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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 30 janv. 2025, n° 20/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 c/ S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP |
Texte intégral
N° RG 20/02548 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G7DA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 30 Janvier 2025
N° RG 20/02548 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G7DA
DEMANDERESSE
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°444 266 555
dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE, membre de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE ET ASSOCIÉS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Thierry GAUTIER, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de NANTES sous le n°501 383 251
dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Charles OGER, membre de la SELARL ARMEN, avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 05 Novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 30 Janvier 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Thierry GAUTIER – 43, Maître Pascale FOURMOND -VERDIER – 27 le
EXPOSE DU LITIGE
La SNC KAUFMANN ET BRAUD PROMOTION 4 (ci-après dénommée KBP4) fait procéder à la construction d’une résidence service sénior (SSV) de 125 logements, d’une résidence de toursime (RTA) de 120 logements et d’un bâtiment résidentiel de 32 logements. Au titre de cette opération immobilière dénommée “[Adresse 6]” située [Adresse 7]/[Adresse 8] [Localité 5] (72), le 13 janvier 2017, un marché de travaux est signé avec la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, exerçant sous le nom commercial HEULIN, assurée par un contrat d’assurance professionnelle responsabilité décennale auprès de la SA SMA. SABH est désigné comme maître d’oeuvre d’exécution et de conception.
Par acte du 30 septembre 2020, la SNC KAUFMANN ET BRAUD PROMOTION 4 (KBP4) assigne la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP aux fins de la voir déclarer recevable sur la garantie de parfait achèvement et à titre subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle et la voir condamner au paiement d’une provision au titre des travaux de réparation et de reprises sur l’ensemble des réserves non levées.
Par conclusions “récapitulatives n°9", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SNC KAUFMANN ET BRAUD PROMOTION 4 (KBP4) demande de voir :
*- sur les demandes adverses, au visa des articles 15, 16, et 135 du code de procédure civile, rejeter des débats les conclusions n°10 déposées le 30 octobre 2024 et la nouvelle pièce communiquée le même jour,
*- au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, et 1792-3 du code civil
— condamner la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP à lui payer :
— la somme de 941 711,91 euros HT au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux et dans la levée des réserves, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 septembre 2020, et, capitalisation des intérêts,
— la somme de 65 000,00 euros HT au titre des surcoûts pour la mission ordonnancement-pilotage-coordination du maître d’oeuvre,
— la somme de 25 000,00 euros au titre du préjudice découlant du temps consacré par les salariés de sa société consacré à la gestion de ce litige,
— la somme de 25 000,00 euros au titre du préjudice d’image et d’atteinte à la réputation professionnelle subi,
* – sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse, au visa de l’article 1793 du code civil,
— dire qu’elle ne justifie pas ni d’un décompte général définitif, ni du quantum et du principe des surcoûts allégués,
— dire que les créances alléguées ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles,
et, en conséquence,
— débouter la défenderesse de sa demande de paiement de la somme de 283 387,32 euros HT au titre du solde de son marché, de la somme de 1 009 462,66 euros HT au titre de prétendus frais et travaux supplémentaires,
— dire qu’elle demande une compensation judiciaire en cas de condamnation,
* – en tout état de cause,
— débouter la défenderesse de sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles,
— condamner son adversaire aux dépens, et, au paiement d’une somme de 15 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la requérante réclame que les dernières conclusions adverses avec la pièce 26 étant parvenues 1j1/2 avant la clôture des débats doivent être déclarées irrecevables.
Sur le fond, la demanderesse rappelle que pour garantir les délais d’exécution, était prévue une clause au chapitre 4 du marché intitulé DELAIS D’EXECUTION-PENALITES, ce qui démontrait que le respect desdits délais présentait un caractère déterminant. Or, la réception de la résidence Sénior qui devait avoir lieu le 30 juin 2019 s’est déroulée le 30 juillet 2019, avec 30 jours de retard, celle de la Résidence de tourisme qui avait été repoussée par avenant au 29 mars 2019 a eu lieu le 12 avril 2019, soit avec 14 jours de retard, et, la réception partielle du bâtiment rédidentiel des parties privatives et communes intérieures devant être réalisée le 15 mars 2019 l’a été le 30 septembre 2019 (138 jours de retard) avec réserves, et, celle des façades avec 606 jours de retard le 14 avril 2021.
La requérante ajoute que les réserves n’ont jamais été levées dans l’année de la réception et que de nouveaux désordres seraient apparus postérieurement sur le bâtiment résidentiel Renaissance, sauf à ce qu’il doit être admis que les désordres de livraison sont indifférents à ce litige (livraison se déroulant entre l’acquéreur et le vendeur et non avec le maître d’ouvrage).
Sur les demandes fondées sur les articles 1103 et 1104 du code civil, et, 1231-1 du code civil, la défenderesse aurait manqué à ses obligations de résultat de livrer un ouvrage exempt de défaut et conforme aux obligations contractuelles et de conseil, en ayant failli à sa mission de se renseigner sur la finalité des travaux et leur faisabilité, notamment au regard du calendrier de leur réalisation qui ne l’a jamais remis en cause. Pour la demanderesse, son adversaire a donc engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun du fait du retard dans l’exécution des travaux, dans la levée des réserves et des désordres apparus postérieurement à la réception.
De ce fait, la défenderesse serait redevable :
— de pénalités de retard calculées conformément au marché et dues de plein droit sans formalités particulières (nul besoin d’une mise en demeure qui ne serait exigée que pour la possibilité de les appliquer ou non, sachant que la mise en demeure ne serait pas exigible lorsque l’inexécution serait définitive).
— du surcoût de la maîtrise d’oeuvre du fait de l’allongement de la durée du chantier ayant eu des répercussions, à savoir une augmentation du coût des constructions, liée à des erreurs commises par SOGEA ayant conduit le maître de l’ouvrage à conclure de multiples avenants,
— d’un préjudice économique lié notamment aux retards de chantier, ayant eu pour conséquence l’affectation de certains salariés au suivi du dossier à cause du retard dans l’achèvement des travaux,
— de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image, notamment au regard des banques qui prêtent habituellement pour les opérations de construction, et, au regard du public (atteinte à la réputation commerciale)
Sur les demandes reconventionnelles, la demanderesse excipe du fait que le marché conclu est forfaitaire et le CCAP ne prévoyait aucune augmentationn et, dès lors, aucun surcoût ne serait justifié tant dans son principe que son quantum, alors qu’il n’existerait aucun ordre écrit du maître d’ouvrage ou acceptation expresse non équivoque de sa part.
Le maître d’ouvrage fait remarquer que la demande interviendrait dans les conclusions adverses 7, trois ans et demi après le début de la procédure, sans qu’auparavant elle ne lui ait été présentée. Il ajoute que ce serait la société défenderesse, elle-même, par son attitude et ses défaillances qui aurait engendré des prétendus surcoûts, sachant qu’au surplus, il ne s’est réservé aucune définition technique de l’opération d’autant qu’il existait un contrat de maîtrise d’oeuvre complète qui en tout état de cause, avait en charge la conduite générale de l’opération.
La requérante précise que sur les devis communiqués sans factures jointes, seuls trois sont signés, et ils ne remplissent pas les conditions du CCAP pour qu’ils revêtent le caractère de travaux modificatifs.
Enfin, en cas de condamantion, elle demande une compensation judiciaire des sommes dues par chaque partie.
Par conclusions “au fond n°11", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP sollicite :
— que son adversaire soit déboutée de ses demandes,
— à titre subsidiaire, que les pénalités réclamées soient minorées,
— en tout état de cause, que la demanderesse soit condamnées à lui payer :
— la somme de 340 064,78 euros TTC avec intérêts moratoires prévus à l’article 3.4.7 du CCAP à compter du 19 mai 2021, date de la mise en demeure, avec capitalisation,
— la somme de 1 009 462,66 euros HT, outre la TVA applicable au titre des frais de travaux supplémentaires exposés dans le cadre de l’opération,
— la somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La défenderesse expose qu’aux termes de l’assignation, la demanderesse fait état de réserves non levées et de dommages survenus après l’année de reception et se fonde subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de droit commun sans faute (obligation de résultat) sans distinguer. Or, ladite responsabilité ne concernerait que les reserves non levées, car s’agissant des désordres apparus après réception, il convient de les qualifier au titre de la faute prouvée, l’exécution défectueuse n’étant pas suffisante.
Elle ajoute qu’en outre, il ne serait toujours pas produit la liste des réserves non levées qui auraient, depuis lors, été levées.
De plus, les documents produits seraient inexploitables ne présentant pas les différences entre PV de livraison et de réception.
* – sur les pénalités de retard,
Elles ne seraient pas justifiées en droit car il existerait une absence de mise en demeure (art 4.4.1) d’achever l’ ouvrage alors que celle que la défenderesse dit avoir envoyée en octobre 2020 porterait sur des travaux réceptionnés à l’exception des travaux extérieurs de la tour Renaissance, ce qui serait alors le seul élément recevable. Elle ajoute que cependant les modalités de calcul ne seraient pas exactes.
Pour la défenderesses, les demandes seraient également infondées en fait dans la mesure où :
— il lui a été refusé à deux reprises la réception du lot Tour Renaissance et un mélange entre réception et livraison serait à nouveau présent,
— elle a demandé la réception des façades communes de l’immeuble Tour Renaissance,
— tout au plus, le retard proviendrait de la chaufferie sur la résidence service sénior dont elle ne serait pas responsable,
— sur la levée des réserves de réception, elles sont mal fondées dans la mesure où les réserves ont été levées, et, les nouvelles demandes à ce titre ne seraient pas établies sachant que lesdites réserves ne sont pas caractérisées, et, en tout état de cause, il ne serait pas tenu compte du délai dû à la crise sanitaire pour le calcul des jours de retard,
— sur les préjudices annexes, de mission OPC complémentaire, du temps passé au litige et d’image, ceux-ci ne seraient pas indemnisables , ni caractérisés, d’autant que la demanderesse dit elle-même que les pénalités de retard sont libératoires (selon CCTP).
* – sur les demandes reconventionnelles,
— au titre du solde du marché et les intérêts moratoires, et, des frais supplémentaires, les montants réclamés seraient dus,sachant que la problématique de la réception n’éxonérait pas de l’obligation du paiement du solde du marché.
La clôture intervient par ordonnance du 18 juillet 2024 avec effet différé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile obligent les parties à se faire connâitre en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et, par application de l’article 135 du code de procédure civile, il peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Dans cette affaire, outre le fait que la pièce 26 qui porte sur la tentative de règlement amiable et qui est versée aux débats avec les conclusions n°10 de la défenderesse n’apporte pas aux débats, et, que lesdites conclusions 10 sont intervenues avant la clôture des débats, il sera fait remarquer à la demanderesse que non seulement elle a disposé des conclusions litigieuses, mais qu’au surplus elle y a répondu.
Il sera donc retenu qu’elle s’est donc trouvée en mesure de bénéficier des règles du contradictoire dans un contexte où les parties ont respectivement présenté 9 et 11 jeux de conclusions sur plus de quatre ans de procédure.
En conséquence, il sera admis qu’il n’est pas justifié d’un rejet desdites conclusions, et, ce chef de demande ne sera donc pas reçu.
Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution , s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, les fautes commises dans l’exécution du contrat engagent donc la responsabilité contractuelle de la partie qui a failli à ses obligations.
— Sur les indemnités de retard
L’article 4.4.A du CCAP stipule qu’en cas de retard dans l’exécution des travaux et sauf dans les cas définis à l’article 4.3 ci-après entraînant une prorogation du délai, les pénalités de retard seront retenues de plein droit à l’entreprise.:
— 1/2000 ème du montant du Marché ou du montant de la phase de travaux en cas de réalisation par tranches, sans que ces pénalités puissent être inférieures à 30 euros par jour calendaire de retard et par logement.
Les pénalités ci-dessus sont applicables après mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours.” (…)
“En cas de dépassement délivré sur les Ordres de reprises délivrés pour la levée des mesures de réception et/ou de livraison aux acquéreurs des pénalités de 10 euros seront appliquées par jour calendaire de retard et par maison et appartement.”(…)
Il s’ensuit que le principe de la pénalité de retard est acté sans qu’il ne soit exigé de formalité particulière.
* – En revanche, si l’entreprise veut bénéficier de ladite pénalité de 30 euros dans l’exécution des travaux, elle doit faire parvenir à son co-contractant une mise en demeure. En effet, la mise en demeure exigée ne distingue pas s’il s’agit d’un montant calculé sur le montant du marché ou la phase de travaux en cas de réalisation par tranches.
Cette exigence de mise en demeure est d’ailleurs en cohérence avec l’article 1231-1 du code civil.
Concernant ladite mise en demeure, la demanderesse qui estime qu’elle n’était pas nécessaire et qu’en tout état de cause, par application de l’article 1231-1 du code civil, elle considère que l’inexécution étant définitive, une mise en demeure ne s’imposait pas. Cependant, il lui sera rappelé qu’avant que les délais ne soient dépassés, et, au vu de l’état d’avancement des travaux, elle pouvait mettre en demeure son co-contractant de respecter ses engagements. Cette argumentation est donc inopérante, d’autant qu’elle a ainsi procédé pour les dépassement de délais pour établir les PV de réception dans deux cas :
— en envoyant un courrier LRAR du 1er octobre 2020 dans lequelle elle met en demeure son co-contractant de procéder à l’achèvement des travaux sur les parties communes extérieures précisant qu’à défaut seront exercées”toute action et procédures nécessaires afin de préserver ses droits”,
— que par courrier du 12 novembre 2019, la requérante rappelle que le planning bardage n’est pas acceptable et que les travaux ne sont toujours pas achevés, ce qui “cause un préjudice aux acquéreurs et à la Collectivité.
— que l’assignation du 7 décembre 2020 qui fait état d’une réception de l’immeuble au 30 septembre 2019 “avec plus de quatre mois de retard” et la possible “applicabilité de pénalités de retard, sans compter celles qui s’appliqueront au titre de l’achèvement des façades extérieures.”
A travers ces documents, il apparaît donc que la défenderesse savait qu’elle serait astreinte au paiement d’indemnité de retard sur les intérieurs de l’immeuble d’habitation de la Tour RENAISSANCE et sur les extérieurs.
Or, en ne respectant pas les délais pour lesquels elle s’était engagée, la société SOGEA a manqué à son obligation de conseil, en ce qu’elle devait refuser de réaliser certains travaux si elle ne s’estimait pas en capacité de respecter les délais impartis dans les documents contractuels.
Elle a donc commis une faute en tant que professionnel qui a mal évalué les travaux, leur volume et le planning, aucun élément probant n’établissant que la défenderesse ne se trouve pas à l’origine de ce retard, sachant que le respect des délais d’exécution était déterminant pour la demanderesse, et, étant précisé que la défenderesse intervenait en qualité d’entreprise générale du chantier, et, qu’elle est donc responsable des sous-traitants qui ont participé. Elle endosse donc la responsabilité des retards dans les réceptions des travaux.
La société SOGEA sera donc tenue aux indemnités de retard sur les intérieurs de la tour RENAISSANCE et sur les extérieurs.
Quant aux autres bâtiments, quant bien même le principe des indemnités de retard était acquis, il sera relevé qu’aucune lettre de mise en demeure n’a été délivrée et dès lors, une indemnisation au titre d’un retard de signature du procès-verbal de réception sera rejeté.
— Sur les sommes qui seront mises à la charge de la défenderesse, il sera tenu compte du fait que dans cette affaire, il est fourni aux débats un procès-verbal de réception avec réserves sur la construction de la Résidence de 51 logements signé le 30 septembre 2019 (intérieur) et un procès-verbal sur l’ensemble immobilier VISITATION ET RENAISSANCE (aménagements extérieurs) signé le 14 avril 2021 alors que le bâtiment résidentiel RENAISSANCE devait bénéficier d’une réception le 15 mai 2019 (138 jours de retard) et les extérieurs le 15 mai 2019 (606 jours de retard).
Il sera donc fait droit à la demande et il sera admis que la défenderesse est redevable du paiement de la somme de 211 140,00 euros HT (30x138x51) pour les parties intérieures de la tour et 204 810,39 euros HT pour les extérieurs (675 941,89 x 1/2000ème x 606), sachant que des décomptes ont été établis par le maître d’oeuvre.
* – Sur les indemnités de retard au titre des levées de réserves
L’article 4-4-1 prévoit également une indemnisation de 10 euros au titre de la levée tardive des réserves de réception. Elle est donc cumulative avec l’indemnisation de 30 euros évoquée précédemment.
A cet égard, article 4.4.10 du CCAP stipule que “si l’entrepreneur n’a pas remédié, dans le délai fixé, aux imperfections et malfaçons faisant l’objet de réserves émises lors des opérations préalables à la réception ou au procès-verbal de réception, des pénalités par jour calendaire de retard dans les conditions fixées à l’article 4.4.1 ci-avant sont appliquées jusqu’à la date de l’achèvement”, sachant que l’article 6.5.1, retenait que la levée des réserves devait intervenir dans l’année qui suit la réception, dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement et que la simple notification à l’Entrepreneur vaut mise en demeure de réparer durablement et conformément aux règles de l’art et dans les délais requis.
Or, sur les levées de réserves, il sera pris en considération le fait que des mises en demeure ont été réalisées, à savoir :
— une lettre de mise en demeure du 1er octobre 2020 envoyée à SOGEA afin qu’elle procède à la levée des réserves sur les parties ayant fait l’objet d’une réception partielle de l’immeuble RENAISSANCE du 30 septembre 2019 dans laquelle elle indique l’existence de “différents courriers aux termes desquels il a été rappelé l’article 6.5 du CCAP. Ledit courrier ajoute qu’une assignation en référé va être lancée afin d’interrompre la garantie de parfait achèvement et preserver ses droits.
Sur les divers courriers antérieurs, il est ainsi produit aux débats une lettre du 2 décembre 2019, et du 30 janvier 2020.
— une lettre antérieure du 12 novembre 2019 (LRAR) demandant que soient signés les quitus des levées de réserves de livraison pour RTA ODALYS, RSS, ainsi que les logements de la tour RENAISSANCE.
De ces pièces, il est donc justifié que plusieurs lettres LRAR ont réclamé la réalisation des quitus de levées de réserves. Il s’ensuit qu’à ce titre, les dispositions contractuelles trouvent application et dès lors, des indemnités de retard seront mises à la charge de la défenderesse. En effet, elle a engagé sa responsabilité contractuelle pour n’avoir pas délivré un ouvrage conforme réalisé dans les règles de l’art.
A cet égard, il sera retenu qu’il est versé à la procédure :
— un procès-verbal de réception avec réserves sur la construction de la Résidence de 52 logements signé le 30 septembre 2019 avec réserves sur les logements et parties communes intérieures (extérieurs et façades non achevés) de 33 pages KB et 70 pages BSH qui ne sont pas annexées à l’affaire,
— un procès- verbal de réception avec réserves (Résidence sénior) daté du 30 juillet 2019 sur trois pages qui mentionne que la liste des réserves logements et parties communes (46 pages KB et 194 pages SBH), dont il convient de noter qu’elles ne sont pas annexées au PV,
— un procès-verbal de réception avec réserves (construction d’une résidence de tourisme de 101 logements) signé le 12 avril 2019 devant comporter une liste des réserves et parties communes (63 pages) qui n’est pas jointe à la procédure,
— un procès-verbal sur l’ensemble immobilier VISITATION ET RENAISSANCE (aménagements extérieurs) sans réserves signé le 14 avril 2021 .
Il apparaît donc qu’au vu des ces documents la liste des réserves n’est pas connue et ne permet donc pas de savoir si elles ont été levées en temps utile, étant précisé que le tableau sur 34 pages versé aux débats qui est, d’ailleurs, totalement inexploitable, ne correspond à aucune des mentions portées sur les PV.
En effet, ledit tableau ne correspond à aucune du nombre de pages de réserves mentionné en annexe des PV de réception.
Quant au tableau également produit, il est tout aussi inexploitable et non signé, et, il semble plutôt porter sur la livraison avec les acquéreurs et non sur la réception entre le maître d’ouvrage et les constructeurs. Il n’est donc pas possible de distinguer les réserves de livraison, et, de réception et ce, d’autant que les PV de livraisons ne sont pas joints aux débats.
Cependant, quant bien même tous les détails des réserves ne sont effectivement pas produits en demande, les PV démontrent cependant que des réserves ont été émises à tout le moins sur 3 PV, le PV de réception des façades ayant levé les réserves le 21 décembre 2021 alors que la date butoir était le 14 avril 2022.
Or, de manière surprenante, alors que la défenderesse conteste devoir une indemnité de retard, cette dernière verse elle-même aux débats :
— un procès-verbal de levée de réserves de réception signé des parties et de l’architecte le 30 septembre 2021 portant sur les réserves émises “le 12 avril 2019 de la Construction de 101 logements collectifs (ainsi que les parties communes attachées),
— un procès-verbal de levée de réserves de réception signé des parties et de l’architecte le 30 septembre 2021 portant sur les réserves émises “le 30 juillet2019 de la Construction de 125 logements collectifs (ainsi que les parties communes attachées),
— un procès-verbal de levée de réserves de réception signé des parties le 21 décembre 2021 portant sur les réserves émises “le 14 août 2021 de la réception des façades de la Construction de 52 logements collectifs RENAISSANCE”, à l’exception des renforts acoustiques (intervention janvier 2022). Sur ces renforts, il est alors produit un courrier de SOGEA qui confirme avoir levé les réserves acoustiques (AR du 17 février 2022),
— une lettre de SOGEA à KAUFMAN ET BROAD confirmant la levée des réserves à 100% du PV de réception du 30 septembre 2019 (lettre du 12 janvier 2021).
L’analyse de ces pièces démontrent qu’il s’agit de levées de réserves de réception des ouvrages et non de livraison, sachant qu’il importe peu qu’il y ait eu parallèllement des réserves de la part des acquéreurs des immeubles, dans un contexte où en tout état de cause, les ventes des divers appartements se sont réalisées concommitamment aux réserves à effectuer, et, a donc eu inévitablement un impact sur celles-ci.
Il sera d’ailleurs noté que SOGEA distingue clairement les deux types de réserves puisque dans sa lettre du 14 janvier 2021, elle fait part de trois réserves (sur la tour RENAISSANCE) hors réserves du PV de réception qui ne peuvent être prises en compte. De plus, le calcul de la demanderesse n’est effectué que sur la base des dates de levée de réserve.
° – Ainsi, s’agissant de la résidence de tourisme (RTA) la réception datant du 12 avril 2019, la levée des réserves devait intervenir au plus tard dans l’année qui suit soit le 12 avril 2020. Elle a été prononcée le 30 septembre 2021, soit avec 536 jours de retard pour les 101 logements.
C’est donc à bon droit qu’il est dû à la demanderesse une somme de 541 360,00 euros (536x10x101), sachant qu’aucun élément ne vient établir une non activité durant la période COVID.
°- S’agissant de la résidence sénior, en suite du PV de réception du 30 juillet 2019, la levée des réserves devait intervenir au plus tard le 30 juillet 2019. Cependant, la levée des réserves sur les 125 logements date du 30 septembre 2021, soit avec un retard de 427 jours. C’est donc à nouveau à bon droit que la demanderesse réclame la somme de 537 750,00 euros (427x10x125).
° – S’agissant du bâtiment résidentiel de 51 logements de la Tour Renaissance, la levée des réserves devait avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2020 pour les parties intérieures et elle n’est intervenue que le 9 février 2022, soit avec 497 jours de retard. C’est donc également à bon droit qu’il est dû la somme de 253 470,00 euros (497x10x51).
* En conséquence, sur le cumul des pénalités de retard, le prix global et forfaitaire du marché était de 9 427 986,42 euros HT pour la résidence de tourisme (RTA) et pour les logements de la Tour RENAISSANCE.
Mais, les pénalités de retard s’élevant à 1 210 780,39 euros, alors que le montant des pénalités ne pouvait excéder la somme 471 399,32 euros HT (soit 9 427 986,42 euros HT x 0,05), la société SOGEA sera condamnée à cette dernière somme.
Pour la résidence service sénior (RSS), le marché portait sur un prix global et forfaitaire d’un montant de 9 406 251,85 euros HT.
Sur le montant total réclamé à ce titre de 533 750,00 euros, il sera donc accordé à la demanderesse la somme totale de 470 312,59 euros HT (9 406 251,85 euros x 0,05).
Dés lors, la société SOGEA sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 941 711,91 euros HT ave intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 septembre 2020, au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux et dans la levée des réserves et avec capitalisation des intérêts.
— Sur les autres demandes de dommages et intérêts
* – sur les surcôuts de main d’oeuvre
Si effectivement les divers retards ont vraisemblablement causé un temps passé plus important, il convient cependant de faire remarquer à la demanderesse que le chantier était un forfait et que les pénalités étaient libératoires.
Dès lors, ce chef de demande ne sera pas admis.
* – sur le préjudice lié au temps passé
Si effectivement les divers retards ont vraisemblablement causé un temps passé plus important, il convient cependant de faire remarquer à la demanderesse que le chantier était un forfait et que les pénalités étaient libératoires.
De plus, elle ne justifie pas des activités des cinq employés qui auraient dû être affectés au dossier jusqu’à l’achèvement des travaux.
Dès lors, ce chef de demande ne sera pas admis.
* – sur le préjudice d’image
La demanderesse estime avoir subi un préjudice d’image auprès des acquéreurs et des clients potentiels, d’autant que la situation a fait l’objet de quelques articles dans les journaux locaux, notamment au regard du défaut de bardage
Si effectivement, tel est le cas, étant donné que la qualité et le sérieux de son activité ont été mise à mal, et, sachant qu’elle doit pouvoir également se montrer de manière positive auprès de ses partenaires financiers, il sera donc admis que la requérante a subi un préjudice d’image lors des tavaux. Cependant, aucun élément ne vient démontrer que cette situation a perduré.
Elle se verra donc indemniser par l’octroi d’une somme de 5 000,00 euros en réparation de ce dommage.
Sur les demandes reconventionnelles
* – sur le solde du marché
Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, la SAS SOGEA démontre avoir envoyé une LRAR du 16 février 2021 aux fins de recouvrement des impayés d’un montant de 268 286,54 euros avec justificatifs joints (AR signé le 18 février 2021).
Puis, une nouvelle lettre LRAR du 19 mai 2021 (AR signé), la SAS SOGEA met en demeure sa co-contactante de payer la somme de 340 064,78 euros TTC avec détail des RTA et RDS impayés actualisés, avant de prendre “toutes dispositions pour procéder au recouvrement” .
A ce jour, la demanderesse ne démontre pas s’être acquittée de cette somme, alors que l’article 3.4.3 du CCAP prévoyait qu’en cours d’exécution, les travaux seront réglés par le maître de l’ouvrage par acompte mensuel sur présentation de situation. A ce propos, il sera noté que les documents joints aux deux LRAR reprennent la situation de l’évolution des travaux.
N° RG 20/02548 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G7DA
En outre, la requérante ne conteste pas ne pas devoir ces sommes, se contentant d’expliquer que le décompte définitif n’a pas été établi conformément à l’article 3.4.6 du CCAP ajoutant que les intérêts moratoires ne seraient donc pas applicables.
En considération de ces éléments, il sera donc admis que la somme réclamée en principal est due et la société SOGEA se verra allouer la somme de 340 064,78 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, et, avec capitalisation des intérêts, sachant que la demanderesse n’est pas exonérée de s’acquitter du solde du marché, tel que prévu au contrat, quant bien même le décompte définitif et son approbation par le maître d’ouvrage n’ait pas été présenté conformément au 3.4.6 du CCAP.
En revanche, sur la demande de paiement d’intérêts moratoires prévus à l’article 3.4.7 du CCAP à compter du 19 mai 2021, qui stipulait :
“par dérogation à la norme NFP 03 001 version décembre 2000, en cas de retards de paiement du maître d’ouvrage, l’entrepreneur pourra, après mise en demeure adressée en recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant quinze jours, faire application de pénalités de retard calculées par application du taux le plus bas des deux taux suivants:
° le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points,
° trois fois le taux d’intérêts légal.”,
il convient de rappeler que lesdits intérêts se rattachent au décompte définitif dont il n’est pas établi qu’il a été présenté conformément au CCAP. Dès lors, cette demande sera rejetée.
* – sur les surcoûts
Selon l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d’une augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux ni sous celui de changement ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
A cet égard, s’il peut être admis une simple acceptation expresse à défaut d’écrit, ladite acceptation doit être sans équivoque et doit émaner du maître d’ouvrage lui-même. Or, dans cette affaire, il convient de relever que les tableaux produits aux débats difficilement exploitables ne suffisent pas à démontrer les prétendus surcoûts générés dans cette construction, d’autant qu’aucune facture n’est produite sur ces prétendus surcoûts, des avenants, des bons de commande et/ou des devis signés sont manquants Il apparaît donc que la demande est trop imprécise, voire incertaine quant à sa réalité, voire par rapport à la réalité des travaux exécutés, et, elle ne peut donc être prise en considération.
C’est du reste ce que fait remarquer la requérante qui fait valoir que sur les devis communiqués, seuls trois sont signés, et ils ne remplissent pas les conditions du CCAP pour qu’ils revêtent le caractère de travaux modificatifs.
En outre, à l’instar des surcoûts présentés par la demanderesse dont le paiement a été rejeté, il sera rappelé que le marché est un marché à forfait non modifiable, et, en tant que professionnel, la société SOGEA était chargée d’évaluer correctement les travaux, tant dans leur volume qu’au regard du planning. En effet, il n’est pas démontré que la demanderesse soit à l’origine de ces prétendus surcoûts.
A cet égard, il sera fait remarquer à la défenderesse qu’il n’est pas démontré une faute de sa co-contractante liée à une insuffisance de définition de l’opération, de traitement des travaux modificatifs supplémentaires ou de direction de chantier alors qu’elle s’est entourée de professionnels ayant au moins pour mission de la conseiller sur faisabilité du projet et de la conseiller sur les insuffisances de la conception ou de l’exécution.
En conséquence, la société SOGEA sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la compensation
S’agissant de créances connexes, la compensation entre les condamnations des parties sera donc ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamnée à payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de rejet des conclusions n° 10 accompagnées de la pièce 26 du 30 octobre 2024 de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP ;
CONDAMNE la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP à payer à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 la somme de 941 711,91 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts, au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux et dans la levée des réserves, et, la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice d’image ;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à payer à la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP la somme de 340 064,78 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, et, avec capitalisation des intêts, au titre du solde de factures ;
REJETTE la demande sur cette somme de paiement d’intérêts moratoires prévus à l’article 3.4.7 du CCAP à compter du 19 mai 2021 ;
ORDONNE la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP à payer à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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