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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. TECHNO PRO, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. URETECK, URETEK FRANCE, Prise en sa qualité d'assureur RC et RC décennale de la société URETEK France selon police QBE 0311000769, Société par actions simplifiée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01438 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJEG
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [N] [B], [P] [B] C/ S.A.R.L. TECHNO PRO, S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. URETECK, S.A. GENERALI IARD
DEMANDEURS
Madame Madame [N] [B] née [D]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 12] (74)
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [P] [B]
Né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 13] (74),
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
DEFENDERESSES
QBE EUROPE SA/NV , société anonyme de droit belge immatriculée en Belgique sous le numéro 0690.537.456 RPM Bruxelles, dont le siège social est [Adresse 15] (Belgique), prise en sa succursale en France immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 842 686 556, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Prise en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la société URETEK France selon police QBE n° 0311000769
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, avocat postualnt et Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042, avocat plaidant
URETEK FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 110.000 € immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n 407 519 370, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, avocat postualnt et Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042, avocat plaidant
GENERALI IARD, Société anonyme au capital de 94 630 300 €, immatriculée au RCS de PARISsous le numéro 552 062 663, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Prise en sa qualité d’assureur multiriques habitation des consorts [B] selon police n°56062995
défaillante
TECHNO PRO, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 752 741 983, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
QBE EUROPE
[Adresse 14]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, avocat postualnt et Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 9 et 14 octobre 2024, les époux [B] ont fait assigner leur assureur multirisques habitation GENERALI IARD, la société par actions simplifiée URETEK FRANCE, la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV et la société à responsabilité limitée TECHNO PRO en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, faire injonction à la société TECHNO PRO de communiquer sa police d’assurance au jour de l’ouverture du chantier, sous astreinte, et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024.
Monsieur [P] [B] et madame [N] [D] épouse [B], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu’ils sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] depuis 2006 ; qu’en 2015, ils ont vu apparaître des microfissures qu’ils ont fait traiter par agrafages ; qu’en 2018, de nouvelles fissures sont apparues ; qu’un arrêté de catastrophe naturelle pour sécheresse, portant sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, a été publié au journal officiel le 17 juillet 2019 et qu’ils ont alors fait une déclaration de sinistre à leur assureur qui a diligenté un expert, le cabinet POLYEXPERT, qui a conclu que la sécheresse de 2018 n’était pas la cause déterminante des fissures qui sont apparues avant cette date ; qu’ils ont fait réaliser une étude géotechnique G5 en septembre 2019 qui a conclu que la cause déterminante du sinistre était le phénomène de retrait gonflement ; qu’ils ont donc contesté la position de POLYEXPERT mais que GENERALI est resté sur sa position de refus de garantie ; qu’ils ont alors fait procéder à des travaux de reprise, confiés à la société URETEK, assurée par QBE, consistant en de l’injection de résine ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 12 janvier 2021 ; que sur les conseils de la société URETEK, ils ont sollicité la société TECHNO PRO pour des travaux de drainage selon devis du 20 mars 2020 ; que par constat de commissaire de justice du 3 mai 2024, ils ont fait constater que les travaux étaient inachevés et affectés de malfaçons ; que par ailleurs, un nouvel arrêté de catastrophe naturelle sécheresse a été publié le 8 septembre 2023, portant sur la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 et qu’ils ont fait une nouvelle déclaration de sinistre à leur assureur.
Ils estiment leur demande d’expertise légitime dès lors que leur maison fait l’objet de plusieurs fissurations ayant pour origine plusieurs épisodes de sécheresse, que les travaux réparatoires de la société URETEK n’ont pas mis fin aux dommages et que les travaux de la société TECHNO PRO sont inachevés et affectés de désordres.
La S.A.S. URETEK FRANCE, la S.A. Compagnie QBE EUROPE SA/NV ainsi que la S.A. Compagnie QBE EUROPE, intervenant volontaire, représentées par leur conseil commun, demandent, au terme de leurs conclusions signifiées par RPVA le 30 octobre 2024, de donner acte à la Compagnie QBE EUROPE de son intervention volontaire en lieu et place de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, formulent protestations et réserves et demandent de compléter la mission de l’expert au vu des conditions de l’intervention de la société URETEK lors des travaux sur la propriété des demandeurs.
La SARL TECHNO PRO et la SA GENERALI IARD ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Au vu de l’extrait KBis de la société d’assurance, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE et de mettre hors de cause la société QBE EUROPE SA/NV attraite à tort par les demandeurs.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les arrêtés de catastrophe naturelle, les déclarations de sinistre, l’étude de sol GEOCENTRE FORSOL, le devis URETEK, le devis TECHNO PRO et le constat de commissaire de justice du 3 mai 2024, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de production de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que les mesures de production de pièces, qui ne relèvent pourtant pas formellement du sous-titre « les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de cet article.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande visant à faire injonction à la société TECHNO PRO de communiquer sa police d’assurance au jour de l’ouverture du chantier, sans astreinte, étant rappelé que les conséquences du défaut de production des éléments sollicités n’entrent pas dans les pouvoirs du juge des référés avec l’évidence requise, mais du juge du fond éventuellement saisi.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Actons l’intervention volontaire de la S.A. Compagnie QBE EUROPE,
Mettons hors de cause la S.A. Compagnie QBE EUROPE SA/NV,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[I] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Mèl : [Courriel 16]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] et en faire la description,
* Constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation, les décrire, en déterminer la nature exacte, leur étendue, l’origine et le cas échéant, en cas de pluralité de cause, l’ordre chronologique et l’importance respective de ceux-ci,
* Rechercher si ces désordres sont imputables à la sécheresse, s’il existe plusieurs causes, dire si les sécheresses sont la cause prépondérante ou pas,
* Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, sur la base de devis communiqués par les parties,
* Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprises des désordres,
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou les demandeurs ou par des entreprises qualifiées de leur choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les époux [B], au plus tard le 1er mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 20] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Faisons injonction à la société TECHNO PRO de communiquer à monsieur et madame [B] sa police d’assurance au jour de l’ouverture du chantier,
Disons n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs, les époux [B],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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