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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 25 sept. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00651 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3PP
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[R] [J]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE -THERESE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
Me Isabelle EMERIAU – 64
copie certifiée conforme délivrée le 25/09/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 25 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
SCCV CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE-THERESE (RCS NANTES N°786001222), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
S.A. ACM IARD SA (RCS STRASBOURG N°352406748), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 25/00651 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3PP du 25 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
A compter du 22 mai 2023, M. [R] [J] a assuré le véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 5] dont il était propriétaire auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) par l’intermédiaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE THERESE.
Soutenant que son véhicule a été déclaré irréparable et que sa valeur a été fixée à dire d’expert à 84 640 € après un accident survenu le 1er juillet 2024 causé par un véhicule de la société ASLOC qui circulait en marche arrière et l’a percuté alors qu’il était en stationnement, M. [R] [J] a fait assigner en référé la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE THERESE par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de :
— 84 640 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 29 octobre 2024 et capitalisation des intérêts de retard,
— 3 500 € à titre de provision sur des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, prenant acte de l’intervention volontaire de la S.A. ACM IARD SA, M. [R] [J] maintient ses prétentions initiales en les dirigeant contre les défenderesses in solidum ou à défaut l’une ou l’autre, et fait valoir que :
— sa demande est fondée sur les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L 113-5 du code des assurances, et il produit un procès-verbal de constat amiable, le certificat d’immatriculation, la facture d’achat du véhicule confirmant la réalité du sinistre à indemniser,
— il n’a pas mis en œuvre une fraude et il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’existence d’une telle fraude, qui n’a pas donné lieu à une plainte pénale,
— la signature au bas du bon de commande du véhicule est celle de son assistante et il a dû confier le véhicule à un garage pour faire remplacer le moteur du véhicule acheté le 23 décembre 2022 dès le 19 juillet 2023, si bien qu’il n’aurait eu aucun intérêt à faire détruire son véhicule récupéré le 29 juin 2024 avec un moteur neuf,
— M. [U] confirme, par attestation, être l’auteur de l’accident, et son employeur a pu constater les dégâts, sachant que l’enquêteur de l’assurance l’a entendu sans traducteur,
— les rapports d’expertise non contradictoires ne lui sont pas opposables et les éléments qui y figurent sont insuffisants pour contredire sa version des faits, puisqu’ils évoquent seulement des dysfonctionnements électroniques et comportent des divergences quant aux rétroviseurs et à l’alarme,
— il subit un préjudice moral résultant du refus d’indemnisation.
La société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE THERESE et la S.A. ACM IARD SA, intervenante volontaire, répliquent que :
— la société assignée doit être mise hors de cause, parce que c’est ACM IARD qui est l’assureur du véhicule,
— les conditions générales du contrat rappellent clairement en page 4 les conséquences d’une fausse déclaration,
— M. [R] [J] a déclaré le sinistre en indiquant que l’accident se serait produit dans l’enceinte de la société dont il est l’ancien gérant, et que le véhicule aurait été percuté par un camion de livraison de la société ASLOC conduit par M. [Y] [U],
— une expertise amiable a relevé des éléments dans les calculateurs et à propos du dysfonctionnement de l’alarme soulevant des interrogations sur les circonstances exactes du sinistre,
— la société TURBOPROG, qui a procédé à une analyse électronique, n’a retrouvé aucune donnée permettant de confirmer la matérialité du sinistre déclaré le 1er juillet 2024, mais a souligné que des défauts du moteur ont été effacés 4 km avant le sinistre et que l’alarme ne s’est pas déclenchée le 1er juillet 2024, alors que le véhicule était verrouillé,
— les signatures figurant sur le bon de commande du véhicule et le constat amiable ne sont pas les mêmes,
— le conducteur du camion qui aurait percuté le véhicule a démenti la matérialité de l’accident lors d’investigations menées par deux enquêteurs,
— l’assureur est fondé à retenir l’existence d’une fausse déclaration et à opposer la nullité du contrat, si bien que les demandes de M. [J] font l’objet d’une contestation sérieuse,
— les attestations produites émanent de témoins sous l’emprise hiérarchique de M. [J] et sont contredites par les propos tenus devant les enquêteurs, ce qui corrobore les doutes résultant des expertises.
Elles concluent à la mise hors de cause de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE THERESE, au débouté de M. [J] et à la condamnation de celui-ci aux dépens et à payer à la S.A. ACM IARD SA une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du contrat d’assurance produit que le véhicule de M. [R] [J] a été assuré auprès de la S.A. ACM IARD SA et non de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE THERESE, qui n’a servi que d’intermédiaire, de sorte qu’il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la première société et de mettre hors de cause la seconde.
Suivant constat amiable signé par M. [Y] [U] et M. [R] [J], un accident entre le camion appartenant à la société ASLOC et la voiture de M. [J] a été déclaré comme s’étant produit le 1er juillet 2024 à 14 h 10 dans les locaux de cette entreprise à [Localité 4] et déclarés aux assureurs respectifs des véhicules, ALLIANZ pour le camion, et ACM IARD pour la RANGE ROVER.
La S.A. ACM IARD a fait expertiser le véhicule de son assuré, dans un premier temps par M. [T] [O] du cabinet d’expertise IDEA GRAND OUEST qui l’a examiné le 22 juillet 2024, puis par M. [E] [L] du cabinet d’expertise IDEA GRAND OUEST, lesquels ont évalué les réparations à 110 541,85 € et la valeur de remplacement à 84 600 € TTC, notamment dans un rapport du 11 mars 2025.
Pour s’opposer au versement de la valeur de remplacement du véhicule couvert par une garantie dommages tous accidents, la S.A. ACM IARD SA invoque une fausse déclaration sur les circonstances de l’accident.
Or, malgré les doutes émis sur la base de rapports établis par des experts et enquêteurs que l’assurance a rémunérés et dont l’indépendance n’est pas garantie, il y a lieu de relever que :
— en page 12 de son rapport du 11 mars 2025, M. [E] [L], expert IDEA GRAND OUEST conclut précisément :
« Nous estimons que les dommages constatés sont cohérents avec la déclaration des faits.
Toutefois, les éléments relevés dans les calculateurs ainsi que le dysfonctionnement du système d’alarme soulèvent certaines interrogations quant aux circonstances exactes du sinistre. », ce dont il est difficile d’inférer que cet expert conteste la matérialité de l’accident déclaré,
— le rapport de M. [G] [A] de la société de diagnostic DIAG PROG, qui relève un effacement des défauts du moteur 4 km avant le kilométrage du véhicule lors des constatations avec au moins deux montées en température du moteur depuis cette opération, un déclenchement d’alarme le 29 juin 2024 à 12 h 52 et aucun déclenchement d’alarme le jour du sinistre, ne permet pas de caractériser une fausse déclaration de l’assuré, puisque l’assureur ne produit pas une déclaration selon laquelle le véhicule était fermé et sous alarme, et que par ailleurs la preuve de l’état du moteur qui venait d’être remplacé est suffisamment rapportée par un duplicata de facture,
— le rapport d’enquête de M. [D] [F] n’a pas permis de recueillir des déclarations fiables de M. [Y] [U], interrogé à l’improviste à son domicile, par une personne qu’il ne connaissait pas, par l’intermédiaire d’un traducteur téléphonique, alors que ces circonstances ont pu, à elles seules, l’amener par crainte de poursuites hypothétiques, à nier les faits qui lui étaient reprochés.
Il y a lieu de souligner que les experts mandatés par l’assureur divergent sur des constatations et conclusions.
Ainsi, M. [L] souligne en page 10 de son rapport que l’observation des dommages confirme que les rétroviseurs étaient nécessairement ouverts lors de l’événement et que l’alarme n’était pas activée, puisque le véhicule est équipé du rabattement automatique au verrouillage du véhicule. A l’inverse, M. [G] [A] affirme en page 8 de son rapport : « le rétroviseur gauche a été rayé sur toute sa coque extérieure, élément crucial qui indique que le véhicule était verrouillé au moment de l’accident » et en page 25 (et 26) que les rétroviseurs étaient rabattus et le rétroviseur gauche endommagé « ce qui confirme que le véhicule était bien verrouillé au moment du sinistre ».
Mieux encore, M. [L] relève en page 10 de son rapport que lors d’un essai l’alarme n’a pas pu se déclencher par le capteur volumétrique, alors que page 23 de son rapport, M. [G] [A] affirme pour sa part que « comme nous avons pu le vérifier l’alarme fonctionne parfaitement ».
Ces divergences d’experts sont inexplicables, alors que, selon un procès-verbal qu’ils ont émargé ensemble, ils ont procédé à l’examen du véhicule le même jour, le 13 février 2025.
Il en ressort que si des doutes peuvent être émis, c’est sur le sérieux de ces experts.
Quant à l’enquête de M. [D] [F], non seulement elle a été réalisée dans des conditions peu scrupuleuses, mais elle est totalement démentie par les attestations de témoignages circonstanciés de M. [Y] [U], tant sur les circonstances de l’accident que sur son incompréhension face aux questions de l’enquêteur, et de Mme [W] [H], alors présidente de la société ASLOC, à qui le chauffeur est venu signaler l’accident et qui a pu constater les dégâts.
Ces attestations, recueillies sur des formulaires visant manuscritement les peines encourues en cas de faux témoignage, ne laissent aucun doute sur la matérialité de l’accident, même si elles émanent de personnes ayant ou ayant eu des liens économiques de travail avec M. [J].
La discordance de signature relevée entre le bon de commande du véhicule et le constat amiable, qui est expliquée par le fait que la commande a été réalisée par une préposée de M. [J] n’est pas susceptible de caractériser une fraude quelconque.
Le seul doute sur le verrouillage ou non du véhicule, garé dans les locaux de l’entreprise ASLOC, est indifférent au risque garanti, dès lors qu’il n’a pas de lien avec les causes ou les conséquences de l’accident.
En l’absence de contestation sérieuse de la demande d’indemnisation du sinistre, il convient donc de faire droit à la demande principale de provision à hauteur de 84 600 € correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024, en ordonnant leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’indemnisation d’un préjudice moral est en revanche sérieusement contestable, alors qu’il est exact qu’aucune photographie du sinistre n’a été produite, et que les attestations de témoignages ne l’ont été qu’en cours d’instance, pour lever les doutes émis par l’assureur.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A. ACM IARD SA devra payer au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. ACM IARD SA de son intervention volontaire en qualité d’assureur du véhicule de M. [R] [J],
Déclarons la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE THERESE hors de cause,
Condamnons la S.A. ACM IARD SA à payer à M. [R] [J] :
— une somme de 84 600 € à titre de provision sur son indemnisation, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024,
— celle de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Condamnons la S.A. ACM IARD SA aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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