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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 12 mars 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 12 Mars 2026
RG N° : N° RG 26/00064 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNHA
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]
contre
M. [A] [O]
Grosse :
Me Anne-sophie ROCHE
CCC :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]
M. [A] [O]
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]
[Adresse 3][Adresse 4], [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-sophie ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
DEFENDEUR
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 05 Février 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [O] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé dans la copropriété [Adresse 2], sise au [Adresse 3], à [Localité 2],
Par ordonnance du 10 juin 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
— au provisoire, condamné Monsieur [A] [O] à faire réaliser et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de ladite décision, les travaux nécessaires pour rétablir les lieux dans leur état antérieur à savoir :
— la dépose des fenêtres affectant l’aspect extérieur de l’immeuble et la remise en état des parties affectées par ces travaux,
— le changement de la porte d’entrée du local commercial de son lot,
— le changement de la vitre de la porte de garage,
— dit que l’astreinte courra sur une période maximale de quatre mois,
— condamné Monsieur [A] [O] à lui payer la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [A] [O] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] par exploit du 2 juillet 2025.
Le certificat de non appel a été délivré le 19 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [A] [O] aux fins de voir :
— liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du 10 juin 2025 à la somme de 100 euros à compter du 2 octobre 2025,
En conséquence,
— condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 7.400 euros,
— fixer l’astreinte définitive à 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant une période qui ne saurait être inférieure à 12 mois,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été appelée au fond lors de l’audience du 5 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 21 novembre 2025, dont il résulte que les travaux qu’il appartenait à Monsieur [O] de réaliser n’ont pas été effectués.
Par ailleurs, l’ordonnance lui ayant laissé un délai de trois mois après sa signification pour faire exécuter les travaux, il aurait dû y procéder avant le 2 octobre 2025.
Sur la base de 100 euros par jour de retard à compter de cette date, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 7.400 euros et de condamner Monsieur [O] à verser ladite somme au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic.
Sur l’astreinte définitive :
Aux termes de l’article L 131-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
En l’espèce, Monsieur [O] ne comparaît pas et ne communique aucun élément pour justifier de l’absence d’exécution.
Par conséquent, il convient d’ordonner une astreinte définitive à hauteur de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce, pour une durée de 12 mois.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner Monsieur [O] aux dépens de l’instance.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 10 juin 2025, à la somme de 100 euros par jour à compter du 2 octobre 2025,
CONDAMNE Monsieur [A] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 7.400 euros (sept mille quatre cents euros) au titre de l’astreinte liquidée,
FIXE l’astreinte définitive à 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce, pour une période de 12 mois,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [A] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [A] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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