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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00806 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYFO
Minute : 25/
[S] [C]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [C]
— MDPH 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
19 Juin 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 17 Avril 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [Y] [W], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [C], née le 16 octobre 1977, a sollicité en date du 29 avril 2024 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention stationnement, auprès de la [Adresse 9] (ci-après dénommée [10]).
Sa demande d’allocation aux adultes handicapés ayant été rejetée par décision du 16 juillet 2024, Madame [S] [C] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée le 29 juillet 2024, laquelle a confirmé cette décision en date du 15 octobre 2024.
Selon requête parvenue au greffe le 06 novembre 2024, Madame [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le rejet de ses demandes d’allocation aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusion mention stationnement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025.
A cette audience, Madame [S] [C] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [C] invoque à son profit les dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’elle remplit parfaitement les conditions s’agissant du taux de son incapacité permanente (taux compris entre 50 et 79 %) et que c’est de manière totalement erronée que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées conteste l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle prétend que les problèmes de santé dont elle souffre ne lui permettent absolument pas de travailler.
En défense, la [10] a conclu au débouté des demandes formées par Madame [S] [C] et sollicité la confirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 15 octobre 2024.
Au bénéfice de ses intérêts, la [10] relève que Madame [S] [C] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % et des troubles qui n’entraînent pas pour autant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Elle souligne que dans le cas de Madame [S] [C], il semble que ce soit plus la problématique de la langue qui soit un frein à l’emploi, plutôt que son handicap.
Le Tribunal a soulevé d’office la question de son incompétence matérielle pour connaître du recours contre la décision de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours s’agissant de la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a, L. 241-3 V bis et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est démontré que Madame [S] [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 15 octobre 2024 s’agissant de la demande d’allocation aux adultes handicapés.
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête reçue en date du 06 novembre 2024. Il s’ensuit que ce recours doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant ces décisions explicites de rejet.
— sur la recevabilité du recours s’agissant de l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement »
Aux termes de l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, « les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. »
Il résulte de l’article 32 alinéa 1er du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 que “lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.”
La contestation de Madame [S] [C] portant sur un refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement, il y a lieu de se déclarer incompétent pour en connaître, de l’inviter à saisir le Tribunal administratif de Grenoble et de la renvoyer à mieux se pourvoir en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [C] indique souffrir de deux hernies discales et de diabète. Elle a reconnu ne jamais avoir travaillé depuis son arrivée sur le territoire français, parce qu’elle s’occupait de son époux.
S’il est indéniable que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée ne dénie pas à Madame [S] [C] qu’elle rencontre des difficultés dans son quotidien, pour autant il apparaît qu’elle ne retient qu’une gêne notable dans sa vie sociale avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après pris en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap ainsi que des éléments pouvant les limiter, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Il apparaît en l’espèce que Madame [S] [C] ne démontre aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, puisqu’elle n’a jamais travaillé en France et ce depuis son arrivée sur le territoire courant mai 2011. Dans ces conditions, elle ne peut qu’être déboutée de son recours contentieux.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [S] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [S] [C] recevable en son recours s’agissant de l’allocation aux adultes handicapés ;
RENVOIE Madame [S] [C] à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement ;
DÉBOUTE Madame [S] [C] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix neuf juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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