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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 21 juil. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JUILLET 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00128 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KASN
Minute : n° 25/300
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. MTB CONCEPT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D]
né le 23 Août 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le : 21 juillet 2025
exécutoire & expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. M. T.B. Concept soutient avoir réalisé courant 2023 divers travaux de rénovation et de transformation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (84) dont est propriétaire M. [T] [D], suivant contrat de marché de travaux du 11 mai 2023 d’un montant de 56 196,00 euros T.T.C.
Reprochant au maître de l’ouvrage d’avoir rompu unilatéralement et de manière fautive le contrat les liant, alors que les travaux étaient en cours et que les trois premières factures, émises les 26 octobre 2023 et 27 novembre 2023, d’un montant respectif de 16 858,80 euros T.T.C., 12 978,40 euros T.T.C. et 2 500,00 euros T.T.C., ont toutes trois été réglées, et à défaut d’avoir pu obtenir la reprise du chantier ou le paiement des travaux exécutés, la S.A.S. M. T.B. Concept a fait citer, par acte extra judiciaire du 13 mars 2025, M. [T] [D] devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
— condamner M. [D] à verser à la société M. T.B. Concept une provision d’un montant de 25 258,80 euros,
— condamner M. [D] à verser à la société M. T.B. Concept la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, M. [T] [D], qui est représenté, conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par la S.A.S. M. T.B. Concept pour défaut de qualité à agir, expliquant :
— qu’il a contracté avec la société M. T.B. Maçonnerie Générale et non avec la S.A.S. M. T.B. Concept, qui n’avait d’ailleurs pas d’existence juridique à la date du marché, puisqu’elle n’a été immatriculée que le 18 octobre 2023, peu important que ces sociétés aient le même gérant,
— que le marché de travaux du 11 mai 2023 produit par la société M. T.B. Concept, qui fait apparaître comme co-contractant cette société, est un faux, l’exemplaire original qu’il détient comportant le cachet de la société M. T.B. Constructions,
— que, contrairement à ce que soutient la société demanderesse, il n’a jamais été informé que les travaux seraient réalisés par la société M. T.B. Concept en raison des difficultés financières rencontrées par la société M. T.B. Constructions et n’a jamais signé le même devis, conservé à la même date, avec la société M. T.B. Concept,
— que la société M. T.B. Concept a fermé son établissement le 14 mars 2025.
Au fond, M. [D] conclut au rejet de la demande de provision formée par la S.A.S. M. T.B. Concept en raison de multiples contestations sérieuses, expliquant avoir mis fin unilatéralement au marché de travaux en raison des nombreux désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés. Il a joute qu’il n’a pas réglé la somme de 32 337,20 euros mais celle de 40 337,20 euros à la S.A.S. M. T.B. Concept, lui ayant remis la somme de 8 000,00 euros en espèces les 21 et 28 novembre 2023.
M. [D] demande reconventionnellement que la S.A.S. M. T.B. Concept, dont le comportement procédural est abusif et dilatoire, soit condamnée au paiement d’une amende civile ainsi qu’à une indemnité de 3 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions en réplique, soutenues à l’audience, la S.A.S. M. T.B. Concept, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, expliquant que ses demandes sont recevables puisque M. [D] a été informé qu’elle prenait la suite de la société M. T.B. Constructions, a signé une seconde fois le devis initial en octobre 2023, même s’il a été omis de modifier la date initiale du devis, et a réglé les acomptes réclamés sur le compte bancaire de cette société. Au fond, elle maintient sa demande de provision, faisant constater que M. [D] n’a jamais contesté les factures intermédiaires émises et ne justifie pas des désordres allégués. Elle porte à 2 000,00 euros sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [D] :
La S.A.S. M. T.B. Concept, qui soutient avoir contracté avec M. [T] [D] et produit un contrat de marché de travaux n°04-398-23 des 11 et 23 mai 2023 comportant son cachet et la signature du maître de l’ouvrage, justifie de son intérêt et de sa qualité à agir, lesquels sont distincts du bien-fondé de l’action intentée. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [D] sera écartée.
Sur la demande de provision formée par la S.A.S. M. T.B. Concept :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” . En application de ce texte, il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de démontrer que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la S.A.S. M. T.B. Concept sollicite la somme de 25 258,80 euros T.T.C. au titre du solde du marché conclu, d’un montant de 60 696,00 euros T.T.C., après déduction des sommes déjà versées par M. [T] [D], à savoir 32 337,20 euros T.T.C., et le coût des travaux non exécutés, à savoir 3 100,00 euros T.T.C.
Cependant, il n’est pas établi que la S.A.S. M. T.B. Concept soit le locateur d’ouvrage avec lequel M. [D] a contracté puisque le contrat de marché de travaux n°04-398-23 du 11 mai 2023, produit en original, semble-t-il, par ce maître de l’ouvrage, porte la signature et le cachet de la société M. T.B. Constructions, dont le n° SIRET est 888 714 862 00016 et dont le gérant est M. [V] [R], tout en mentionnant en en-tête la mention “M. T.B. Maçonnerie Générale” et le n° SIRET 452 173 347 00025 de la société M. T.B. Multi-Travaux, société gérée par M. [E] [R], qui a cessé son activité depuis le 31 décembre 2020, donc plus de deux années avant la conclusion de ce contrat, alors que la S.A.S. M. T.B. Concept verse aux débats, en copie uniquement, le même marché de travaux, portant les mêmes dates (11 et 23 mai 2023) mais avec le cachet de la S.A.S. M. T.B. Concept, qui n’était pas encore immatriculée à cette date puisqu’elle n’a été créée que le 17 octobre 2023. La société demanderesse soutient que ce marché a été signé par M. [D] en octobre 2023, postérieurement à son début d’activité, mais que la date initiale du marché n’a pas été modifiée. Cependant, il n’appartient au juge des référés mais au juge du fond d’interpréter ce second contrat de travaux et de dire si cette pièce est sincère ou falsifiée.
Par ailleurs, M. [D] a mis fin unilatéralement au contrat le liant à la M. T.B. Constructions ou à la S.A.S. M. T.B. Concept au motif que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au autorisations administratives obtenues pour ces travaux de rénovation et d’extension, et que ces mêmes travaux étaient affectés de désordres, ce que conteste la S.A.S. M. T.B. Concept. Cependant, là encore, il n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond de dire si la résolution unilatérale du contrat par M. [D] est fondée sur un manquement suffisamment grave de son co-contractant à ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
Enfin, M. [T] [D] conteste la somme réclamée en raison d’un paiement en espèces d’un montant de 8 000,00 euros en novembre 2023, contesté par la S.A.S. M. T.B. Concept. De la même façon, la réalité ou non de ce paiement en espèces, en l’absence de production d’une quittance par M. [D], sera appréciée par le juge du fonds.
Pour toutes ces raisons, la demande de provision formée par la S.A.S. M. T.B. Concept est sérieusement contestable et doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande d’amende civile :
Outre le fait que le caractère abusif de la procédure n’est pas démontré, M. [T] [D] n’a pas qualité à solliciter le prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, l’article 32-1 n’étant, à cet égard, mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. M. T.B. Concept, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par l’une et l’autre parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS M. [T] [D] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la S.A.S. M. T.B. Concept et DÉCLARONS en conséquence l’action introduite paternelle la S.A.S. M. T.B. Concept par acte extra judiciaire du 13 mars 2025 recevable,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
DÉBOUTONS la S.A.S. M. T.B. Concept de sa demande de provision, sérieusement contestable,
DÉCLARE M. [T] [D] irrecevable en sa demande d’amende civile,
LAISSONS à la charge de la S.A.S. M. T.B. Concept les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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