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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 mai 2025, n° 24/09359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [A] [D] épouse [B]
Monsieur [E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Isabelle DURAND
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09359 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AMA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [M] épouse [C] [Z], usufruitière, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1251
Madame [P] [C] [Z] épouse [K], nue-propriétaire, demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1251
Monsieur [J] [C] [Z], nu-propriétaire, demeurant En qualité de nu-propriétaire – [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1251
Monsieur [H] [C] [Z], nu-propriétaire, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1251
DÉFENDEURS
Madame [A] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09359 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AMA
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Par exploit d’huissier des 25 septembre et 12 décembre 2024, Mme [F] [C] [Z] née [W] [T], Mme [P] [C] [Z] épouse [K], M. [J] [C] [Z] et M. [H] [C] [Z], propriétaires de locaux situés [Adresse 5] à [Localité 8], ont fait assigner M. [E] [B] et Mme [A] [I] épouse [B], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit:
le paiement solidaire d’une somme de 11 721,56€ au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 pour les sommes visées au commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 10 septembre 2024 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 120€ par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir;
à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires pour non respect des clause du bail;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, avec application de l’indexation comme si le bail se poursuivait, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement, à compter du 10 septembre 2024;
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024.
Les deux assignations ayant été enrôlées séparément, il y a lieu pour une bonne administration de la Justice d’ordonner la jonction du dossier RG n° 25/00180 avec le dossier RG n° 24/09359.
A l’audience du 7 mars 2025 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, explique que la dette locative a été récemment entièrement soldée, mais qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes et notamment sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, les clauses du bail n’étant pas exécutées de bonne foi. Elle s’oppose en conséquence à l’octroi de tout délai. Elle précise qu’un mois de loyer a été accordé en février 2025 aux locataires en raison des problèmes survenus dans le logement (présence de rongeurs). Elle explique enfin que la fin de la co-titularité légale du bail nécessite la retranscription du divorce sur les registres de l’état civil , ainsi qu’une notification formelle au bailleur et qui n’est pas produite en l’espèce et aucun congé n’ayant été donné dans la forme.
M. [B] comparaît et demande au tribunal de déclarer nulle et non avenue la procédure pour défaut de respect de la procédure légale, les actes d’huissier ne lui étant pas parvenus puisqu’adressés à une adresse que le bailleur savait erronée, ayant été informé par lettre recommandée depuis le 17 novembre 2022, de la nouvelle adresse de Monsieur, résultant d’une décision de justice. Il demande également au Cabinet [Y] de modifier le bail conformément aux décisions de justice en supprimant son nom sur le bail existant et en mentionnant Mme [I] comme unique contractante. Il demande en outre de constater que les loyers réclamés correspondent à une date postérieure à la transcription du divorce du 11 août 2023 et de déclarer qu’il a accompli tous ses devoirs au regard du bail et qu’il ne peut plus être cherché en paiement d‘un bail devenu illégal. Il sollicite enfin une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts puisqu’il a dû financer un conseil, adresser des courriers et organiser sa venue au tribunal.
Mme [I] divorcée [B] comparait également et demande au tribunal de prononcer l’irrecevabilité de la demande d’expulsion pour non respect de la procédure comme indiqué par M. [B], et de voir déduire un mois de loyer des montants dûs suite à la présence de rongeurs dans l’appartement et enfin d’imposer au Cabinet [Y] les travaux qui incombent.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur la nullité de la procédure pour défaut de respect de la procédure légale, et autres demandes reconventionnelles des parties:
Attendu d’une part, que M. [B] comparaît en personne et a dès lors bien été informé de la procédure et a pu également produire des écritures au soutien de sa défense; qu’il ne peut faire valoir en conséquence avoir subi un grief;
Que d’autre part, la décision prise en matière matrimoniale le 17 novembre 2022 s’applique entre les parties le temps de l’instruction de la demande en divorce, mais n’est pas opposable au bailleur en l’absence de notification du divorce entre les colocataires, après mention sur les registres de l’état civil et congé donné en conséquence officiellement au bailleur;
Qu’en l’espèce M. [B] ne justifie pas avoir notifié par lettre recommandé AR le prononcé du divorce au bailleur, ni d’avoir donné congé pour ce motif, et la co-titularité du bail devant par conséquent continuer à s’appliquer;
Que de surcroît la convention de divorce conclue entre les parties mentionne une fixation de résidence à une adresse respective, mais ne se prononce pas sur une attribution précise de l’ancien domicile conjugal;
Que dans ces conditions il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la procédure, ni de mettre en demeure le Cabinet [Y] de modifier le bail conformément aux décisions de justice, le bail étant quoi qu’il en soit résilié par la présente décision et non pas illégal comme l’affirme M. [B];
Qu’il n’y a pas lieu non plus d’accorder une somme à titre de dommages et intérêts à M. [B] pour avoir dû préparer sa défense, celui ci étant à l’origine de la procédure en ne réglant pas les loyers tous les mois et en accumulant une importante dette locative;
Qu’il y a lieu en outre de constater qu’un mois de loyer, soit la somme de 2704,10€, a bien été déduit en février 2025 de leur décompte locatif, comme le demande Mme [I] divorcée [B] dans ses demandes en défense;
Qu’enfin aucun élément de preuve n’est produit en défense par Mme [I] divorcée [B] à l’appui de sa demande de travaux qui s’imposent et qui ne sont pas précisés de surcroît;
Qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre également;
Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayées se montait à la somme de 11 721,56€ au mois de septembre 2024 inclus;
Qu’il est justifié du versement des sommes suivantes depuis l’assignation:
— 10 000€ le 14 février 2025
— 8000€ le 18février 2025
— 883,95€ le 5 mars 2025
Que ces versements soldent la dette locative à la date de la présente audience; que dès lors il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation à ce titre;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 13 965,12€ a été délivré le 9 juillet 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu ( seule une somme de 8022,45€ ayant été versée le 5 août 2024) et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 9 septembre 2024 et l’expulsion ordonnée; que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire, le concours de la force publique pouvant être requis si nécessaire;
Qu’il n’a a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, malgré le paiement de l’arriéré locatif dû, le paiement des loyers étant très irrégulier et Mme [I] divorcée [B] qui dit vouloir rester dans les lieux, n’étant manifestement pas en capacité de régler seule, avec ses propres revenus le montant du loyer mensuel et aucun justificatif des revenus et charges des preneurs étant produit et M. [B] ne voulant plus être locataire du bien;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, avec application de l’indexation comme si le bail se poursuivait; qu’il convient de condamner solidairement M. [B] et Mme [I] divorcée [B] à son paiement, à compter du 9 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [E] [B] et Mme [I] divorcée [B] à payer in solidum à la partie demanderesse une somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens:
Attendu que M. [B] et Mme [I] divorcée [B] succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe;
Ordonne la jonction du dossier RG n° 25/00180 avec le dossier RG n° 24/09359.
Donne acte au Conseil de Mme [F] [C] [Z] née [W] [T], Mme [P] [C] [Z] épouse [K], M. [J] [C] [Z] et M. [H] [C] [Z] de ce que l’arriéré locatif dû à la date de l’audience a été soldé juste avant l’audience et qu’il n’y a plus de demande à ce titre.
Constate cependant l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 septembre 2024 et dit que M. [B] et Mme [I] divorcée [B] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due, au montant du dernier loyer et charges, avec application de l’indexation comme si le bail se poursuivait.
Condamne solidairement M. [B] et Mme [I] divorcée [B] à payer à Mme [F] [C] [Z] née [M], Mme [P] [C] [Z] épouse [K], M. [J] [C] [Z] et M. [H] [C] [Z] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 9 septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [B] et Mme [I] divorcée [B] à payer in solidum à Mme [F] [C] [Z] née [W] [T], Mme [P] [C] [Z] épouse [K], M. [J] [C] [Z] et M. [H] [C] [Z] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [B] et Mme [I] divorcée [B] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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