [N] – [I], le juge des référés de ce tribunal a :
étendu à Monsieur [L] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Kazimousk, les opérations d’expertise ordonnée le 8 décembre 2022 ;lui a ordonné, en outre, de communiquer aux requérants l’attestation d’assurance civile professionnelle et décennale couvrant son activité dans le cadre de la construction en cause, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard pendant deux mois ;réservé la liquidation de cette astreinte au juge des référés ;laissé provisoirement les dépens à la charge des requérants.
L’expert a déposé son rapport définitif le 5 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Madame [Z] [N] et Monsieur [M] [H] [I] ont assigné Monsieur [L] [W] [J] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de liquidation de l’astreinte ordonnée le 24 août 2023, fixation d’une nouvelle astreinte et condamnation du défendeur au paiement de somme en ouverture provisionnelle du rapport.
Le défendeur a constitué avocat.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 février 2025, les Consorts [N] – [I] demandent au juge des référés de :
Juger que Monsieur [X] n’a pas procédé à la remise des documents visés à l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 24 août 2023 ;Liquider l’astreinte à la somme de 3.000 euros ;Fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [X] à leur verser la somme de 47.515,55 euros à titre de provisionSubsidiairement,
Le condamner à payer une somme de 23.702,50 euros à titre de provision ;En tout état de cause,
Le condamner à leur payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Concernant leur demande de provision, ils exposent que le rapport d’expertise du 5 juin 2024 établit clairement la responsabilité de Monsieur [X].
En réponse, Monsieur [X], suivant conclusions notifiées électroniquement le 4 décembre 2024, sollicite de :
Débouter les demandeurs en toutes leurs prétentions pour contestation sérieuse ;Les condamner à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il ne débat pas sur la production de l’attestation d’assurance litigieuse.
Il propose une défense au fond quant à la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil et la responsabilité contractuelle de droit commun.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’astreinte
Il résulte de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécutions que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En application de l’article L. 131-2 et -4 de ce code, l’astreinte est provisoire ou définitive ; elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter : le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, mais l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Lorsque le juge des référés liquide une astreinte, il statue comme juge du principal et non pas à titre provisoire.
En l’espèce, il est constant que, suivant ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 24 août 2023, la juge des référés de ce tribunal a notamment :
ordonné, à Monsieur [X], de communiquer l’attestation d’assurance civile professionnelle et décennale couvrant son activité dans le cadre de la construction en cause, ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification de l’ordonnance,et passé ce délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard pendant deux mois ;
La juridiction s’est alors réservé la liquidation de cette astreinte.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extrajudiciaire délivré en l’étude le 22 septembre 2023.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise du 5 juin 2024 que la SARL Eco Construction Rénovation et Monsieur [X] n’ont fourni aucun des documents demandés. Le rapport précise que Monsieur [X] n’aurait jamais souscrit ces contrats.
Ni le défaut de remise des documents, ni le montant réclamé en liquidation de l’astreinte ne sont contestés par Monsieur [X]. Il ne confirme toutefois pas le défaut de souscription d’une assurance.
Dès lors, en l’absence de cause étrangère, il convient de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte formée par les Consorts [N] – [I].
De plus, la remise des documents dont il est question, par l’un des maîtres d’œuvre, apparaît essentielle à la mise en cause d’un éventuel assureur.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prononcer une nouvelle astreinte, laquelle sera définitive. Toutefois, le quantum sollicité apparaissant excessif, le montant de l’astreinte sera limité à une nouvelle somme de 25 euros par jour de retard, pendant une durée de 60 jours. Il conviendra donc à Monsieur [X] de justifier d’une assurance ou d’admettre le défaut de souscription durant ce délai.
Sur la demande de provision
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les Consorts [N] – [I] sollicitent la condamnation, à titre provisionnelle, de Monsieur [X], à proportion de la responsabilité retenue par l’expert judiciaire.
Monsieur [X] oppose une défense au fond sur le fondement des articles 1792 et suivants ainsi que 1231-1 du code civil.
L’expert retient une responsabilité solidaire des co-constructeurs ECR et Kazmisouk (Monsieur [X]) pour l’ensemble des sinistres décrits, sachant qu’aucune réception des travaux n’est intervenue.
Il propose trois solutions : la démolition-reconstruction de l’ouvrage (pour 204.688 euros), sa réparation (pour 97.526 euros) et une remise en l’état initial (pour 76.626 euros).
Les Consorts [N] sollicitent, à titre principal, le montant total retenu à l’égard de Monsieur [X] sur le fondement de la responsabiltié décennale, précisant que la réception des travaux est tacite. Subsidiairement, ils fondent leur demande de provision sur la responsabilité contractuelle, in solidum avec la société ECR pour la réparation de l’ouvrage et subsidiairement celui pour la remise en l’état initial.
En résulte que le litige soulève de sérieuses contestations notamment quant au fondement de la demande de provision. En conséquence, le juge des référés étant juge de l’évidence, il appartiendra aux requérants de saisir le juge du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité et l’issue du litige commandent de condamner Monsieur [X] à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles L 131-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé rendue par la juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis le 24 août 2023 à l’encontre de Monsieur [L] [W] [J] [X] et en conséquence,
CONDAMNONS Monsieur [L] [W] [J] [X] à payer à Madame [Z] [N] et Monsieur [M] [H] [I] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’astreinte précédemment ordonnée ;
FIXONS une nouvelle astreinte, définitive, à la condamnation d’avoir à remettre certains documents prononcée par ordonnance de référé de ce tribunal en date du 24 août 2023 à l’encontre de Monsieur [L] [W] [J] [X] ;
DISONS que cette astreinte est d’un montant de 25€ (vingt-cinq euros) par jour de retard pendant une durée de 60 jours et qu’elle commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y voir lieu à se réserver la liquidation de cette nouvelle astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [Z] [N] et Monsieur [M] [H] [I] quant à leur demande de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [W] [J] [X] à payer à Madame [Z] [N] et Monsieur [M] [H] [I] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [W] [J] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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