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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 mai 2025, n° 25/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01783
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01783
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie COLLADO, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 mars 2023 par le préfet de POLICE DE [Localité 17] faisant obligation à M. [E] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [E] [X], notifiée à l’intéressé le 06 mai 2025 à 14h30 ;
Vu le recours de M. [E] [X] daté du 9 mai 2025, reçu et enregistré le 9 mai 2025 à 11h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 09 mai 2025, reçue et enregistrée le 09 mai 2025 à 08h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [X], né le 29 Août 1995 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
ou- Me David SADOUN, avocat au barreau de PARIS choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO, substituant le Cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [E] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/01780 et celle introduite par le recours de M. [E] [X] enregistré sous le N° RG 25/01783 ; ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que M. [E] [X] soutient, par la voie de son conseil, plusieurs moyens de nullité tirés de :
— la tardiveté de la ntofication de la garde à vue et des droits y afférents ;
— la nullité de l’interpellation ;
— la tardiveté de présentation de l’intéressé aux UMJ ;
— délai de transfert excessif entre le placement en rétention et l’arrivée au local de rétention ;
— l’irrégularité des mentions figurant sur le registre actualisé du centre de rétention administrative ;
Attendu que M. [E] [X] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la tardiveté de la notification des droits en garde à vue ; que le conseil étaye son moyen en considérant que, s’il est constant que M. [E] [X] était en état d’ivresse lors de son interpellation, aucun procès-verbal de circonstance insurmontable ni de comportement n’ont été dressés pour justifier de ce qu’il n’était pas apte à comprendre la portée de ses droits afférents à sa mesure de garde à vue ; qu’en outre il est reproché une incohérence tirée des horaires de prise de souffle ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Attendu que M. [E] [X] a été interpellé puis placé en garde à vue le 5 mai 2025 à 4h05 ; que le procès-verbal d’interpellation du 5 mai 2025 à 4h ainsi que celui du 5 mai 2025 à 4h30 mentionnent que M. [E] [X] “est alcoolisé “ et “qu’il n’est pas en mesure de comprendre la portée de la notification de ses droits jusque complet dégrisement se fera après complet dégrisement” ; que des prises de souffle sont effectifs et font état d’un taux de 0,63 mg/L air expiré (5 mai 2025 à 7h30, puis 0,40 mg/L air expiré (5 mai 2025 à 10h30) puis 0,16 mg/L air expiré ce même jour à 13h50 ; que ses droits ont été définitivement notifiés à 14h03 heures ;
Attendu que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim 4 janvier 1996 n°95-84.330 – crim 5 juin 2019 n°18-83.590 – crim 21 février 2021 n°20-83.233) ;
Attendu dès lors, qu’en l’absence de procès-verbal de comportement, la notification doit être considérée comme tardive ; qu’en l’espèce aucun procès verbal de prise de souffle ne comporte d’élements relatifs au comportement de l’intéressé ; qu’il convient dès lors de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il ne soit nécessaire de statuer de plus ample façon sur la requête en contestation de la requête ni sur la requête en première prolongation présentée par l’administration ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure ayant été déclarée irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure ayant été déclarée irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [X] enregistré sous le N° RG 25/01783 ; et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/01780 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].
RAPPELONS à M. [E] [X] qu’il devra se conformer à le mesure d’éloignement (OQTF du 30 mars 2023) ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Mai 2025 à 11h58 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 10 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 mai 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Dossier N° RG 25/01783
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