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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 21 janv. 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00105 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4QM
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société BASKET JONCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR(S) :
UNION SPORTIVE [Localité 5] – [Localité 7] BASKET-BALL
[Adresse 1]
[Localité 4] (84)
représentée par Mme [O] [P] épouse [R] [O] muni d’un pouvoir spécial, M. [G] [E] épouse [W] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffière
DEBATS : le 3 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 mai 2022, l’association UNION SPORTIVE [Localité 5] [Localité 7] BASKET-BALL a conclu avec la société BASKET JONCTION, représentée par M. [J] [I], un contrat de recherche d’un joueur de basket-ball (poste arrière) pour une durée de contrat proposé du 1er août 2022 au 30 juin 2024. Il est prévu à l’acte au titre de la rémunération de la société BASKET JONCTION une commission de 2 000 euros hors taxe par saison au club à régler selon des modalités à définir lors de la signature du contrat de travail.
Par acte distinct du 10 mai 2022, l’association UNION SPORTIVE [Localité 5] [Localité 7] BASKET-BALL a conclu avec la société BASKET JONCTION, représentée par M. [J] [I], un contrat de recherche d’un entraîneur (NM2) pour une durée de contrat proposé du 1er août 2022 au 30 juin 2024. Il est prévu à l’acte au titre de la rémunération de la société BASKET JONCTION une commission de 10% hors taxe des revenus brut par saison au club à régler selon des modalités à définir lors de la signature du contrat de travail.
Une convention de rémunération a été conclue le 7 août 2022 concernant le recrutement d’un entraîneur avec le versement d’une commission de 2 400 euros TTC à verser le 1er septembre 2022 et de 2 400 euros TTC à verser le 1er septembre 2023
Une convention de rémunération a été conclue le 8 août 2022 concernant le recrutement du joueur avec le versement d’une commission de 2 400 euros TTC à verser le 1er septembre 2022 et de 2 400 euros TTC à verser le 1er septembre 2023.
Les commissions dues au 1er septembre 2023 n’ayant pas été réglées, la SAS BASKET JONCTION a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, mis en demeure l’association UNION SPORTIVE [Localité 5] [Localité 7] BASKET-BALL de régler la somme de 4 800 euros.
Faisant valoir que ses démarches amiables aux fins de recouvrement n’ont pas abouti, par exploit en date du 4 novembre 2024, la SAS BASKET JONCTION a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON l’association UNION SPORTIVE AVIGNON LE PONTET BASKET-BALL aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, à lui payer les sommes de :
— 4 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure du 26 juillet 2024,
— 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La SAS BASKET JONCTION fait valoir que le recrutement d’une part d’un joueur et d’autre part d’un entraîneur a été réalisé par son entremise, de sorte que les commissions sont dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
La SAS BASKET JONCTION, représentée, a maintenu l’intégralité de sa demande en se prévalant des contrats signés par les parties.
L’association UNION SPORTIVE [Localité 5] [Localité 7] BASKET-BALL, représentée, a conclu au débouté de la demande et sollicité à titre subsidiaire que les sommes dues soient réduites à 2 400 euros.
Elle a prétendu que le joueur et l’entraîneur n’avaient pas été recrutés par l’intermédiaire de la SAS BASKET JONCTION et ajouté que l’entraîneur avait quitté le club en mai 2024 alors qu’il s’était engagé à rester une saison supplémentaire.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur le paiement de la rémunération
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les parties ont conclu deux contrats de recrutement concernant d’une part un joueur et d’autre part un entraîneur moyennant le paiement d’une commission à la SAS BASKET JONCTION due dès la signature d’un contrat de travail avec le club de basket-ball.
Ces contrats sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation.
Il est ainsi prévu :
— par contrat du 10 mai 2022, que l’association UNION SPORTIVE [Localité 5] [Localité 7] BASKET-BALL confie à la société BASKET JONCTION la recherche d’un joueur de basket-ball (poste arrière) pour la période du 1er août 2022 au 30 juin 2024, moyennant une commission à définir lors de la signature du contrat de travail du joueur.
— par contrat du 10 mai 2022, que l’association UNION SPORTIVE [Localité 5] [Localité 6] PONTET BASKET-BALL confie à la société BASKET JONCTION la recherche d’un entraîneur (NM2) sur cette même période du 1er août 2022 au 30 juin 2024. Il est également prévu à l’acte que la rémunération de la société BASKET JONCTION fera l’objet de modalités à définir lors de la signature du contrat de travail de l’entraîneur.
Les contrats de travail à durée déterminée pour les saisons 2022/2023 et 2023/2024 d’une part de M. [N] [V], joueur, conclu le 13 mai 2022 et d’autre part de M. [B] [F], entraîneur, conclu le 13 mai 2022, sont versés aux débats.
Les modalités de versement des commissions dues à la SAS BASKET ont été spécifiées par deux actes distincts des 7 et 8 août 2022. Il est précisé qu’une commission de 2 400 euros TTC par saison et par personne recrutée est due et l’identité de ces dernières, soit M. [B] [F] en qualité d’entraîneur et M. [N] [V] en qualité de joueur, est expressément mentionnée à la convention de rémunération.
Il résulte de ces différents documents que MM [F] et [V] ont été recrutés par l’entremise de la SAS BASKET JONCTION et ce pour deux saisons. Il est dès lors dû à la SAS BASKET JONCTION une rémunération de 2 400 euros par personne recrutée et par saison.
Il n’est pas contesté que les commissions dues en septembre 2022 ont été réglées, le club sportif admettant ainsi la prestation de la SAS BASKET JONCTION.
Les commissions dues en septembre 2023, soit 2 400 euros au titre du recrutement de M. [F] et 2 400 euros au titre du recrutement de M. [V] sont dues, soit au total la somme de 4 800 euros.
L’association UNION [Localité 5] [Localité 7] BASKET-BALL sera, par conséquent, condamnée au paiement de la somme de 4 800 euros.
La somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
*Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La demanderesse ne s’explique pas sur la somme de 80 euros qu’elle réclame au titre d’une indemnité forfaitaire de recrutement, et celle-ci n’a aucun caractère contractuel.
La SAS BASKET JONCTION sera déboutée de sa demande à ce titre
*Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de la défenderesse dans le paiement des sommes dues, ni la mauvaise foi de cette dernière, laquelle ne se présume pas. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
*Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
L’association UNION SPORTIVE [Localité 5] [Localité 7] BASKET-BALL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner l’association UNION SPORTIVE [Localité 5] [Localité 6] PONTET BASKET-BALL à verser à la SAS BASKET JONCTION une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’association UNION SPORTIVE [Localité 5] [Localité 7] BASKET-BALL à régler à la SAS BASKET JONCTION la somme de 4 800 euros au titre des commissions dues au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024,
CONDAMNE l’association UNION SPORTIVE [Localité 5] [Localité 7] BASKET-BALL aux entiers dépens,
CONDAMNE l’association UNION SPORTIVE [Localité 5] [Localité 7] BASKET-BALL à régler à la SAS BASKET JONCTION la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la SAS BASKET JONCTION du surplus de sa demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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