Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 0 referes, 18 août 2025, n° 25/00307
TJ Avignon 18 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Monsieur [C] n'a pas contesté les décisions de l'assemblée générale approuvant les comptes et que les charges étaient exigibles, rendant la créance certaine et liquide.

  • Accepté
    Exigibilité des charges provisionnelles

    La cour a jugé que les charges provisionnelles étaient dues et exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

  • Accepté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a reconnu que le retard dans le paiement des charges a occasionné un préjudice distinct, justifiant l'allocation de dommages intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour le recouvrement de créance

    La cour a jugé que les frais de mise en demeure étaient justifiés et dus par le copropriétaire défaillant.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les dépens

    La cour a statué que le débiteur doit supporter les dépens de la présente instance.

  • Accepté
    Indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au syndicat pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 0 réf., 18 août 2025, n° 25/00307
Numéro(s) : 25/00307
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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