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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 12 janv. 2026, n° 25/08702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/08702 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62DH
[12] DIVORCE
Affaire : [G] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
Audience d’orientation et de mesures provisoires tenue en chambre du conseil
le : 01 Décembre 2025 par devant le juge de la mise en état :
Monsieur JOUAN, Juge,
assistée de Madame BOUVIER, greffier
à laquelle les parties ont été entendues et avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, rendue en chambre du conseil, signée par Monsieur JOUAN, juge de la mise en état et Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Alysée AUGUSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14] (69)
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Constatons que Madame [T] [G] et Monsieur [D] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur [P], [J] [U], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11] (69) ;
Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixons la résidence habituelle de l’enfant mineur commun [P] au domicile de la mère ;
Rappelons que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature ;
Rappelons qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à leur éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
Disons que pendant une période de six mois, le père exercera un droit de visite médiatisé dans l’espace rencontre de :
L’ASSOCIATION [10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
tel : [XXXXXXXX01]
qui aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans les locaux de l’Association [10], à l’occasion de deux fois par mois au moins selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle est fixée ou tout autre personne honorable;
Disons qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
Disons qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ;
Disons la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge de l’enfant et la dynamique familiale ;
Disons que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ;
Disons que l’association [10] exercera sa mission au cours d’une période de six mois, à compter de la première rencontre, renouvelable une fois, et en tout état de cause un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie et au greffe du pôle famille – cabinet H ;
Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales pour faire évoluer les droits du père ;
Rappelons aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelons qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixons la contribution à l’entretien et l’éducation de [P], [J] [U], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11] (69) que Monsieur [D] [U] devra verser à Madame [T] [G] à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois, ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme ;
Précisons que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P], [J] [U] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11] (69) fixée par la présente décision, sera versée par Monsieur [D] [U] à Madame [T] [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelons que Monsieur [D] [U] devra continuer à verser cette contribution à Madame [T] [G] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Disons que cette pension sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit le 01er janvier 2026 ;
B = l’indice du mois de décembre précédent le 01er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
Rappelons qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le débiteur encourt :
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;
Rappelons que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Disons que les mesures provisoires prennent effet à la date de la présente décision ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Sur l’orientation :
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 04 mars 2026 à 8 heures 30 sans présence physique des parties ;
Faisons injonction à la partie demanderesse de conclure en précisant le fondement juridique de sa demande avant le 04 février 2026 et autorisons le défendeur à conclure à compter de cette date en cas de carence du demandeur ;
Disons que les dépens de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JANVIER 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
APPEL IMPORTANT (article 1123 du Code de Procédure Civile) : en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou d’une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
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