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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF IDF, POLE SOCIAL, LA CIPAV c/ SARL [ 4 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01367 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUMZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
— M. [M] [P]
— Me Stéphanie PAILLER
N° de minute : 24/01202
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01367 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUMZ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Dept Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS,
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
M. [M] [P]
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 23/01367 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUMZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [P] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 20 octobre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à la requête de l’Union de recouvrement pour les allocations familiales et la sécurité sociale (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), le 04 septembre 2023 et signifiée le 11 octobre 2023, pour avoir paiement de la somme de 1.895,60 euros, correspondant aux cotisations (1.776 €) et majorations de retard (119,60 €) dues et exigibles au titre de l’année 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience en date du 09 décembre 2024.
À l’audience, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, n’est ni présente ni représentée.
Par courriel en date du 05 décembre 2024, le conseil de l’URSSAF Île-de-France a sollicité une dispense de comparution et a informé le tribunal et son contradicteur de son désistement d’instance.
En défense, M. [P], régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté. Par courrier daté du 20 novembre 2024, reçu au greffe le 04 décembre 2024, il a demandé un report d’audience dans l’hypothèse où l’URSSAF Île-de-France ne se serait pas désistée de la présente instance.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a, par courriel en date du 05 décembre 2024, indiqué se désister de cette instance.
M. [P], ni présent ni représenté à l’audience, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où son adversaire s’est désisté.
Dès lors, il convient de constater le désistement de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV. Le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de l’Union de recouvrement pour les allocations familiales et la sécurité sociale (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), dans la procédure enrôlée sous le RG N°23/01367 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RUMZ, l’opposant à Monsieur [M] [P] ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [M] [P] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Union de recouvrement pour les allocations familiales et la sécurité sociale (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), demandeur ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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