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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 23/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00843 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FRA7
Minute : 25/
[U] [G] épouse [Z]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [Z]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me PETOT
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
24 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [G] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée Me Elsa PETOT, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [P] [C], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [G] épouse [Z] a été victime d’un accident du trajet en date du 1er février 2022, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] (ci-après dénommée [9]).
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 août 2022, distribuée le 30 août 2022, la [9] a notifié à Madame [U] [G] épouse [Z] la fin de sa prise en charge, au motif que son médecin consultant avait fixé la guérison de ses lésions au 31 août 2022.
Elle a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier réceptionné le 16 décembre 2022, de sorte que la commission l’a déclarée irrecevable en son recours, pour cause de forclusion.
Par courrier du 02 mai 2023, Madame [U] [G] épouse [Z] a sollicité auprès de la [9] la reprise du paiement de ses indemnités journalières suite à sa nouvelle opération du 07 avril 2023, consistant en l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Par requête parvenue au greffe en date du 12 mai 2023, elle a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy la décision d’irrecevabilité de son recours prise par la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de réponse à son courrier du 02 mai 2023, Madame [U] [G] épouse [Z] a une nouvelle fois saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée avec accusé réception du 17 juillet 2023, laquelle n’a pas statué sur ce second recours amiable.
Par ordonnance du 22 août 2023, la présidente du Pôle social a constaté son désistement d’instance dans le cadre de la procédure initiée le 12 mai 2023.
Par requête parvenue au greffe en date du 12 décembre 2023, Madame [U] [G] épouse [Z] a dès lors saisi une nouvelle fois le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 juin 2025.
A cette audience, Madame [U] [G] épouse [Z] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête et donc demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— condamner la [9] à reprendre sans délai le versement des indemnités journalières à son profit,
— condamner la [9] au paiement rétroactif des indemnités journalières à son profit depuis le 1er septembre 2022.
A l’audience, elle a ajouté demander à titre subsidiaire, le paiement rétroactif des indemnités journalières à son profit à compter du 07 avril 2023.
A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité une mesure d’expertise médicale. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de la [9] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, Madame [U] [G] épouse [Z] invoque les dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et affirme que son inaptitude totale à reprendre le travail a été constatée à plusieurs reprises par son médecin traitant justifiant les prolongations successives de son arrêt de travail.
En défense, la [9] a conclu au débouté de ces demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse rappelle que la guérison a été notifiée en date du 26 août 2022 et qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable hors délai. Elle en déduit que la date de guérison est à ce jour définitive et que dès lors que Madame [U] [G] épouse [Z] ne produit aucun certificat médical de rechute, il s’agit d’une prolongation des arrêts précédents sans rechute qui ne peut ouvrir droit au versement de nouvelles indemnités journalières.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
En l’espèce, il est constant que Madame [U] [G] épouse [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable le 17 juillet 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 12 décembre 2023 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande de reprise du versement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En l’espèce, il ressort du dossier que par courrier du 26 août 2022, la caisse a notifié à Madame [U] [G] épouse [Z] la décision de son médecin consultant qui a fixé la guérison de ses lésions au 31 août 2022 et donc entraîné la cessation du versement de ses indemnités journalières.
Madame [U] [G] épouse [Z] n’ayant pas contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable dans le délai de 2 mois indiqué dans ce courrier, il y a lieu de constater que cette décision est devenue définitive, de sorte que pour espérer pouvoir à nouveau bénéficier du versement des indemnités journalières, elle doit produire soit un certificat médical de rechute, soit un certificat médical attestant d’une pathologie sans lien avec l’accident du trajet du 1er février 2022.
Madame [U] [G] épouse [Z] ne produisant ni l’un ni l’autre et l’opération qu’elle a subie le 07 avril 2023 consistant en l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, qui lui avait été posé suite à la fracture spiroïde du tibia gauche fermée du 1er février 2022, elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes, qu’il s’agisse d’une reprise du versement des indemnités journalières à compter du 1er septembre 2022 ou du 07 avril 2023.
S’agissant de la demande subsidiaire de désignation d’un médecin expert, il y a lieu de constater que la demande dont est saisie le tribunal n’est pas une contestation d’ordre médicale qui pourrait être solutionnée par une expertise.
Madame [U] [G] épouse [Z] sera dès lors également déboutée de ce chef de demande et condamnée aux entiers dépens.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [U] [G] épouse [Z], partie perdante sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [U] [G] épouse [Z] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Madame [U] [G] épouse [Z] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [U] [G] épouse [Z] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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