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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 4 déc. 2025, n° 24/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/02007 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZHZ
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Décembre 2025
à :Maître Olivier DORNE
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Décembre 2025
à :Maître Dejan MIHAJLOVIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ELECTRONIK PRODUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Madame [F] [M] demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Maître [V] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 21 septembre 2010 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 20 janvier 2011, a ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier appartenant à M. [N] [M], où la société Electronik Production bénéficiait d’un bail commercial pour l’exploitation d’une discothèque. Ce bien a été adjugé par jugement du 3 avril 2012, à Messieurs [E] qui ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 7 mai 2012.
M. [N] [M] et la société Electronik Production ont assigné les consorts [E] en annulation du commandement et le sursis à l’expulsion. Par arrêt du 16 janvier 2014, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé la décision du juge de l’exécution qui les a déboutés de leurs demandes. Le 9 juin 2016, la Cour de cassation a annulé cet arrêt. La cour d’appel de [Localité 4] par un arrêt du 12 mars 2019, a déclaré inopposable le bail commercial consenti le 17 juin 2011 par M. [N] [M] à la Sarl Electronik Production, et rejeté les demandes de nullité du commandement de quitter les lieux, du procès-verbal d’expulsion du 29 octobre 2012, de réintégration dans les lieux de la Sarl, de remise en état sous astreinte, d’indemnisation du préjudice subi et d’expertise.
Le 19 mai 2021, Mme [F] [M] et M. [N] [M], gérant de la SARL Electonik Production, ont rencontré Me [U], avocat au Barreau de Chambéry.
Mme [M] a remis un chèque de 2400 € à Me [U], pour le RV et l’ouverture d’un dossier.
Par courrier du 9 mars 2022, Mme [M] a réclamé le remboursement du montant payé à Me [U] puis a contesté se honoraires devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
Par décision du 22 novembre 2022, Mme [M] a été déboutée de sa demande de remboursement.
Par requête du 21 juin 2023, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Chambéry et sollicité la condamnation de Me [U] à lui verser 1000 € à titre principal et 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Par requête du même jour, la Sarl Electronik Production a saisi le même tribunal et demandé la condamnation de Me [U] à lui verser 1400 € à titre principal et 2000€ à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry a renvoyé les affaires devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Elles ont été enrôlées sous les numéros RG 24/02007 et 24/02010 et ont été appelées le 1er juillet 2024 puis ont fait l’objet de nombreux renvois, jusqu’à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, Mme [M] et la Sarl Electronik Production sollicitent chacune, de condamner Me [U] à leur verser :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la vente et la disparition de ses biens se trouvant dans le local vendu aux enchères publiques,
— 2000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
En défense, Me [U] demande au tribunal de débouter Mme [M] et la condamner à lui verser 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Me [U] demande au tribunal, à l’encontre de la Sarl Electronik Production :
A titre principal,
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et des conclusions ultérieures,
A titre subsidiaire,
Débouter la Sarl Electronik Production et la condamner à lui verser 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la jonction
Conformément à l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Mme [M] et la Sarl Electronik Production reprochent les mêmes faits à l’encontre de Me [U] et ont des demandes similaires.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la jonction de l’affaire inscrite sous le RG n°24/02010 avec celle inscrite sous le RG n°24/02007.
Sur la recevabilité de la demande de la Sarl Electronik Production
Aux termes de l’article 750 alinéa 1er du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
L’article 65 du même code précise que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Il ressort de l’article 70 du même code que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 55 du même code impose à la demanderesse personne morale, à peine de nullité de la demande initiale, de mentionner notamment son siège social.
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article L123-11 alinéa 1er du code de commerce, toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
En application de l’article R123-66 du même code, toute personne morale immatriculée demande, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts des demanderesses a été portée à 10 000 € dans leurs dernières conclusions alors qu’elles étaient respectivement de 1500 € et 2000 € dans les requêtes.
Ces demandes ne sont étayées d’aucun nouvel élément. Néanmoins, la régularité de la saisine du tribunal s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
Par conséquent, les requêtes ne sont pas nulles à raison du montant des demandes même si elles ont évolué dans leur montant.
En revanche, la mention du siège social réél est obligatoire pour toutes les démarches administratives et juridiques.
L’extrait du registre du commerce et des société qui a été versé, a plus de 3 mois et ne peut justifier de l’adresse réelle de la Sarl Electronik Production, puisque les locaux ont fait l’objet d’une saisie immobilière à l’initiative de la Banque Postale et que la vente forcée a été ordonnée en 2012. En outre, la demanderesse précise que les locaux ont été cédés par les consorts [E] à une SCI.
En tout état de cause, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 12 mars 2019, a notamment déclaré inopposable le bail commercial consenti le 17 juin 2011 par M. [N] [M] à la Sarl Electronik Production, et rejeté les demandes de nullité du commandement de quitter les lieux, du procès-verbal d’expulsion du 29 octobre 2012 et de réintégration dans les lieux de la Sarl.
Dans ces conditions, la Sarl ne peut avoir son siège social à l’adresse qu’elle indique, outre qu’elle n’a donc plus d’activité à cette même adresse et n’a pas remis à jour sa situation auprès du Registre du commerce et des sociétés.
Cette situation est en infraction aux dispositions du code de commerce visées ci-dessus mais en outre, l’indication erronée de l’adresse du siège social crée nécessairement un grief au défendeur qui sera dans l’impossibilité de faire signifier et exécuter toute décision, ce qui n’est pas contesté par la Sarl Electronik Production.
Par conséquent, la requête de la Sarl est nulle.
Sur la responsabilité de l’avocat
Aux termes de l’article 412 du code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
De jurisprudence constante, un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l’échec.
C’est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information, tel qu’un avocat, de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
L’avocat rédacteur d’acte est tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues.
En l’espèce, la facture adressée par Me [U] ne précise pas le détail des honoraires, puisqu’elle indique uniquement « RV avec client – Ouverture du dossier ». Mme [M] reproche à Me [U] de ne pas avoir exercé une action en revendication pour obtenir des consorts [E] la restitution des biens qui se trouvaient dans les locaux vendus aux enchères.
Me [U] n’a pas été l’avocat de Mme [M] ou de son fils ou encore de la Sarl Electronick Production avant le rendez-vous du 19 mai 2021, suite au rejet par la Cour de Cassation du pourvoi de M. [N] [M] et la Sarl Electronik Production, à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 12 mars 2019. Cette situation l’a nécessairement conduit à la prudence et avant de préparer une requête, il devait prendre connaissance des décisions qui ont conduit ses clients à le missionner et analyser les éventuelles pièces, sans s’en tenir uniquement aux propos rapportés lors du rendez-vous, contraint comme tout avocat de veiller à l’utilité de la procédure judiciaire réclamée par sa cliente.
Le 28 octobre 2021, Me [U] a informé Mme [M] de l’impossibilité d’engager une action pour récupérer ses meubles, en raison de la décision du juge de l’exécution du 5 mars 2013 qui a autorisé la vente aux enchères des meubles laissés sur place.
Me [U] a logiquement rappelé les faits dans son courrier, pour expliquer l’impossibilité pour ses clients de revendiquer les meubles.
Si aucun élément ne démontre que Me [U] aurait été missionné pour une consultation, celle-ci était néanmoins un préalable indispensable avant d’engager une action judiciaire.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] dans sa décision du 22 novembre 2022 a retenu que la consultation adressée par Me [U] à Mme [M] le 28 octobre 2021 démontre qu’il a parfaitement pris connaissance du dossier, qu’il a analysé et qu’il en a tiré les conséquences. Il a rejeté la demande de remboursement des honoraires réclamée en considérant que le temps passé de 15H15 sur le dossier pour un honoraire de 2 400 € TTC paraissait légitime et non excessif.
Aucun élément du courrier du 28 octobre 2021 ne permet d’en déduire que le contact pris avec Me [T], huissier de justice, aurait été pour la délivrance d’une assignation.
Les mails de relance adressés par Mme [M] les 21 septembre et 7 décembre 2021, ainsi que du 8 janvier 2022, ne démontrent pas que Me [U] aurait finalement accepté d’engager une action en revendication, puisqu’il s’agit de mails adressés par Mme [M] qui persiste à laisser croire qu’elle n’a pas compris le courrier de Me [U] selon lequel aucune action en revendication ne pouvait aboutir.
Me [U] démontre également avec les mentions manuscrites sur le mail du 7 décembre 2021 (sa pièce 17), comme le font la plupart des avocats, qu’il a pris le temps d’échanger par téléphone avec Mme [M] pour rappeler sa position.
Mme [M] ne rapporte aucun élément qui permettrait de contredire la conclusion de Me [U], puisqu’elle n’apporte aucune position juridique contraire d’un autre cabinet d’avocat.
En tout état de cause, Mme [M] n’a pas rapporté la preuve qu’elle aurait donné mission à Me [U] d’engager une action judiciaire, même si elle était vouée à l’échec.
En outre, Mme [M] ne démontre pas avoir perdu une chance de récupérer ses meubles puisqu’elle ne rapporte aucune preuve que des objets lui appartenant seraient restés dans les locaux après l’expulsion. Au regard du procès-verbal d’expulsion du 29 octobre 2012 à l’encontre de M. [N] [M], l’huissier indique qu’il a laissé sur place les biens garnissant les locaux et donne assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, pour statuer sur les biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de cette audience. Ainsi, Mme [M], si des biens lui appartenant étaient restés dans les locaux expulsés, aurait pu les récupérer dès l’année 2012. Sa défaillance résulte de son fait.
Par conséquent, Me [U] n’a commis aucune faute en n’engageant pas l’action judiciaire en revendication des meubles.
De surcroît, Mme [M] qui ne démontre pas de préjudice.
Elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
L’abus de droit exige l’intention de nuire ou la légèreté fautive.
En l’espèce, Mme [M] et la Selarl Electronik Production sont d’une particulière mauvaise foi puisqu’ils savaient depuis le 28 octobre 2021, qu’aucune action en revendication ne pouvait aboutir et que leur action en responsabilité était vouée à l’échec compte tenu des décisions judiciaires passées les concernant, notamment assignés à [Localité 3] pour récupérer les biens divers. Ce comportement injustifié et persistant démontre un abus de procédure, à l’origine du préjudice moral subi par Me [U].
Dans ces conditions, Mme [M] et la Selarl Electronik Production seront condamnés in solidum à verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Mme [M] et la Selarl Electronik Production seront condamnés aux dépens de la présente instance, outre ses suites.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, correspondant aux frais exposés par la demanderesse qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la nullité de la requête de la Sarl Electronik Production du 18 juin 2023 et des conclusions subséquentes, dont le siège social est erroné ;
DEBOUTE Mme [F] [G] épouse [M] et la Selarl Electronik Production de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [G] épouse [M] et la Selarl Electronik Production à payer chacune à Me [V] [U], la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Mme [F] [G] épouse [M] et la Selarl Electronik Production à payer chacune à Me [V] [U], la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [F] [G] épouse [M] et la Selarl Electronik Production aux dépens de l’instance et d’exécution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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