Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01954 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLF5
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER,de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
M. [L] [N]
Chez Mme [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003751 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003543 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Copie exécutoire délivrée le : 10.06.2025
CCC délivrée le :
à Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER, Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 10 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivrés les 25 mai et 08 juin 2023 , l’Association pour le droit à l’initiative économique ( ci après l’ADIE) a assigné Monsieur [N] et Monsieur [D] devant ce Tribunal pour obtenir le paiement des sommes dues au titre d’un micro crédit consenti à Monsieur [N] pour le remboursement duquel Monsieur [D] s’est porté caution.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 04 novembre 2024, elle demande:
La condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 10843,51 € avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 2 septembre 2022 ;La condamnation solidaire de Monsieur [D] à lui payer la somme de 6315 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 ;La condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenirElle expose qu’elle a prêté à Monsieur [N] la somme de 12.631,58 € remboursable en 48 mois dans le cadre d’un micro crédit signé le 28 juin 2021, qui n’est pas soumis aux règles du code de la consommation ; que l’emprunteur n’ayant pas respecté l’échéancier fixé, l’association a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler les sommes dues, en vain ; qu’elle a également dénoncé à Monsieur [D] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 6315 € en sa qualité de caution .
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 6 février 2025 Monsieur [N] sollicite l’octroi des plus larges délais et demande que les paiements opérés s’imputent en priorité sur le capital ; Il conclut au rejet de toutes les autres demandes de l’ADIE et demande de statuer sur l’article 700 du CPC et les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 5 septembre 2024 Monsieur [D] conclut au rejet des demandes de l’ADIE ; Il demande, subsidiairement, l’octroi des plus larges délais et d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été clôturée le 14 avril 2025 et le délibéré rendu par mise à disposition le 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de l’ADIE
L’ADIE verse les pièces suivantes :
— une offre de prêt micro crédit acceptée ;
— un engagement de caution signé par Monsieur [D] ;
— une mise en demeure adressée aux défendeurs en recommandé avec accusé de réception ;
— un décompte des sommes dues ;
à l’appui desquelles elle soutient avoir prononcé régulièrement la déchéance du terme, au visa de l’article 2.2 du titre 2 des conditions du contrat de prêt, qui la dispense de délivrer une mise en demeure. Ce faisant, l’association introduit, dans le débat, la question de la validité de la clause de déchéance du terme.
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.[..] Les clauses abusives sont réputées non écrites. [..] Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans les dites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme prévue au contrat ne stipule pas de mise en demeure préalable mais il s’agit d’un contrat de prêt contracté entre une association et un profane et le financement est accordé pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur . Dès lors, les dispositions du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer. En conséquence, la clause de déchéance du terme est valable.
Il résulte des explications et des pièces fournies que l’ADIE a consenti un prêt de 12.631,58 € à Monsieur [N] pour les besoins de son activité professionnelle dans le cadre d’un projet d’un '' bar restaurant '' ; que le remboursement de cet engagement était garanti par le cautionnement de Monsieur [D] dans la limite de 6315 € ; que l’emprunteur n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés malgré l’envoi d’une mise en demeure ; qu’il ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
Il s’ensuit que l’ADIE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme demandée.
Vu l’engagement de caution de Monsieur [D], qui fait valoir à tort que l’ADIE sollicite le paiement d’une somme de 17.158,41 €, et qui ne conteste pas le principe de son engagement, sera condamné à payer solidairement avec Monsieur [N], la somme de 6315 € .
Sur les délais de paiement.
Monsieur [N] produit des pièces qui établissent qu’il a plusieurs dettes à rembourser même si son dossier de surendettement a été déclaré irrecevable ; qu’il réside chez sa fille à titre gratuit et qu’il percevait le RSA en 2024.
Monsieur [D] produit des pièces qui établissent qu’il perçoit un salaire net mensuel de 1370 € et supporte des charges courantes mensuelles. Ils sont tous deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
Vu ces éléments, leurs demandes de délais seront admises selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur les mesures annexes
La demande de Monsieur [D], tendant à écarter l’exécution provisoire, n’étant pas motivée, elle sera rejetée.
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et tenus de verser à L’ADIE la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à L’Association pour le Droit à l’initiative économique ( l’ADIE) la somme de 10.843,51 € qui produira intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 2 septembre 2022 ;
DIT que Monsieur [N] pourra régler sa dette en 23 versements mensuels réguliers de 451 €, le premier versement devra intervenir au plus tard dans la quinzaine de la signification de la présente décision, outre un dernier versement correspondant au solde ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible , sans nouvelle mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] solidairement avec Monsieur [N] à payer à L’Association pour le Droit à l’initiative économique ( l’ADIE) la somme 6315 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 ;
DIT que Monsieur [D] pourra régler sa dette en 23 versements mensuels réguliers de 265 €, le premier versement devant intervenir au plus tard dans la quinzaine de la signification de la présente décision, outre un dernier versement correspondant au solde ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible , sans nouvelle mise en demeure ;
DIT que les paiements opérés s’imputeront en priorité sur le capital ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Monsieur [C] [D] à payer à l’ADIE la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Monsieur [C] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Charges ·
- Vie privée
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Message ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Degré ·
- Ventilation ·
- Courriel
- Saisie conservatoire ·
- Bien immobilier ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Bien meuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Enfant ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- République ·
- Durée
- Enfant ·
- Maroc ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecine ·
- Expertise médicale ·
- Contrat de prévoyance ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Incapacité ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Eau usée ·
- Entreprise ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Cause
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Blocage ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Révision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Rééchelonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Maintien
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.