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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 déc. 2024, n° 24/06520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [J] [Y]
C/ Monsieur [M] [F]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06520 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXNT
DEMANDEUR
M. [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie BERTHOLET, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Emilie BERTHOLET – 612, Me Anne GUNTHER – 1837
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL THOUARD & THOUARD
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a notamment prononcé le divorce de Monsieur [J] [Y] et de Madame [M] [F] et condamné Monsieur [J] [Y] à verser à Madame [M] [F] la somme en capital de 25 000 € à titre de prestation compensatoire.
Ce jugement a été signifié le 22 février 2024 à Monsieur [J] [Y].
Le 26 juin 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre Monsieur [J] [Y] par la SELARL THOUARD &THOUARD, Commissaires de justice associés à [Localité 5] (69), à la requête de Madame [M] [F] pour recouvrement de la somme de 9 093,92 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [J] [Y] le 27 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, Monsieur [J] [Y] a donné assignation à Madame [M] [F] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— dire et juger que les prétentions de Monsieur [J] [Y] sont toutes juridiquement fondées et recevables,
— dire que la procédure de saisie-attribution n’est pas valable et est entachée de nullité,
— prononcer la nullité de l’acte d’acquiescement notifié le 2 juillet 2024 pour dol,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée,
— condamner Madame [M] [F] à lui verser la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [J] [Y], représenté par son conseil, sollicite de prononcer la nullité de l’acte d’acquiescement, condamner Madame [M] [F] à lui payer la somme de 985,40 €, débouter Madame [M] [F] de ses demandes, condamner Madame [M] [F] à la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’acte d’acquiescement est nul pour vice du consentement n’ayant pas compris la portée de son engagement et que sa demande de contestation est recevable. Il ajoute qu’il sollicite la répétition des sommes indûment saisies.
Madame [M] [F], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
à titre principal,
— juger l’acte d’acquiescement signé le 2 juillet 2024 par Monsieur [J] [Y] valable,
— déclarer Monsieur [J] [Y] irrecevable en sa demande de contestation de la saisie-attribution,
à titre subsidiaire,
— juger que le procès-verbal de saisie-attribution signifié au tiers saisi est valable,
— juger que l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution signifié à Monsieur [J] [Y] le 27 juin 2024 est valable,
— constater que la saisie-attribution du 26 juin 2024 a déjà été levée le 18 juillet 2024,
— rejeter la demande de mainlevée de l’acte de saisie-attribution formée par Monsieur [J] [Y],
en tout état de cause,
— débouter Monsieur [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [J] [Y] à verser à Madame [M] [F] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [J] [Y] au règlement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que l’acte d’acquiescement ne souffre d’aucune cause de nullité et que la demande en contestation de la saisie-attribution de Monsieur [J] [Y] est irrecevable à ce titre. Elle fait valoir que la saisie-attribution pratiquée est valable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la nullité de l’acte d’acquiescement à la saisie-attribution
En application de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
L’article R211-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
En outre, selon l’article 410 du code de procédure civile, l’acquiescement n’est soumis à aucune exigence de forme particulière, devant toutefois être établi par écrit, selon les dispositions précitées de l’article R. 211-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du code civil définit l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [J] [Y] le 28 juin 2024 comprenant l’ensemble des modalités relatives à la contestation de la saisie-attribution indiquant un montant de 4 646,44 € saisissable au regard du solde bancaire insaisissable.
En outre, les deux actes d’acquiescement produits les 28 juin 2024 et 2 juillet 2024 sont identiques et comportent les mêmes mentions au contraire des allégations de Monsieur [J] [Y].
Par ailleurs, il est constaté que la dénonciation de l’acte de saisie-attribution, qui contribue au consentement éclairé du débiteur saisi, est antérieure à l’acte d’acquiescement de la saisie qui a été signifié au tiers saisi et portant sur la somme de 2 390,01 € et que quittance et mainlevée de la saisie-attribution a été réalisée le 18 juillet 2024.
Au surplus, il résulte des échanges de mails entre Monsieur [J] [Y] et le commissaire de justice instrumentaire entre le 28 juin 2024 et le 3 juillet 2024 que le commissaire de justice a envoyé par mail au débiteur saisi, un acte d’acquiescement contenant en termes clairs et accessibles la mention que ce dernier s’engage à ne pas contester ladite saisie-attribution et y acquiescer, que le commissaire de justice a répondu à l’ensemble des questions du débiteur saisi concernant la portée de l’engagement avant la signature de cet acte retourné daté et signé le 2 juillet 2024 par le débiteur saisi.
Ainsi, Monsieur [J] [Y] ne démontre pas de l’existence d’un vice du consentement lors de la signature de l’acte d’acquiescement à la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [Y] sera débouté de sa demande de nullité de l’acte d’acquiescement pour vice du consentement.
Dès lors, il est rappelé qu’ayant de manière certaine et non équivoque acquiescé à la mesure de saisie-attribution dont il avait reçu la dénonciation, Monsieur [J] [Y] n’est plus recevable à en solliciter la mainlevée devant le juge de l’exécution.
Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Le juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées.
Il est constant que le débiteur saisi peut, même s’il a signé un acte de non-contestation de la saisie, former une demande en répétition de l’indu devant le juge du fond, mais qu’en revanche, l’acquiescement sans réserve à un acte de saisie-attribution emporte renonciation du débiteur à contester la saisie-attribution devant le juge de l’exécution.
Par message RPVA en date du 14 novembre 2024, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur l’éventuel défaut de pouvoir du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de Monsieur [J] [Y] en répétition de l’indu. Par courrier transmis le 20 novembre 2024, le conseil de Monsieur [J] [Y] conclut à la compétence du juge de l’exécution pour apprécier sa demande en répétition de l’indu compte tenu de la contestation de l’acte d’acquiescement à la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024.
Il est rappelé que le juge de l’exécution dispose du pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation portant sur une répétition de l’indu dès lors que cette demande est formulée à l’occasion de l’exécution forcée, ce qui est le cas en l’occurrence au regard de la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [J] [Y].
Il est relevé que le juge de l’exécution peut ordonner restitution que des sommes saisies indûment dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée.
Or, en l’occurrence, Monsieur [J] [Y] ne peut démontrer que des sommes auraient été indûment saisies dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024 puisqu’il est irrecevable à la contester et alors même qu’elle a fait l’objet d’une mainlevée par le commissaire de justice instrumentaire le 18 juillet 2024.
En effet, il est constant que le débiteur saisi peut, même s’il a signé un acte de non-contestation de la saisie, former une demande en répétition de l’indu devant le juge du fond, mais qu’en revanche, l’acquiescement sans réserve à un acte de saisie-attribution emporte renonciation du débiteur à contester la saisie-attribution devant le juge de l’exécution et par conséquent, il ne peut pas être démontré l’existence de sommes qui auraient été indument saisies dans le cadre de la mesure d’exécution forcée.
Ainsi, il est relevé que Monsieur [J] [Y] est irrecevable à contester la mesure d’exécution forcée, qu’il ne forme d’ailleurs plus de demande de contestation de la saisie-attribution, et que les sommes dont ils sollicitent la restitution n’ont pas été indument saisies.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, si la demande de répétition de l’indu formée par Monsieur [J] [Y] devant le juge de l’exécution est recevable, elle ne pourra sur le fond qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, Madame [M] [F] ne justifie pas de l’existence d’une faute de Monsieur [J] [Y], ni de l’existence d’un préjudice moral et dès lors d’un lien de causalité entre les deux.
En conséquence, Madame [M] [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la solution donnée au litige, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et de les débouter de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande de nullité de l’acte d’acquiescement à la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024 à son encontre entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à la requête de Madame [M] [F] pour recouvrement de la somme de 9 093,92 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare recevable la demande en répétition de l’indu formée par Monsieur [J] [Y] ;
Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande en répétition de l’indu ;
Déboute Madame [M] [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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