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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 mars 2025, n° 23/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, CPAM AGENCE AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03738 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FIT
AFFAIRE : M. [U] [E] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ CPAM AGENCE AUVERGNE ( )
— Mme [D] ( )
— FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
(Me Louisa STRABONI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM AGENCE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 5]
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
(FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 août 2018, à [Localité 10], M. [U] [E], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [D] [Y].
Le certificat médical initial, établi le même jour aux urgences de l’hôpital de la [11], fait état des constatations suivantes :
— raideur cervicale avec douleur,
— entorse cervicale confirmée par la radiographie.
Par arrêt du 15 avril 2021, statuant sur appel d’une ordonnance de référé, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a mis hors de cause la SA AVANSSUR et ordonné une expertise médicale de M. [U] [E] au contradictoire du FGAO.
L’expertise a été confiée au docteur [F], lequel a rendu son rapport le 12 juillet 2022.
Par actes de commissaires de justice des 17 et 27 mars 2023, dénoncés au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) par lettre recommandée du 7 avril 2023, M. [U] [E] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Marseille, Mme [D] [Y] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dômes (CPAM) aux fins de voir :
— condamner Mme [D] [Y] au paiement de la somme de 9 528 euros au profit de M. [U] [E],
— condamner Mme [D] [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux exposés au stade du référé et en appel,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social et au FGAO.
Dans ses conclusions notifiées le 29 septembre 2023, le FGAO demande au tribunal de :
— lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance,
— dire et juger qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit, principal, indemnité article 700 du code de procédure civile ou dépens ne pourra être prononcée contre lui, à qui le jugement à intervenir devra simplement être déclaré opposable,
— constater que M. [U] [E] ne fait pas la preuve incontestable de l’implication d’un véhicule tiers non identifié ou non assuré, ni des circonstances de l’accident, ni du défaut d’assurance du véhicule prétendument mis en cause,
— mettre hors de cause le fonds de garantie,
— débouter M. [U] [E] de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Bien que régulièrement assignés, respectivement selon procès-verbal de recherches infructueuses et selon procès-verbal de remise à personne habilitée, Mme [D] [Y]et la CPAM n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
M. [U] [E] communique, au contradictoire du FGAO, les débours définitifs de la CPAM.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2023.
A l’issue de l’audience du 27 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire du FGAO sera accueillie.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sous la réserve d’une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce,
Il n’est pas contesté entre les parties que le 15 août 2018 à [Localité 9], le véhicule conduit par M. [U] [E] a été heurté à l’arrière par celui de Mme [D] [Y], occasionnant au demandeur des blessures. Ces faits se déduisent des procès-verbaux de police du 17 août 2018 rapportant les déclarations de M. [U] [E] et de M. [G] [W], passager du véhicule,des photographies produites montrant l’avant d’un véhicule immatriculé YQ–965-YR, de l’extrait du fichier SIV désignant Mme [D] [Y] comme son propriétaire, mais également des pièces médicales.
Tant l’implication du véhicule de Mme [D] [Y] que les blessures de M. [U] [E] sont dès lors établies.
Sur le débiteur de l’indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article L. 421-1, I, 1, b) du code des assurances que le fond de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions de cet article, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d’atteintes à la personne et nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1 du même code lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré.
En l’espèce, il ressort des développements de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qu’il n’est pas démontré que le véhicule de Mme [D] [Y], immatriculé [Immatriculation 8], ait été assuré par la société AVANSSUR, cette dernière assurant un véhicule immatriculé [Immatriculation 7]. Toutefois, il ne peut se déduire du seul fait que le véhicule de Mme [D] [Y] n’était pas assuré par la société AVANSSUR que ce véhicule n’était pas assuré du tout.
Dans ces conditions, M. [U] [E] échoue à démontrer que le véhicule impliqué dans l’accident n’était pas assuré.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [U] [E] de sa demande tendant à voir déclarer opposable au FGAO les condamnations indemnitaires prononcées par le présent jugement.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 21 mars 2019, et l’accident a entraîné pour M. [U] [E] les conséquences médico-légales suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 août 2018 au 15 septembre 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 septembre 2018 au 21 mars 2019,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de
M. [U] [E], âgé de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [U] [E] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs de la CPAM, dont il ressort que les frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage, déduction faite d’une franchise de 30 euros, s’élèvent à 270,18 euros.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à 300,18 euros, dont 270,18 euros payés par la CPAM.
Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [U] [E] communique la note d’honoraires du docteur [C], qui l’a assisté lors des opérations d’expertise, pour un montant total de 750 euros.
Les frais d’assistance à expertise seront donc évalués à ce montant.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 août 2018 au 15 septembre 2018 : 32j x 30e x 0,25 = 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 septembre 2018 au 21 mars 2019 : 187j x 30e x 0,1 = 561 euros
Compte tenu du quantum des demandes de M. [U] [E], que le tribunal ne saurait excéder, il y a lieu d’indemniser ces préjudices à hauteur de 220 euros et 558 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7, compte tenu de l’impotence fonctionnelle douloureuse des mouvements du rachis, ayant nécessité le port d’un collier pendant environ un mois, du recours à un traitement à visée antalgique et anti-inflammatoire, ainsi que des 57 séances de kinésithérapie.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, ce taux a été estimé à 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo fonctionnel rachidien cervical avec une limitation douloureuse en fin de course des mouvements de rotation et inclinaison gauches, entrainant une irradiation douloureuse au sommet de l’omoplate gauche.
M. [U] [E] était âgé de 30 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice peut être justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit au total 3 920 euros, réduit à 3 800 euros pour tenir compte du quantum de la demande de M. [U] [E].
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 750 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 220 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 558 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 800 euros
TOTAL 9 328 euros
Mme [D] [Y] sera condamnée à indemniser M. [U] [E] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 août 2018.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [Y], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, à l’exclusion des dépens afférents à la procédure de référé en première instance et en appel, sur le sort desquels il a été statué par les décisions antérieures.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, M. [U] [E] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner Mme [D] DISSIà lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire du FGAO,
ÉVALUE le préjudice corporel de M. [U] [E] hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 750 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 220 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 558 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 800 euros
TOTAL 9 328 euros
FIXE la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à 270,18 euros,
DÉBOUTE M. [U] [E] de ses demandes formées à l’encontre du FGAO,
CONDAMNE Mme [D] DISSIà payer à M. [U] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 328 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 15 août 2018,
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à M. [U] [E] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 MARS 2025.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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