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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHKF
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 4] et Mme [U] – [Adresse 2]
Madame [S] [B] [M], demeurant [Adresse 3]
comparants en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me BORDIEC
copie conforme délivrée le à M. [U]
Mme [M]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 18 juillet 2020, Monsieur [K] [U] et Madame [B] [M] [S] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE un prêt personnel d’un montant de 45.000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 2,50 %, remboursable en 144 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure les débiteurs.
Par acte du 03 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a assigné Monsieur [K] [U] et Madame [B] [M] [S] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [B] [M] [S] sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation, à lui payer au titre du dossier n°73126064442 la somme en principal de 36.933,94 euros, actualisée au 11 avril 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,50 % sur la somme de 33.712,26 euros à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2025 et au taux légal sur le surplus,
— condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [B] [M] [S] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [B] [M] [S] aux entiers dépens.
Madame [B] [M] [S] a indiqué que suite à séparation, elle avait fait le nécessaire avec la banque pour ne plus être débitrice du crédit souscrit avec Monsieur [U].
Elle a précisé qu’elle avait reçu les courriers recommandés.
Monsieur [K] [U] a confirmé qu’un avenant avait été effectivement signé pour désolidariser Madame [M] [S] du prêt. Il a précisé qu’il voulait rester seul débiteur et que par ailleurs, il ne contestait pas la dette et souhaitait la rembourser.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement
Au visa des articles 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 03 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 05 février 2024. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et notamment les primes d’assurance.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [K] [U] et Madame [B] [M] [S] de régler les mensualités impayées, par courriers recommandés en date du 12 décembre 2024. Les emprunteurs n’ont pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 16 janvier 2025.
Le capital restant dû à la déchéance du terme s’élevait à 33.267,65 euros, auquel il convient d’ajouter les agios échus impayés pour un montant de 312,77 euros.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 660 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si les consorts [U] / [M] [S] soutiennent qu’un avenant aurait été conclu afin de désolidariser Madame [M] [S] des obligations du contrat de prêt, cependant ledit avenant, qui n’est pas confirmé par la banque, n’est pas produit.
Dans ces conditions, il y a lieu en définitive de condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [B] [M] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
— 33.580,42 euros (33.267,65 + 312,77) au titre du solde du crédit, selon décompte arrêté à la date du 16 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 24 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure,
— 660 euros au titre de la clause pénale.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [U] et Madame [B] [M] [S] seront solidairement condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [B] [M] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
— 33.580,42 euros au titre du solde du crédit (décompte arrêté au 16 janvier 2025), avec intérêts au taux de 2,50 % à compter du 24 janvier 2025,
— 660 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [B] [M] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE solidairement aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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