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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 23 janv. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 25/4
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
AFFAIRE RG N°24/00029 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIKN
LA BANQUE POSTALE. / [G] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— LA BANQUE POSTALE, société anonyme, inscrite au RCS de PARIS sous le n°421 100 645, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège 115 rue de Sèvres
75015 PARIS
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 7
DEFENDEUR :
— Monsieur [G] [N]
né le 08 Janvier 1983 à SAINT DIZIER
demeurant 33 bis Grande Rue
54280 SORNÉVILLE
DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté
Le Tribunal après avoir entendu Maître DULUCQ en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 23 janvier 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me DULUCQ
Copie simple délivrée le : à Me DULUCQ, commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé le 8 novembre 2013 par Maître [K] [V], notaire à Nancy, la BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [G] [N] un prêt d’un montant de100 000 € au taux d’intérêts fixe de 3,35 % l’an, remboursable en 300 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Nancy le 25 novembre 2013 volume 2013 V n°4681 et V n°4682, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la BANQUE POSTALE a fait délivrer à Monsieur [G] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à SORNEVILLE (54280), 33 B Grande Rue, cadastré section AA n°47, AA n°48, AA n°49 et AA n°50 (anciennement cadastré section D n°634, D n°668, D n°665 et D n°627), pour une contenance totale de 16 a 21 ca, pour avoir paiement de la somme de 81 328,67 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 5 août 2024 volume 2024 S n°45.
Par un acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la BANQUE POSTALE a fait délivrer à Monsieur [G] [N] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 septembre 2024, soit dans le délai légal.
Assigné à personne, Monsieur [G] [N] a comparu en personne à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024, et l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 12 décembre 2024.
À cette dernière audience, la BANQUE POSTALE a produit un décompte actualisé de sa créance compte tenu d’un versement du débiteur de 10 000 €, et a sollicité la vente forcée. À la fin de l’audience, Monsieur [G] [N] s’est présenté après que l’affaire a été évoquée, et a indiqué vouloir un délai pour vendre un autre bien lui appartenant.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”;
Attendu en l’espèce que la BANQUE POSTALE, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir, l’acte authentique dressé le 8 novembre 2013 par Maître [K] [V], notaire à Nancy, ainsi que d’une créance liquide et exigible suite à la déchéance du terme du prêt notifiée au débiteur par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2023, distribuée le 30 septembre 2023, ladite déchéance du terme ayant été précédée d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les mensualités du prêt demeurées impayées, notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, distribuée le 21 juillet 2023 ;
Qu’elle justifie ainsi que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Que sa créance s’élève, au regard des conditions générales du prêt, du tableau d’amortissement et du décompte actualisé de créance, à la somme de 73 233,05 €, suivant décompte arrêté au 12 décembre 2024 ;
Attendu, sur l’orientation de la procédure, que le débiteur n’a pas demandé de délai pour vendre amiablement le bien saisi ;
Qu’il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
RETIENT que le montant de la créance de la BANQUE POSTALE, créancier poursuivant, s’élève à la somme de SOIXANTE TREIZE MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS ET CINQ CENTIMES (73 233,05 €), suivant décompte arrêté au 12 décembre 2024, qui se décompose comme suit :
– échéances impayées à la déchéance du terme : 3 175,14 €
– capital restant dû : 72 284,91 €
– intérêts sur principal au taux de 3,35 % l’an : 3 174,43 €
– indemnité d’exigibilité de 7 % : 5 269,57 €
– à déduire règlement après déchéance du terme : – 10 671,00 €
TOTAL : 73 233,05 €
CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
ORDONNE la vente forcée du bien sis à SORNEVILLE (54280), 33 B Grande Rue, cadastré section AA n°47, AA n°48, AA n°49 et AA n°50, pour une contenance totale de 16 a 21 ca.
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 15 MAI 2025 à 14 heures.
DESIGNE la SCP Eric GUENARDEAU et Nathalie DUHAMEL, commissaires de justice associés à TOUL, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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