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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 21 sept. 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [T]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° MINUTE 2025/253
N° RG 25/00954
N° Portalis DB3F-W-B7J-KGQ5
Mme [W] [K] épouse [J]
Nous, [S] [T],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [W] [K] épouse [J]
née le 11 Janvier 1976 à [Localité 2]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 144 heures reçu à notre greffe le 20 septembre 2025 à 7h39 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 21 septembre 2025 à 8h13 émanant du représentant du directeur du CH MONTFAVET ;
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignant que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;
Attendu que madame [W] [K] épouse [J] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 13 septembre 2025 sur péril imminent et sur décision du directeur d’établissement ;
Attendu que par décision en date du 14 septembre 2025 à 8h48, le Docteur [Y] sous couvert du Docteur [B], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que par ordonnance en date du 17 septembre 2025 à 17 heures, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] a prononcé le maintien de la mesure d’isolement ;
Attendu que, par décision médicale du Docteur [M] en date du 20 septembre 2025 à 13h15, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que ledit médecin nous a informé sans délai et que, le 21 Septembre 2025 à 8h13, le représentant du directeur du CH [Localité 3] nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien;
Attendu qu’il résulte de la décision médicale du Docteur [D] sous couvert du docteur [F], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard du risque de passage à l’acte hétéroagressif persistant, de son imprévisibilité , le sujet souffrant en outre d’envahissement hallucinatoire ; qu’ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet madame [W] [K] épouse [J] peut se poursuivre au-delà du délai de 144 heures prévu par les textes précités, venant à expiration en l’espèce le 22 septembre 2025 à 8h48.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet madame [W] [K] épouse [J] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 22 septembre 2025 à 8h48.
Le 21 Septembre 2025 à 14 heures 30
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 3] pour notification au patient et remise d’une copie le 21 Septembre 2025 à ….heures,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 21 Septembre 2025 à ….heures,
Le Greffier,
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