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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 4 nov. 2025, n° 24/10331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/10331 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CLK
N° de MINUTE : 25/00652
Madame [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1833
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 670
INTERVENANT VOLONTAIRE EN DEMANDE
C/
Madame [I] [L] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillante
Monsieur [A] [X]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant
Monsieur [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
S.C.I. [Z]
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – [C] – [R] CHANAUD, prise en la personne de Maître [W] [C], administrateur judiciaire, ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 27 janvier 2018 acceptée le 28 février 2018, Mme [N] [S] et M. [F] [H] ont souscrit un crédit immobilier auprès de la banque LCL à hauteur de 280.000 euros pour l’acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 6], à [Localité 18] (77).
Le 3 septembre 2019, Mme [N] [S] et M. [F] [H] ont créé la société [Z] à laquelle ils ont apporté le bien immobilier sis [Adresse 6], à [Localité 18] (77). Chacun des associés est devenu propriétaire de 140 parts sociales.
Par exploit du 21 avril 2023, Mme [N] [S] a assigné M. [A] [X], Mme [I] [L] épouse [X], M. [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— annuler l’acte de cession de parts sociales de la société [Z] entre M. [H], Mme [S] et M. [X] et Mme [L] épouse [X]
— ordonner la réinscription de la société [Z] au RCS
— condamner M. [X], Mme [L] et M. [P] à lui verser chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Z] est intervenue volontairement à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a constaté l’existence d’un contentieux opposant les consorts [S] et [H] à la société Crédit Logement devant le tribunal judiciaire de Bobigny et a ordonné son dessaisissement au profit du présent tribunal. Dans sa décision, le juge de la mise en état a également rejeté la demande de jonction des instances pendantes devant la juridiction balbynienne.
Par exploits du 3 janvier et du 5 mai 2025, Mme [N] [S] a assigné en intervention forcée la société Ajilink prise en la personne de [W] [C], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [Z].
Dans le même temps, par jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a d’une part, condamné solidairement M. [H] et Mme [S] à rembourser à la société Crédit Logement les sommes payées par celle-ci à hauteur de 7.291,12 euros et 264.019,81 euros au titre du cautionnement de leur prêt immobilier souscrit auprès de la banque LCL, d’autre part, le tribunal a déclaré innopposable au Crédit Logement l’acte d’apport à la société [Z] par Mme [N] [S] et M. [F] [H] de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Adresse 17]. Enfin, le tribunal a débouté la société Crédit Logement de sa demande d’inopposabilité à son égard de l’acte de dissolution de la société [Z] avec attribution du bien à M. [A] [X] et Mme [I] [L] épouse [X] à titre gratuit.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
Mme [N] [S] a notifié des conclusions par voie électronique le 28 juillet 2025 et par voie de signification de commissaire de justice aux parties défaillantes le 11 août et le 3 septembre 2025. Aux termes de ces conclusions, Mme [S] demande au tribunal, au visa des articles 1128, 1130, 1131, 1140, 1844-14, 1178 et 1240 du code civil, de :
— Procéder à la vérification d’écriture des documents recueillis par le juge de la mise en état
(ordonnance en date du 07 décembre 2023)
— prononcer la nullité des documents suivants :
* l’acte de cession de parts sociales de la société [Z] aux époux [X] par les époux [H]
* le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire du « 15 décembre
2019 ». (Les signatures – Pièce n°16)
— rétablir l’existence de la société [Z] dissoute et rétablir la propriété de la société [Z] sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 16] (77), cadastré section AD n°[Cadastre 4],
— ordonner la réinscription de la société [Z] au RCS de [Localité 19],
— rétablir la propriété de M. [H] et Mme [S] sur les parts sociales de la société [Z]
— ordonner la publication du jugement ;
Dans l’hypothèse où le bien resterait dans le patrimoine des époux [X] :
— condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [X] à payer à M. [H] et Mme [S] les sommes de 7.291,12 euros et 246.019,81 euros.
A titre très subsidiaire :
— condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [X] à payer à M. [H] et Mme [S] la somme de 303.000 euros ou bien à la société [Z], outre 50.000 euros à Mme [S]
En toute hypothèse,
— condamner solidairement ou in solidum M. Et Mme [X] à payer à Mme [S] la somme de 1.262 euros par mois à compter du mois de septembre 2019 jusqu’à la libération définitive du bien au titre du trouble de jouissance ou d’une indemnité d’occupation ;
— condamner M. [X], Mme [X] et M. [P] à verser à Mme [S] la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [N] [S] estime que le tribunal est tenu de procéder à la vérification d’écriture ordonnée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 7 décembre 2023. Elle expose que le paraphe en page 2 de la cession de parts est falsifiée. Elle relève que sa signature a été falsifiée dans le procès-verbal de délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la société [Z]. Mme [N] [S] se fonde sur les articles 1128 et suivants du code civil pour faire annuler l’acte de cession de parts sociales. Elle fait état d’un litige opposant M. [F] [H] à M. [M] [P] au sujet d’une reconnaissance de dettes puis de faits de violences entre M. [F] [H] et M. [M] [P]. Elle expose avoir été forcée à signer les actes sous la contrainte à son domicile et qu’étant enceinte, elle craignait pour sa sécurité. Elle expose que M. [A] [X] et M. [M] [P] sont liés ; elle suppose l’existence d’une dette entre ces derniers. Elle se fonde sur l’article 1178 du code civil pour solliciter la restitution rétroactive des parts sociales cédés frauduleusement. Les conséquences découlant de cette restitution devront être ordonnées à savoir l’annulation des actes pris par les personnes frauduleusement associées dont le rétablissement de la personnalité morale de la société [Z], la restitution du bien immobilier dans le patrimoine de la société. Mme [N] [S] se fonde sur la responsabilité extracontractuelle définie à l’article 1240 du code civil au soutien de sa demande de dommages-intérêts. Elle expose que la fraude ayant animé les défendeurs les oblige à réparer l’intégralité du préjudice subi à savoir les sommes mises à leur charge par la société Crédit Logement, intérêts inclus, et subsidiairement, de leur voir attribuer le montant du prix de vente du bien.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, Mme [S] a demandé au tribunal de rabattre la clôture.
M. [F] [H] est intervenu volontairement par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025. Il demande au tribunal de :
A titre principal :
— procéder à la vérification d’écriture des documents recueillis par le juge de la mise en état (ordonnance du 7 décembre 2023)
— prononcer la nullité des documents suivants :
* l’acte de cession de parts sociales de la société [Z] aux époux [X] par les époux [H]
* le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire du « 15 décembre 2019 »
— rétablir l’existence de la société [Z] dissoute et rétablir la propriété de la société [Z] sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 16] (77), cadastré section AD n°[Cadastre 4],
— ordonner la réinscription de la société [Z] au RCS
— rétablir la propriété de M. [H] et Mme [S] sur les parts sociales de la société [Z]
— ordonner la publication du jugement à intervenir
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le bien immobilier resterait la propriété des consorts [X] :
— condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [H] les sommes de 7.291,12 euros et 264.019,81 euros avec intérêts ;
A titre très subsidiaire :
— condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [X] a payer à M. [H] et Mme [S] la somme de 303.000 euros ou bien à la société [Z], outre 50.000 euros à Mme [S]
En toute hypothèse,
— condamner solidairement ou in solidum M. Et Mme [X] à payer à Mme [S] la somme de 1.262 euros par mois à compter du mois de septembre 2019 jusqu’à la libération définitive du bien au titre du trouble de jouissance ou d’une indemnité d’occupation ;
— condamner M. [X], Mme [X] et M. [P] à verser à M. [H] la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [F] [H] se fonde sur l’article 1869 du code civil selon lequel une cession de parts sociales ne peut intervenir qu’avec l’accord préalable des associés. Il soutient qu’il n’a jamais été convoqué à une assemblée générale ni donné son accord à la cession intervenue en novembre 2019. Il ajoute avoir subi des manœuvres dolosives ce qui vicie l’acte et oblige à son annulation par application des articles 1109 et 1130 du code civil. M. [F] [H] se fonde sur l’article 1240 du code civil. Il expose que les manœuvres frauduleuses et la production de faux allégués constituent des fautes qui engagent la responsabilité des défendeurs. M. [F] [H] s’associe aux demandes de Mme [N] [S] et sollicite l’allocation de dommages-intérêts.
Par conclusions également notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [H] a demandé le rabat de la clôture.
Régulièrement assignés, la société Ajilink, M. et Mme [X] ainsi que M. [P] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions
MOTIFS
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, compte tenu de l’intervention volontaire de M. [H], intéressé à la présente cause, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, de dire recevables les conclusions d’intervention volontaire régularisées le 16 septembre 2025 ainsi que les conclusions de Mme [N] [S] régularisées le 29 juillet 2025 par voie électronique et par voie de signification aux parties défaillantes les 11 aout et 3 septembre 2025.
Par ailleurs, compte tenu de la demande de vérification d’écritures formée par Mme [S], il convient également de rouvrir les débats et de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture afin de convoquer Mme [S] pour qu’elle comparaisse en personne devant le tribunal.
En effet, les documents produits par Mme [S] sont soit illisibles soient incomplets et ne permettent pas au tribunal de statuer sur la demande de vérification d’écriture en l’état. En outre, Mme [S] opère une confusion entre les instances en ce qu’elle estime qu’il appartiendrait au tribunal de statuer sur la vérification d’écriture en se fondant sur la décision du juge de la mise en état du 7 décembre 2023 qui correspond à une autre instance, désormais terminée, et dont le tribunal n’a pas connaissance dans le cadre de la présente instance.
C’est pourquoi, il convient de rouvrir les débats, de rabattre la clôture et de renvoyer l’affaire en audience, en présence de Mme [S] afin de recueillir sa signature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la réouverture des débats et le rabat de la clôture prononcée le 22 mai 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 3 février 2026, à 10 heures, chambre du conseil n°2 au 5ème étage (immeuble l’européen [Adresse 1]) pour comparution personnelle de Mme [N] [S] afin de recueillir sa signature ;
Réserve les autres demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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