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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 mars 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01089 – N Portalis DB2H-W-B7J-2RMS
Ordonnance du : 27 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 15/02/2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 13/08/2024, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 18/03/2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique
Concernant :
Monsieur [Z] [T]
né le 04 Juillet 1970 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE en date du 24 mars 2025, reçue au greffe le 24 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25 mars 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’absence de Monsieur [Z] [T] à l’audience de ce jour, compte tenu d’un rendez-vous médical extérieur.
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître GUERRY-PONCHON Mathilde, avocat de permanence, représentant Monsieur [Z] [T],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [B], médecin de l’établissement, en date du 24 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [T] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 27 Mars 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/01089 – N Portalis DB2H-W-B7J-2RMS
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître GUERRY-PONCHON Mathilde, avocat de permanence le 27 Mars 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [Z] [T] le 27 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 27 Mars 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 27 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Mars 2025.
Le Greffier,
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