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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00103 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3J6
Minute N° 26/00371
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [C]
Procédure :
Date de saisine : 11 juillet 2023
Date de convocation : 5 février 2026
Date de plaidoirie : 17 mars 2026
Date de délibéré : 21 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les recours formés les 11 juillet (23/00569) et 12 décembre 2023 (23/00981) par Monsieur [Q] [K] devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en contestation du refus d’attribution par la CPAM de la Drôme d’une pension d’invalidité de catégorie 3,
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2023 par laquelle la présente juridiction a ordonné la jonction des recours 23/00569 (contre rejet implicite de la [1]) et 23/00981 (contre rejet explicite de la [1]) sous l’unique numéro 23/00569 et la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer si l’invalidité présentée par Monsieur [Q] [K] réduit des deux tiers sa capacité de travail ou de gains, de donner son avis le cas échéant sur le degré d’invalidité de l’intéressé et de dire s’il relève de la catégorie 2 ou 3 pour l’attribution d’une pension d’invalidité,
Vu le retour du rapport d’expertise du Docteur [S] [N] dressé le 20 août 2024, déposé au greffe le 14 novembre 2024, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures du demandeur (conclusions aux fins de réenrôlement et récapitulatives) et celles de la caisse (courrier du 05 mars 2026) dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [Q] qui a déposé son dossier et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial,
Vu les demandes de Monsieur [Q] aux fins d’homologation du rapport d’expertise du Docteur [S] et par conséquent d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 avec effet rétroactif à la date de sa demande le 22 mars 2023, d’annulation de la décision de la CPAM de la Drôme de refus d’attribution d’une pension d’invalidité du 03 mai 2023 et de la décision subséquente de la [1] du 28 septembre 2023, de condamnation de la CPAM de la Drôme au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de cette dernière aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
Vu celles de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme s’en remettant à l’appréciation du Tribunal quant à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à Monsieur [Q] et s’opposant à la demande de ce dernier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Sur le fondement des articles L 341-1 et R 341-2 du Code de la sécurité sociale l’assuré social a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S] afin notamment de déterminer si l’invalidité présentée par Monsieur [Q] [K] réduit des deux tiers sa capacité de travail ou de gains, de donner son avis le cas échéant sur le degré d’invalidité de l’intéressé et de dire s’il relève de la catégorie 2 ou 3 pour l’attribution d’une pension d’invalidité.
En l’espèce, l’expert [S] a notamment retenu que :
« Mr [K] [Q], conseiller vendeur en jardinerie âgé de 49 ans, présente le 22.03.2023 (date de la demande d’une invalidité) une obésité importante (IMC 39.5), des séquelles neurologiques à type d’atteinte du SPE gauche (paralysie sévère avec déficit des releveurs du pied et troubles sensitifs dans le territoire) dans les suites d’une longue hospitalisation en réanimation conséquence d’une infection grave par le Covid 19 en avril 2021, des cervicalgies et un syndrome débutant du canal carpien débutant.
L’invalidité présentée par Mr [K] [Q] réduit au moins des deux tiers sa capacité de gains ou de travail.
Le degré d’invalidité de l’intéressé est la catégorie 2 à la date de demande de l’invalidité par l’assuré.
CONCLUSION
L’étude des documents présentés, l’écoute des doléances de Mr [K] [Q], mon examen clinique me permet de dire que l’invalidité présentée par cet assuré réduit des deux tiers au moins sa capacité de gains ou de travail.
Le degré d’invalidité de l’intéressé est la catégorie 2 à la date de la demande de l’invalidité ».
Ce rapport d’expertise contradictoire est clairement documenté, précis, dépourvu de la moindre ambiguïté et logiquement motivé ; sa teneur n’est par ailleurs contestée par aucune des parties.
Il y a en conséquence lieu d’homologuer ladite expertise comme sollicité par Monsieur [Q], étant rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme a indiqué s’en remettre sur ce point à l’appréciation souveraine du Tribunal.
Par voie de conséquence, il y a lieu de juger que l’état de santé de Monsieur [Q] justifie à la date du 22 mars 2023 (date de sa demande) son placement en invalidité de catégorie 2 et l’attribution par la CPAM de la Drôme à ce titre, d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis cette date.
Sur les mesures de fin de jugement
La CPAM qui succombe sera condamnée, outre aux dépens, à verser à Monsieur [Q] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer raisonnablement à 1.500,00 euros tenant le fait que cette dernière a, dès l’origine, mal apprécié la situation de ce dernier (pour retenir qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et refuser donc de lui attribuer la moindre pension d’invalidité) lequel a alors été subséquemment contraint de recourir à un avocat afin d’assurer utilement la défense de ses intérêts.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont déjà été mis à la charge de la CNAM/CPAM de la Drôme.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise dressé par le Docteur [S] [N] le 20 août 2024,
DIT que Monsieur [Q] [K] doit bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter 22 mars 2023,
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier de Monsieur [Q] [K],
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM de la Drôme,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme à verser à Monsieur [Q] [K] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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