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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 30 avr. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00193 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4W6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 AVRIL 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SEMIGA, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 650 200 405, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [R] [W]
née le 11 Décembre 1972 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00193 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4W6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2019, la société SEMIGA a donné à bail à Madame [R] [W] un garage situé à [Adresse 1], ladite location étant consentie pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction à la volonté réciproque des parties à compter du 15 mai 2019 et moyennant un loyer mensuel de 10,31 euros.
Le 15 octobre 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (remise dépôt étude personne physique) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 372,70 euros à titre de loyer, charges et prestations au 07 octobre 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la société SEMIGA a, suivant acte de commissaire de justice du 28 février 2025, fait assigner Madame [R] [W] de devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles L211-3 et R211-11 du code de l’organisation judiciaire AU PRINCIPAL, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront et dès à présent :
Constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 15.12.2024
Prononcer l’expulsion de Madame [R] [W], et de tout occupant de son chef, des lieux loués, situés [Adresse 3], avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier.
Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de décembre 2024, et jusqu’au départ effectif de Madame [R] [W], et de tout occupant de son chef, et l’en condamner au paiement en deniers ou quittance valable.
Condamner Madame [R] [W], à payer par provision la somme de 395,38 euros arrêté au 15 décembre 2024, en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du Code Civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement.
Condamner Madame [R] [W], à payer la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [R] [W], à payer les entiers dépens de l’instance.
L’affaire RG n°25/00193 est venue à l’audience du 26 mars 2025.
A cette audience, la société SEMIGA a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Madame [R] [W] régulièrement citée à étude, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’action est recevable.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du Code civil) et elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi (article 1104 du même Code).
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ces sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées, des dommages-intérêts pouvant également toujours s’y ajouter (article 1217 du Code civil).
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 15 mai 2019 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement. Un commandement de payer visant cette clause a été délivré le 15 octobre 2024, pour la somme principale de 372,70 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 novembre 2024.
L’expulsion est également ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes provisionnelles
La société SEMIGA justifie que Madame [R] [W] reste à devoir au titre de l’arriéré des loyers, charges et prestation la somme de 395,38 euros au 30 novembre 2024.
Madame [R] [W], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Dans ces conditions, il y a lieu de la condamner au paiement provisionnel de la somme de 395,38 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et prestations arrêté au 30 novembre 2024 (mois de l’acquisition de la clause résolutoire) avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Elle est par ailleurs condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges courants qui auraient été dues si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [R] [W] qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Madame [R] [W] soit condamnée à payer à la société SEMIGA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail conclu entre la société SEMIGA, bailleresse, et Madame [R] [W] concernant un garage 126 CARRE DES ESSENCES bâtiment A S38, [Adresse 2]), est acquise au 15 novembre 2024 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Madame [R] [W] de libérer les lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [R] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de 8 jours susvisé, la société SEMIGA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] à verser à la société SEMIGA la somme provisionnelle de 395,38 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et prestations arrêté au 30 novembre 2024 (mois de l’acquisition de la clause résolutoire) avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] à payer à la société SEMIGA une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges courants qui aurait été dus en l’absence de résiliation du bail et ce du 1er décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à la somme de 11,34 € ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] à verser à la société SEMIGA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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