Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01750 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQIT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [L] [B] [U]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01750 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQIT
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [L] [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] [U] a renseigné le 23 juillet 2023 une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) reçue le 3 août 2023 par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 19 octobre 2023, rejeté sa demande d’AAH.
Monsieur [L] [B] [U] a formé le 4 décembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 12 septembre 2024, confirmé le bien-fondé de la décision du 19 octobre 2023 rejetant la demande d’AAH.
Monsieur [L] [B] [U] suivant un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé le 5 novembre 2024, a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 septembre 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, Monsieur [L] [B] [U], présent et assisté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— infirmer la décision de la CDAPH en date du 12 septembre 2024 confirmant le refus d’octroi de l’AAH,
— fixer à 80% son taux d’IPP,
— subsidiairement, juger qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au moment de sa demande d’AAH en date du 3 août 2023,
— lui octroyer l’AAH à compter du 1er juillet 2023 et en continuité avec le droit précédemment ouvert du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023,
— et en tout état de cause, condamner la MDPH à lui verser la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle souffrir d’une hernie discale L5S1 opérée en 2021, de sciatalgies persistantes, d’une fracture de la cheville gauche en 2018, de discopathies lombaires dégénératives et de douleurs chroniques le rendant inapte à toute reprise du travail. Il indique que pour les affections de la colonne vertébrale, l’annexe 2-4 du CASF prévoit un taux d’IPP de 50 à 75 % en cas de séquelles lourdes avec douleurs chroniques et de 80% en cas de limitation sévère du périmètre de marche, impossibilité de la station débout prolongée et douleurs permanentes invalidantes. Il reprend également les taux de l’annexe 2-4 en cas d’atteintes articulaires et orthopédiques, soit 40 à 60 % en cas de gêne notable à la marche et supérieur à 80% lorsque la marche est très réduite. Il relève présenter des séquelles lui ouvrant droit à un taux d’IPP supérieur à 80% (station débout impossible plus de 5 minutes, incapacité de port de charge supérieure à 5kg, douleurs chroniques quotidienne et mobilité sévèrement restreinte). Il ajoute à titre subsidiaire que l’ensemble de ses séquelles le prive d’exercer la quasi totalité des emplois y compris à temps partiel, de sorte qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par Monsieur [L] [B] [U] mal fondé ;
Par conséquent,
— confirmer l’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [L] [B] [U] comme étant compris entre 50 et 79 % au jour de sa demande ;
— dire que Monsieur [L] [B] [U] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de sa demande;
— dire que Monsieur [L] [B] [U] ne présente pas les conditions pour bénéficier de l’AAH,
— confirmer la décision du 12 septembre 2024 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés;
— et rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [L] [B] [U].
Elle expose que Monsieur [L] [B] [U] a joint un certificat médical simplifié lors de sa demande, le seul certificat médical complet datant de 2020. Elle observe que ce certificat laisse apparaitre que monsieur [L] [B] [U] est autonome dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne ce qui exclut un taux supérieur à 80 %. Elle admet l’existence de troubles importants ce qui a justifié qu’il soit retenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %. Elle relève en revanche qu’il ne démontre pas présenter une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, en l’absence de tout projet professionnel, de toute recherche d’un poste adapté à ses limitations d’activité. Elle précise que son dernier rendez-vous auprès de France travail remonte à octobre 2023 et qu’il a refusé la proposition de [5], dans l’attente de l’AAH. Elle ajoute que Monsieur [L] [B] [U] a pu rester assis pendant toute la durée de l’audience et a pu se rendre seul à la visite médicale conduisant un véhicule manuel et vivant dans un logement situé au 2ème étage sans ascenseur.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Sur le taux d’incapacité :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de Monsieur [L] [B] [U] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 80%, ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO, maintenant un taux compris entre 50 et 79%.
Lors de sa demande de renouvellement de l’AAH reçue en août 2023, Monsieur [L] [B] [U] a joint un certificat médical simplifié, comme en 2022, de sorte qu’il est nécessaire de se référer au certificat médical du 13 juillet 2020 du docteur [G], qui a également établi un certificat, hors formulaire CERFA, le 8 mars 2023.
Aucune de ces pièces ne démontre une déficience sévère au sens de l’annexe 2-4 du CASF qui implique pour “l’appareil locomoteur” soit que les déplacements sont très difficiles soit qu’elle empêche la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
En effet l’ensemble des items du certificat complet de 2020 relatifs à l’autonomie individuelle sont cotés en A (réalisés sans difficulté), à savoir, la toilette, l’habillage, l’alimentation (manger et boire des aliments préparés et couper ses aliments) et l’hygiène (élimination urinaire et fécale).
Il n’est donc constaté aucun “trouble grave entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”.
Le périmètre de marche est mentionné comme limité (inférieur à 500 mètres) mais le médecin côte cependant la mobilité/capacité motrice en A et la marche extérieure en B soit réalisée avec difficulté mais sans aide humaine, précisant dans son certificat de mars 2023 que finalement seules les marches longues sont limitées, de sorte que la déficience ne peut être qualifiée de sévère.
Par conséquent, le taux d’incapacité de Monsieur [L] [B] [U] ne peut être qu’inférieur à 80%.
En revanche, la déficience est quantifiée d’importante dans les trois domaines de la vie sociale, domestique et professionnelle.
En conséquence, le taux d’incapacité de monsieur [L] [B] [U] est compris entre 50 et 79%.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale énumère les conditions permettant d’apprécier la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il dispose ainsi que :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
(…)
Il résulte de ce texte que relève de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi notamment les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du mois de février 2023 que Monsieur [L] [B] [U] “serait en capacité de bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté”, le docteur [G] dans son certificat de mars 2023 exluant “pour le moment un travail physique”.
Il n’est donc caractérisé aucune impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
Dans cette perspective il a été proposé à Monsieur [L] [B] [U] un bilan PSOP “Prestation Spécifique d’Orientation Professionnelle” avec France travail.
L’objectif de la [5] est d’aider la personne handicapée à s’investir dans l’élaboration d’un projet professionnel ou de formation.
Les actions dans ce dispositif consistent :
— en un accompagnement individuel pour la compréhension et l’acceptation de la situation de handicap,
— à un travail sur les compétences acquises, transférables et transversales,
— à explorer de nouvelles pistes professionnelles,
— à évaluation des possibilités de reclassement interne à l’entreprise ou externe,
— et à valider le projet(s) professionnel(s) envisagé(s)
Monsieur [L] [B] [U] a refusé le [5].
Dès lors, en l’état M. [L] [B] [U] ne démontre pas que son absence d’activité professionnelle serait liée à son handicap, de sorte qu’il ne peut être retenu une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, il convient de débouter monsieur [L] [B] [U] de sa demande d’attribution de l’AAH et de dire bien-fondées les décisions de la CDAPH en date des 19 octobre 2023 et 12 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [B] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 4 novembre 2025 :
DÉBOUTE monsieur [L] [B] [U] de toutes ses demandes ;
DIT bien fondées les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 19 octobre 2023 et 12 septembre 2024;
CONDAMNE monsieur [L] [B] [U] aux entiers dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation
- Finances ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Capital
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Sécurité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renard ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Référé expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charcuterie ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Comptable ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Comptabilité ·
- Gérant ·
- Sommation ·
- Document ·
- Affectation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Volonté ·
- Sécurité
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Bien immobilier ·
- Ingénierie ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Génie civil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Rétroviseur ·
- Moteur ·
- Crédit ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Expert ·
- Camion ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Côte ·
- Etablissement public ·
- Hygiène publique ·
- Exécution provisoire ·
- Poussin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Salubrité
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Tunisie ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.