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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 févr. 2025, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 6] DE MAINLEVÉE
D=UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N RG 25/01504 N Portalis DB3S W B7J 2V6P
MINUTE: 25/389
Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [F]
né le 8 Novembre 1996 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Courriel 4]
Etablissement d=hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER,
Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [M] [F]
PERSONNE A L=ORIGINE DE L=HOSPITALISATION
LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 février 2025.
Le 26 février 2024, Monsieur le Directeur de l=établissement psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [F].
Depuis cette date, Monsieur [M] [F] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 1er mars 2024, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [M] [F].
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d=hospitalisation complète de Monsieur [M] [F].
Par requête en date du 14 Février 2025, parvenue au greffe le 14 Février 2025, Monsieur [M] [F] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de son programme de soins.
Conformément aux dispositions de l=article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l=audience du 25 Février 2025, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [M] [F], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Robert Ballanger en date du 26 02 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [M] [F] ;
Vu les ordonnances du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date des 7 et 29 03, 12 04 et 31 05 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation en date des 22 03, 23 04 2024 par le Dr [W], 22 05 2024 par le Dr [V], 07 06 2024 par le Dr [W] aux fins de poursuite des soins sous forme ambulatoire suivant programme de soins, 24 07, 22 08, 19 09, 17 10, 15 11, 13 12 2024, 10 01, 10 02 2025 par le Dr [N],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date des 22 03 2024, 23 04, 22 05 2024, le 10 06 2024 ordonnant la poursuite des soins sous la forme ambulatoire, 24 07, 22 08, 19 09, 17 10, 15 11, 13 12 2024, 10 01, 10 02 2025;
Vu la requête du patient sollicitant la levée de la mesure de soins sous forme d’un programme de soins en date du 14 02 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 02 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 02 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[M] [F] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier Robert Ballanger sans son consentement le 26 02 2024 alors qu’il avait été placé en garde à vue suite à une altercation avec un voisin et alors qu’il présentait des idées délirantes de persécution floues mais systématisées en réseau avec mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion inébranlable.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 31 05 2024. Il bénéficiait d’un programme de soins depuis le 10 06 2024.
La mesure de soins psychiatriques de [M] [F] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient présentait une stabilité comportementale, une humeur neutre, un discours cohérent bien que véhiculant un délire de persécution enkysté auquel il adhère pleinement, rejetant l’idée de sa maladie et le suivi d’un traitement à long terme, le Dr [N] concluant dans son dernier certificat mensuel du 10 02 2025 que l’adhésion aux soins demeure fragile.
Aux termes de l’article L3211-12 du code de la santé publique, « I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. »
Aux termes de l’article R3211-12 du code de la santé publique " Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
(…)
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
(…)
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. "
A l’audience, [M] [F] déclarait qu’il ne supporte ni le diagnostic ni le traitement médical qui l’empêche de travailler.
Le conseil de [M] [F] était entendu en ses observations.
Il résulte cependant de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [M] [F] est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, ainsi qu’en attestent les derniers certificat médicaux mensuels et les déclarations du requérant à l’audience, que l’état mental de [M] [F] impose la poursuite de soins sous la forme ambulatoire suivant programme de soins en date du 10 06 2024.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte (programme de soins) de Monsieur [M] [F];
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 25 Février 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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