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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00727 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6ZW
AFFAIRE : [K] [Y], [S] [N] épouse [Y] C/ S.A.S. LE SULTAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Novembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
né le 01 Avril 1952 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [S] [N] épouse [Y]
née le 02 Juillet 1958 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. LE SULTAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538
DEBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 27 Novembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2015, M. [K] [Y] et son épouse Mme [S] [N] ont donné à bail commercial à M. et Mme [I], exerçant sous la dénomination commerciale « Le Sultan », un local situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2015.
La SAS LE SULTAN a acquis le fonds de commerce par acte sous seing privé du 27 juillet 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, M. [K] [Y] et son épouse Mme [S] [N] ont fait assigner la SAS LE SULTAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cadre du congé qu’ils ont fait délivrer pour le 30 juin 2025 à minuit, en l’absence de réponse du preneur.
La SAS Le Sultan formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, compte tenu du congé sans offre de renouvellement du bail commercial, les demandeurs justifient ainsi d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de fournir à la juridiction les éléments leur permettant de fixer le montant de l’indemnité d’éviction due à la société Le Sultan.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour les époux [Y] qui la sollicitent, de faire l’avance des frais.
En application des articles 491 du code de procédure civile, les demandeurs sont condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder M. [R] [V], [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 07 84 97 93 93 Mèl : [Courriel 5], avec la mission suivante :
— Convoquer, entendre les parties et leur conseil, et requérir leurs observations,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre sous sachants,
— Se rendre sur les lieux,
— Déterminer les éléments nécessaires à l’évaluation de l’indemnité d’éviction due au preneur à la suite du refus de renouvellement du bail commercial et de l’indemnité d’occupation due par le preneur pendant le maintien dans les lieux,
— Donner tous éléments utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 27 juin 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [K] [Y] et son épouse Mme [S] [N] avant le 27 décembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE solidairement M. [K] [Y] et son épouse Mme [S] [N] aux dépens.
La Greffière, La 1ère vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 27 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me MONTMEAT
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [R] [V](Expert) par opalexe
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