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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 4 févr. 2026, n° 23/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 23/03247 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKWM – décision du 04 Février 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 23/03247 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKWM
DEMANDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 352 406 748
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emily THELLYERE de la SCP SARDIN ET THELLYERE, avocats au barreau de LYON, Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 430
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 04 février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET ,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD a assigné la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, sa condamnation à prendre en charge 90% de l’intégralité des conséquences préjudiciables de l’accident du 22 novembre 2016 au cours duquel Monsieur [P] a été blessé, en ce compris la créance des organismes sociaux, et sa condamnation avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes de :
— 311 489,78 euros somme correspondant à 90% des sommes d’ores et déjà réglées à la suite de l’accident survenu le 22 novembre 2016 au cours duquel Monsieur [O] [P] a été blessé ( 180000 euros : provisions perçues par Monsieur [P] et 166099,76 euros : créance provisoire des organismes sociaux)
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SA Assurances du Crédit Mutuel fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle est assureur du véhicule de Monsieur [E], blessé dans le cadre d’un accident de la circulation le 22 novembre 2016 impliquant également Monsieur [P], assuré auprès de la compagnie Axa
— une expertise médicale amiable a été mise en place
— Monsieur [E] a été reconnu coupable de blessures involontaires par jugement du 12 octobre 2022
— le jugement sur intérêts civils à intervenir a vocation à être déclaré opposable à AXA
— l’implication du véhicule de monsieur [J] est contestée par Axa alors qu’elle est démontrée par les constatations des enquêteurs, les témoignages et le rapport d’accidentologie versé aux débats par Axa
— le véhicule de ce dernier était garé sur le trottoir et gênait la visibilité
— Monsieur [E] n’a jamais déclaré qu’il avait laissé passer 3 ou 4 véhicules arrivant à sa gauche avant de s’engager
— ces 3 ou 4 voitures venaient de droite, soit le sens opposé à la moto conduite par Monsieur [P]
— la condamnation pénale de Monsieur [E] ne l’empêche pas d’exercer un recours en contribution contre l’assureur d’un autre conducteur impliqué dans l’accident devant le juge civil
— le véhicule en stationnement irrégulier de Monsieur [J] a joué un rôle dans la réalisation de l’accident et est dès lors impliqué au sens de la loi du 5 juilet 1985
— sa faute en relation de causalité directe avec la réalisation de l’accident est démontrée
— Monsieur [J] a commis une faute grave en garant son véhicule sur le trottoir à proximité d’une intersection
— ce stationnement gênant et dangereux a joué un rôle causal majeur dans la réalisation de l’accident
— le véhicule de Madame [Q] n’a joué aucun rôle et ne peut être considéré comme impliqué
— l’expert accidentologue ne mentionne même pas la présence des véhicules stationnés derrière celui de Monsieur [J]
— la reconstitution montre que le premier véhicule obstrue la visibilité de Monsieur [E]
— elle est subrogée dans les droits de Monsieur [P]
La SA AXA France IARD conclut au débouté des demandes formées par la SA ACM et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, la SA AXA France IARD demande qu’il soit jugé que les véhicules appartenant à Monsieur [E], assuré par la société ACM, à monsieur [J], assuré par la société AXA France IARD et à Madame [Q] sont tous les trois impliqués dans la survenance de l’accident du 22 novembre 2016 au préjudice de Monsieur [P] avec demande de fixation des parts contributives de chacun des véhicules dans la réalisation de l’accident du 22 novembre 2016 (50% à la charge de Monsieur [E] dont le véhicule est assuré auprès de la société ACM; 25% à la charge de Monsieur [J] dont le véhicule est assuré auprès de la société Axa France IARD et 25% à la charge de Madame [Q]), outre demandes de condamnation de la société AXA France IARD à relever et garantir la SA ACM de toutes les condamnations intervenant au profit de Monsieur [P] et la CPAM du loir et Cher, dans la limite de 25%, et de condamnation de la société axa France IARD à payer à la SA ACM la somme de 86 524,94 euros correspondant à 25% des sommes déjà avancées par cette dernière à la suite de l’accident du 22 novembre 2016 comprenant les provisions versées à Monsieur [P] et la réance provisoire de la CPAM du Loir et Cher.
La SA AXA France IARD expose notamment que :
— Monsieur [E] a évoqué lors de son audition avoir été gêné dans sa visibilité à sa sortie de rue par des véhicules en stationnement sur le trottoir
— ces véhicules correspondaient au véhicule appartenant à Monsieur [J], assuré Axa, et à madame [Q], stationnés sur le trottoir au niveau de l’intersection
— l’implication du véhicule de Monsieur [E] n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où il a été heurté par le véhicule de Monsieur [P] après avoir coupé sa voie de circulation
— l’implication du véhicule de Monsieur [J], stationné à plusieurs mètres du carrefour, n’est pas démontrée
— il n’était pas dans le champ de vision immédiat de Monsieur [E] mais stationné bien plus loin, lui laissant la possibilité de voir l’arrivée des véhicules directement sur sa gauche
— si Monsieur [E] estimait que les véhicules de Monsieur [J] et Madame [Q] constituaient une gêne, il lui appartenait en sa qualité de gardien du véhicule d’être d’autant plus vigilant
— ce dernier aurait dû s’arrêter une deuxième fois dans l’alignement des véhicules en stationnement sans s’engager pleinement sur la voie de circulation
— il y a présomption d’implication de Monsieur [E], dont le véhicule a été heurté par celui de Monsieur [P] après avoir coupé sa voie de circulation
— le stationnement irrégulier du véhicule de Madame [Q], stationné derrière celui de Monsieur [J], est également impliqué dans la survenance de l’accident
— la combinaison de la faute d’imprudence de monsieur [E] et du stationnement irrégulier des véhicules appartenant à Monsieur [J] et Madame [Q] a mis le motard dans une impasse entraînant son accident
— Monsieur [E] a commis une faute prépondérante pouvant être estimée à 50%
— ce dernier a commis une faute de conduite en ne marquant pas un arrêt complet au stop, cause exclusive de l’accident, et en n’adaptant pas sa vitesse et sa conduite à la configuration des lieux, compte tenu de la visibilité réduite et de la présence des deux autres véhicules
— le stationnement de Monsieur [J] n’était pas interdit par les panneaux de signalisation
— Monsieur [P] conduisait à une vitesse supérieure à la vitesse réglementaire de 50 km/h
— Monsieur [E] n’a pas respecté la priorité, a marqué le stop mais aurait dû marquer un second arrêt pour tenir compte de la présence possible d’un véhicule derrière ceux en stationnement irrégulier
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024. Selon avis de renvoi en date du 4 novembre 2024, les parties ont été informés que l’audience du 27 novembre 2024 était reportéeau 8 janvier 2025 à 14heures, l’audience du 27 novembre 2024 étant supprimée. Cet avis de renvoi mentionnait « merci de votre compréhension » et il sera constaté que l’audience du 27 novembre 2024 a vraisemblablement été supprimée en raison de l’arrêt de travail d’un magistrat de la première chambre civile avec report de la charge de travail sans contrepartie sur le magistrat ayant assuré l’audience du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les dispositions du chapitre concerné s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Est ainsi impliqué tout véhicule intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1346 du même code dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il est constant que le mardi 22 novembre 2016 un accident corporel de la circulation est survenu à [Localité 3] à l’intersection formée par la [Adresse 3] et l'[Adresse 4], au niveau du numéro 77 de cette avenue, ayant impliqué le véhicule Renault Mégane immatriculé DQ 120 GT conduit par Monsieur [O] [E] et une moto Suzuki immatriculée DS 022 NH conduite par Monsieur [O] [P]. Il est tout aussi constant que compte tenu de la date de cet accident et de son horaire de survenance, à savoir 20h35, il faisait nuit mais sans dysfonctionnement ni allégué ni démontré de l’éclairage public.
Il est tout aussi constant, selon constatations résultant de l’enquête réalisée par les services de police que trois autres véhicules étaient stationnés sur le trottoir de l'[Adresse 4], face aux numéros 73 et 71, toutefois selon constatations réalisées à 22h15, alors que l’accident est survenu prsque deux heures plus tôt, dont un véhicule Opel Signum propriété de Monsieur [S] [J], face au 73, et un véhicule Fiat 500, face au 71, ainsi qu’un véhicule Xsara Picasso, également face au 71, dont il est indiqué par les parties qu’il est propriété de Madame [Q] tandis qu’il résultait de l’enquête de police dans un premier temps qu’il était propriété de Monsieur [T] [D], compagnon de madame [Q]. Il sera précisé que Monsieur [J] a déclaré devant les services de police s’être garé face au [Adresse 5] à [Localité 3] entre 20h30 et 20h35, soit juste avant l’accident en cause ayant impliqué les véhicules de Messieurs [E] et [P]. Madame [Q], entendue par les services de police, a déclaré être propriétaire du véhicule Citroën Xsara et l’avoir stationné à 19 heures environ face au [Adresse 6], soit là encore avant la survenance de l’accident. Le propriétaire du véhicule Fiat 500, stationné face au 71 tout comme le véhicule Xsara Picasso, n’a pas été entendu.
Monsieur [O] [E], conducteur du véhicule Renault Mégane et assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Orléans en date du 12 octobre 2022 pour ces faits du 22 novembre 2016 requalifiés en blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Sur le plan civil ce jugement a notamment déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [O] [P], rejeté la demande de la SA Assurances du Crédit Mutuel de limiter le droit à indemnisation de Monsieur [O] [P] et déclaré Monsieur [O] [E] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [P].
Il résulte tant de la procédure d’enquête établie par les services de police à la suite de cet accident de la circulation que de la note d’expertise en accidentologie établie par le cabinet Equad à la demande de la SA AXA, assureur du véhicule de Monsieur [J] que s’est posée la question d’une gêne à la visibilité depuis l’intersection du fait du stationnement de véhicules sur le trottoir de l'[Adresse 4], entre le 71 et le 73, ce pour le véhicule conduit par Monsieur [E] pour voir le véhicule conduit par Monsieur [P].
La note d’expertise en accidentologie, dont il sera rappelé qu’elle n’a revêtu un caractère contradictoire que dans le cadre de la présente instance, conclut au fait que l’accident prend son origine principale dans la vitesse excessive de la moto conduite par Monsieur [P] compte tenu de al configuration des lieux et des conditions climatiques, ce alors que le jugement définitif du 12 octobre 2022 a retenu la culpabilité de Monsieur [E] pour des faits de blessures involontaires et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [P], dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable. Concernant la visibilité, cette note mentionne qu’au moment où Monsieur [E] a décidé de s’engager sa visibilité sur la moto de Monsieur [P] était très probablement gênée par les véhicules en stationnement irrégulier sur le trottoir, que le stationnement sur le trottoir gêne la visibilité depuis l’intersection et peut être considéré comme dangereux et que cependant l’implantation des potelets en amont laisse à penser que celle-ci délimite la zone gênant la visibilité, selon rapport de plusieurs témoins. Est en effet citée dans cette note l’audition d’un seul témoin entendu dans le cadre de l’enquête de police, Madame [Z] épouse [M], les autres témoins qualifiés comme tels étant en fait Messieurs [P] et [E]. Cette dernière a déclaré au sujet de la visibilité, de façon spontanée en réponse à une question ouverte, que selon elle le conducteur de la peugeot, ce qui ne peut en fait concerner que le véhicule Renault conduit par Monsieur [P], avait été obligé d’avancer dans le carrefour car il ne pouvait voir si des véhicules arrivaient, la visibilité étant nulle à cause des deux voitures cachant la visibilité, dont elle indiquait ne pas comprendre la présence sur le trottoir en raison de la présence de parkings à proximité.
Aucun autre témoin n’a été entendu dans le cadre de l’enquête de police, l’audition des propriétaires des véhicules stationnés sur le trottoir ne relevant pas de l’audition de témoins. Il résulte en revanche de cette enquête que les services de police ont procédé à une évaluation concrète de la vision lorsqu’un véhicule se trouve à l’arrêt absolu au niveau du stop, étant rappelé que la responsabilité pénale de Monsieur [E] a été retenue du fait d’un non respect de la priorité à un véhicule circulant sur une voie prioritaire après arrêt à un stop ayant précédé le choc avec la moto conduite par Monsieur [P], et que la conductrice observée à cette occasion a indiqué ne pas avoir de visibilité suffisante et être obligée d’avancer son véhicule pour s’assurer de sa traversée en toute sécurité. Cet élément est repris par la note d’expertise qui en déduit à juste titre que pour s’assurer d’une bonne visibilité il est nécessaire de s’avancer au delà du stop. Toutefois il ne qu’être constaté qu’il s’agit d’une manifestation de prudence rendue nécessaire par la configuration des lieux, alors que le stationnement est autorisé et délimité par des potelets, et que cette manifestation de prudence est rendue d’autant plus aisée qu’après un arrêt devant en principe être absolu au stop la vitesse, en l’espèce celle du véhicule conduit par Monsieur [E], est nécessairement très limitée et rend cette manoeuvre, intervenant au redémarrage, possible sans difficulté. La présence des véhicules de monsieur [J] et Madame [Q], stationnés en face du numéro [Adresse 5], n’a ainsi pas pu jouer de rôle démontré dans la survenance de l’accident, qui pouvait être évitée au moyen des règles de prudence et de conduite précités alors que l’emplacement du stationnement était délimité par des potelets.
L’audition de Monsieur [J] et de Madame [Q] le confirme dans la mesure où Monsieur [J] indique que son véhicule se trouvait à une quinzaine de mètres de l’intersection et qu’il y avait des plots sur une quinzaine de mètres destinés à empêcher de se garer trop près de l’intersection, élément matériel constant, et où Madame [Q] indique qu’elle n’avait pas conscience que le stationnement de son véhicule pouvait gêner la visibilité. Cette gêne éventuelle ne constitue en tout état de cause pas un obstacle à la réalisation effective de mesures de prudence par le conducteur, ainsi que cela a déjà été établi ci-dessus. Les auditions de messieurs [P] et [E] le confirment puisque Monsieur [P] confirme la présence de véhicules stationnés sur le trottoir, gênant tout le temps selon ses déclarations, la notion de gêne étant distincte de celle d’un empêchement et ce étant rappelé que des potelets délimitaient le stationnement, et que Monsieur [E] déclare qu’il n’avait pas de visibilité avec évocation des trois véhicules stationnés sur le trottoir sur sa gauche tout en indiquant s’être engagé à vitesse limitée et en mettant en cause également la vitesse de la moto. A cet égard, si aucun élément technique n’existe aux termes de l’enquête de police, cet cause éventuelle n’ayant par aillleurs pas été retenue par le jugement pénal, quant à la vitesse exacte de la moto, il sera uniquement observé que la note d’expertise en accidentologie conclut au fait que l’origine principale de l’accident est la vitesse excessive de la moto, sans élément technique probant de manière certaine sur ce point. Il résulte en tout état de cause de l’ensemble de ces éléments que si une difficulté existait en terme de visibilité du fait du stationnement des trois véhicules déjà cités, cette difficulté était surmontable au moyen de mesures de prudence élémentaires, de sorte qu’il ne peut être retenu que le véhicule de monsieur [J], assuré Axa, était impliqué dans l’accident au sens de l’article 1 de la loi du 5 juilet 1985 et il en est de même concernant le véhicule de Madame [Q] ainsi que le troisième véhicule, stationné face au numéro 73.
La SA Assurances du Crédit Mutuel IARD sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Orléans en date du 12 octobre 2022
Déboute la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD de l’ensemble de ses prétentions
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD dont distraction au profit de Maître ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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