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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 oct. 2024, n° 24/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01662 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRVN
AFFAIRE : S.N.C. MONT VERDUN C/ S.E.L.A.R.L. AJ UP, [TO] [UZ] [K], [IM] [ZH] [PN] épouse [OY], [M] [BS] [ZC] [OY], [SV] [DU] [MT] épouse [NS], [FO] [E], [C] [NS], Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 88] à [Localité 103], [FX] [GI] [GH] [BW] [JF], [ZW] [EN] [S], [XO] [UI] [JF] épouse [S], S.C.I. GROLITE, [I] [EI] [YR], [SW] [VP], Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 67] à [Localité 103], [B] [XU] [EO] épouse [XJ], [DV] [KO] épouse [UC], [RK] [T] [UC] [UC], [IV] [GR] [IL], [UW] [BV], [BT] [NM] [GI] [DZ] [G] épouse [MY], [V] [KP] [J] [MY], [KA] [WM] [P] [MY], [KT] [R], [TL] [WE], [U] [LJ] épouse [WE], Commune de [Localité 101], S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. SFR, S.A. ORANGE, METROPOLE DE [Localité 104], EPIC EAU DU [Localité 99] [Localité 104] – LA REGIE, [A] [PR] [YN] épouse [R], S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA RHONE ALPES – INFRA RA), S.A.S. SFR FIBRE, S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A. ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE, [L] [GI] [VT] épouse [SE], [JW] [XX] [HC] [DO], S.A.S. ILIADE INGENIERIE, S.A.S. IECGC – INGENIERIE EXPERTISE CONSTRUCTION – GENIE CIVIL, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.C.I. PALIUZ DUNDEE, [H] [JV] [W], [IC] [EJ] [GI] [Z] [OX] épouse [BR], [GH] [F] [H] [BR], [RH] [OU] [D] [BR]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame [U] COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. MONT VERDUN,
dont le siège social est sis [Adresse 39]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. AJ UP, en qualité d’administrateur de la SAS ILIADE INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
Monsieur [TO] [UZ] [K]
né le 19 Janvier 1954 à [Localité 104] (69),
demeurant [Adresse 72]
non comparant, ni représenté
Madame [IM] [ZH] [PN] épouse [OY]
née le 27 Novembre 1966 à [Localité 108],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [BS] [ZC] [OY]
né le 19 Mai 1962 à [Localité 114],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [SV] [DU] [MT] épouse [NS]
née le 08 Janvier 1969 à [Localité 92],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Axelle JEANNEROD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [FO] [E], [C] [NS]
né le 12 Février 1970 à [Localité 111],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Axelle JEANNEROD, avocat au barreau de LYON
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 88] à [Localité 103],
représenté par son syndic en exercice, monsieur [FX] [GI] [GH] [BW] [JF],
demeurant [Adresse 89]
non comparant, ni représenté
Monsieur [FX] [GI] [GH] [BW] [JF]
né le 24 Juin 1940 à [Localité 107],
demeurant [Adresse 89]
non comparant, ni représenté
Monsieur [ZW] [EN] [S]
né le 15 Janvier 1965 à [Localité 105],
demeurant [Adresse 89]
non comparant, ni représenté
Madame [XO] [UI] [JF] épouse [S]
née le 09 Mars 1967 à [Localité 116],
demeurant [Adresse 89]
non comparante, ni représentée
S.C.I. GROLITE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [EI] [YR]
né le 26 Octobre 1985 à [Localité 115] (69),
demeurant [Adresse 43]
non comparant, ni représenté
Monsieur [SW] [VP]
né le 18 Novembre 1966 à [Localité 105],
demeurant [Adresse 49]
représenté par Maître François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 67] à [Localité 103],
représenté par son syndic en exercice, Monsieur [VK] [WJ],
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [XU] [EO] épouse [XJ]
née le 07 Décembre 1955 à [Localité 118],
demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Madame [DV] [KO] épouse [UC]
née le 18 Juin 1947 au PORTUGAL,
demeurant [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
Monsieur [RK] [T] [UC] [UC]
né le 31 Juillet 1945 au PORTUGAL,
demeurant [Adresse 45]
non comparant, ni représenté
Monsieur [IV] [GR] [IL]
né le 28 Octobre 1965 à [Localité 109],
demeurant [Adresse 40]
non comparant, ni représenté
Madame [UW] [BV]
née le 05 Mai 1967 à [Localité 97],
demeurant [Adresse 65]
représentée par Maître François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON
Madame [BT] [NM] [GI] [DZ] [G] épouse [MY]
née le 22 Août 1930 à [Localité 108],
demeurant [Adresse 63]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [KP] [J] [MY]
né le 06 Août 1959 à [Localité 108],
demeurant [Adresse 42]
non comparant, ni représenté
Monsieur [KA] [WM] [P] [MY]
né le 19 Septembre 1962 à [Localité 108],
demeurant [Adresse 96]
non comparant, ni représenté
Monsieur [KT] [R]
né le 05 Janvier 1956 à [Localité 93],
demeurant [Adresse 53]
non comparant, ni représenté
Monsieur [TL] [WE]
né le 27 Mai 1946 à [Localité 106],
demeurant [Adresse 87]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [LJ] épouse [WE]
née le 31 Juillet 1947 à [Localité 94],
demeurant [Adresse 87]
non comparante, ni représentée
Commune de [Localité 101],
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 119]
représentée par Maître Marie FRISCH de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de LYON
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
S.A. GRDF,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A. SFR,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
METROPOLE DE [Localité 104],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EPIC EAU DU [Localité 99] [Localité 104] – LA REGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [PR] [YN] épouse [R]
née le 25 Février 1959 à [Localité 107],
demeurant [Adresse 53]
non comparante, ni représentée
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA RHONE ALPES – INFRA RA),
dont le siège social est sis [Adresse 120]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SFR FIBRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. BOUYGUES TELECOM,
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
S.A. ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [GI] [VT] épouse [SE]
née le 03 Mai 1963 à [Localité 117],
demeurant [Adresse 77]
non comparante, ni représentée
Monsieur [JW] [XX] [HC] [DO]
né le 13 Mai 1967 à [Localité 110],
demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
S.A.S. ILIADE INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 112]
représentée par Maître Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. IECGC – INGENIERIE EXPERTISE CONSTRUCTION – GENIE CIVIL,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.C.I. PALIUZ DUNDEE,
dont le siège social est sis [Adresse 55]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [JV] [W]
né le 28 Septembre 1958 à [Localité 113],
demeurant [Adresse 58]
non comparant, ni représenté
Madame [IC] [EJ] [GI] [Z] [OX] épouse [BR]
née le 14 Juillet 1938 à [Localité 100],
demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Monsieur [GH] [F] [H] [BR]
né le 24 Août 1936 à [Localité 114],
demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Monsieur [RH] [OU] [D] [BR]
né le 06 Août 1961 à [Localité 108],
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 01 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [XD] [TP] – 1506, Expédition et grosse
Maître [GI] [OD] – 2544, Expédition
Maître [N] [HS] – 658, Expédition
Maître [BP] [NJ] – 709, Expédition
Maître [UZ] [UF] – 2765,Expédition
Maître [X] [IW] – 2447, Expédition
Maître [IB] [SB] – 1835, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SNC MONT VERDUN envisage de faire édifier un ensemble immobilier de deux bâtiments de logements collectifs abritant 54 appartements et de deux maisons individuelles, sur un tènement sis [Adresse 51] à [Localité 103], parcelles cadastrées section C, n° [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 38], [Cadastre 71], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 83] et [Cadastre 84], après démolition des bâtiments qui l’encombrent.
Par arrêté du 1er décembre 2022, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 116 22 00016.
Dans le cadre de ce projet, la SNC MONT VERDUN a choisi de faire appel à :
la SA ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS ILIADE INGENIERIE, en qualité de bureau d’études structure ;
la SAS IECGC – INGENIERIE EXPERTISE CONSTRUCTION – GENIE CIVIL, en qualité de bureau d’études structure avoisinants ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de contrôleur technique.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 27, 28, 29, 30 août, 02, 03, 04 et 05 septembre 2024, la SNC MONT VERDUN a fait assigner en référé
Monsieur [I] [YR] ;
Monsieur [KT] [R] ;
Madame [A] [YN], épouse [R] ;
la SCI PALIUZ DUNDEE ;
Monsieur [H] [W] ;
Madame [IC] [OX] épouse [BR] ;
Monsieur [GH] [BR] ;
Monsieur [RH] [BR] ;
Monsieur [TO] [UZ] [K] ;
Monsieur [M] [OY] ;
Madame [IM] [PN] épouse [OY] ;
Monsieur [FO] [NS] ;
Madame [SV] [MT] épouse [NS] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 90] à [Localité 103] ;
Monsieur [FX] [JF] ;
Monsieur [ZW] [S] ;
Madame [XO] [UI] [JF] épouse [S] ;
la SCI GROLITE ;
Monsieur [SW] [VP] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 68] à [Localité 103] ;
Madame [B] [EO] épouse [XJ] ;
Madame [DV] [KO], épouse [UC] ;
Monsieur [RK] [T] [UC] [UC] ;
Monsieur [IV] [IL] ;
Madame [UW] [BV] ;
Madame [BT] [Y] [MD], épouse [MY] ;
Monsieur [V] [MY] ;
Monsieur [KA] [MY] ;
Monsieur [TL] [WE] ;
Madame [U] [LJ] épouse [WE] ;
Madame [L] [VT], épouse [SE] ;
Monsieur [JW] [DO] ;
la COMMUNE DE [Localité 101] ;
la METROPOLE DE [Localité 104] ;
la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE ;
la SA ENEDIS ;
la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA RHONE ALPES ;
la SA GRDF ;
l’EPIC EAU DU [Localité 99] [Localité 104] – LA REGIE ;
la SA SFR ;
la SAS SFR FIBRE ;
la SA BOUYGUES TELECOM ;
la SA ORANGE ;
la SA ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE ;
la SAS ILIADE INGENIERIE ;
la SELARL AJ UP, en qualité d’administrateur de la SAS ILIADE INGENIERIE ;
la SAS IECGC – INGENIERIE EXPERTISE CONSTRUCTION – GENIE CIVIL ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SNC MONT VERDUN, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SNC MONT VERDUN expose qu’elle est titulaire d’un permis de construire en date du 1er décembre 2022, qu’elle va réaliser un ensemble immobilier de logements collectifs et de maisons individuelles sur un terrain situé au [Adresse 52] et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA RHONE ALPES, la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE et la METROPOLE DE LYON, Monsieur [FO] [NS], Madame [SV] [MT] épouse [NS], Monsieur [SW] [VP], Madame [UW] [BV], la SCI GROLITE et la SAS ILIADE INGENIERIE, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SNC MONT VERDUN sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SNC MONT VERDUN ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [YA]
ECCI
[Adresse 17]
[Localité 79]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 98]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 104], avec pour mission de :
Se rendre sur le terrain sis [Adresse 51] à [Adresse 102] [Localité 1], parcelles cadastrées section [Cadastre 95], n° [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 38], [Cadastre 71], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 83] et [Cadastre 84], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SNC MONT VERDUN, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes :
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 41] : bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [YR], sis [Adresse 44] à [Localité 103] ;
cadastrée section C, n° [Cadastre 57] : bien immobilier appartenant à Monsieur [KT] [R] et Madame [A] [YN], épouse [R], sis [Adresse 54] à [Localité 103] ;
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 60] : bien immobilier appartenant à la SCI PALIUZ DUNDEE, sis [Adresse 56] à LIMONEST (69760) ;
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 62] : bien immobilier appartenant à Monsieur [H] [W], sis [Adresse 59] à [Localité 103] ;
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 69] : bien immobilier appartenant à Madame [IC] [OX], épouse [BR], Monsieur [GH] [BR] et Monsieur [RH] [BR], sis [Adresse 61] à [Localité 103] ;
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 76] : bien immobilier appartenant à Monsieur [TO] [K], sis [Adresse 70] à [Localité 103] ;
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 85] : bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [OY] et Madame [IM] [PN], épouse [OY], sis [Adresse 5] à [Localité 103] ;
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 86] : bien immobilier appartenant à Monsieur [FO] [NS] et Madame [SV] [MT] épouse [NS], sis [Adresse 9] à [Localité 103] ;
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 91] : bien immobilier régi par le statut de la copropriété, sis [Adresse 82] à [Localité 103] ;
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 24] : bien immobilier appartenant à la SCI GROLITE, sis [Adresse 48] à LIMONEST (69760) ;
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 25] : bien immobilier appartenant à Monsieur [SW] [VP], sis [Adresse 50] à [Localité 103] ;
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 27] : bien immobilier soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 68] à [Localité 103] ;
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 28] : bien immobilier appartenant à Madame [B] [EO], épouse [XJ], sis [Adresse 11] à [Localité 103] ;
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 29] : bien immobilier appartenant à Madame [DV] [KO], épouse [UC] et Monsieur [RK] [T] [UC] [UC], sis [Adresse 46] à [Localité 103] ;
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 30] : bien immobilier appartenant à la SCI GROLITE, sis [Adresse 50] à LIMONEST (69760) ;
cadastrée section C, n° [Cadastre 32] : bien immobilier appartenant à Monsieur [IV] [IL] et Madame [UW] [BV], sis [Adresse 66] à [Localité 103] ;
cadastrées section [Cadastre 95], n° [Cadastre 36] et [Cadastre 37] : bien immobilier appartenant à Madame [BT] [G], épouse [MY], Monsieur [V] [MY] et Monsieur [KA] [MY], sis [Adresse 64] à [Localité 103] ;
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 80] : bien immobilier appartenant à Monsieur [TL] [WE] et Madame [U] [LJ], épouse [WE], sis [Adresse 78] à [Localité 103] ;
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 81] : bien immobilier appartenant à Madame [L] [VT], épouse [SE], sis [Adresse 78] à [Localité 103] ;
cadastrée section [Cadastre 95], n° [Cadastre 23] : bien immobilier appartenant à Monsieur [JW] [DO], sis [Adresse 11] à [Localité 103] ;
Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu’ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SNC MONT VERDUN afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC MONT VERDUN devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 104], avant le 30 décembre 2024;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC MONT VERDUN aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 104], le 29 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
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