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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 juil. 2025, n° 25/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/01616 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAKJ
50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
AFFAIRE :
Monsieur [I] [Z]
C/
S.A.S.U. GROUPE AUTO
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
né le 06 Juin 2000 à MANTES LA JOLIE,
demeurant 21, route de la vallée du roi
95510 VIENNES EN ARTHIES
représenté par Maître Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 36
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GROUPE AUTO,
dont le siège social est sis 12, passafe de Gergovie – 75014 PARIS
Non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 avril 2025, M. [I] [Z] a fait assigner la société GROUPE AUTO devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 9 750 euros en application de l’accord d’annulation du 18 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 ;
— 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] expose avoir acquis un véhicule Audi A5 le 8 juillet 2024 au prix de 9 750 euros. Il ajoute que, suite aux dysfonctionnements du véhicule, un accord d’annulation a été signé avec la société GROUPE AUTO, prévoyant le remboursement du prix de vente. Il soutient que l’accord n’a pas été respecté, ce qui lui a causé un préjudice moral.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement selon procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société GROUPE AUTO n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2025.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 20 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur les demandes principales :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparations des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, suivant certificat de cession du 8 juillet 2024, M. [Z] a acquis auprès de la société ARCHY MOTORS un véhicule AUDI A5, immatriculé FG-371-RG, mis en circulation le 21 avril 2009, au prix de 9 750 euros (pièces n°1 et 2).
M. [Z] verse aux débats un document intitulé « accord d’annulation à la vente ou à l’achat d’une voiture » (pièce n°5) qui prévoit : « la société GROUPE AUTO approuve l’annulation de la vente de la voiture AUDI A5 immatriculé FG-371-RG l’année 21/04/2009 en raison de la DEMANDE DU CLIENT.
L’annulation doit être faite avec un remboursement par virement bancaire du montant de la voiture 9 750 euros.
Le remboursement doit être effectué par virement sur le compte de client conformément aux conditions générales de retour d’entreprise au plus tard 30 (trente) – 45 (quarante-cinq) jours ouvert à compter de la date de signature du présent accord par l’entreprise et le client.
Cet accord entre en vigueur et est considéré comme valide après la daté et la signature par les deux côtés. »
Cet accord a été signé par la société GROUPE AUTO le 18 octobre 2024.
Il résulte des mails de la société GROUPE AUTO des 21 octobre et 3 décembre 2024 que l’accord a été signé par M. [Z] le 21 octobre 2024 (pièce n°4).
Il ressort des échanges de mails entre les parties (pièce n°4), notamment du mail du 17 octobre 2024, que M. [Z] a restitué le véhicule, les clefs ainsi que la carte grise et le contrôle technique.
M. [Z] rapporte donc la preuve de l’obligation pour la société GROUPE AUTO de procéder au remboursement du prix de vente.
En l’absence de comparution de la société GROUPE AUTO, il n’est ni démontré ni même allégué qu’elle aurait procédé à un quelconque règlement.
Il convient donc de condamner la société GROUPE AUTO à payer à M. [Z] la somme de 9 750 euros.
M. [Z] verse aux débats un courrier émanant de PACIFICA, son assureur protection juridique, adressé à la société GROUPE AUTO, daté du 26 décembre 2024, mettant cette dernière en demeure de régler la somme de 9 894 euros au titre du remboursement du prix de vente et des frais de dépannage du véhicule, dans un délai de huit jours (pièce n°6).
Par mail du 1er janvier 2025 (pièce n°4), la société GROUPE AUTO a indiqué à M. [Z] avoir reçu le courrier de son assurance juridique PACIFICA.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 9 750 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025.
L’inertie de la société GROUPE AUTO a nécessairement causé des tracas au demandeur, liés tant aux conséquences des manquements contractuels, qu’aux démarches à réaliser. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros, en l’absence d’éléments probants permettant d’indemniser le préjudice subi à un montant supérieur.
2) Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société GROUPE AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, elle sera également condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la société GROUPE AUTO à payer à M. [I] [Z] la somme de 9 750 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025 ;
CONDAMNE la société GROUPE AUTO à payer à M. [I] [Z] la somme de 500 euros au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE la société GROUPE AUTO aux dépens ;
CONDAMNE la société GROUPE AUTO à payer à M. [I] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente
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