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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 févr. 2026, n° 23/04841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04841 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/139
N° RG 23/04841 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWJ
Le
CCC : dossier
FE :
Me MEURIN
Me JOFFRIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 19 Janvier 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/04841 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWJ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [T] [Q] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
— N° RG 23/04841 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWJ
Vu l’acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023 par lequel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [T] [E] et M. [F] [E] pour obtenir paiement de deux prêts consentisà la société CFORT et garantis par les cautions solidaires de Mme [T] [E] et M. [F] [E].
La société CFORT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 17 avril 2023 dans le cadre de laquelle le Crédit Agricole a déclaré ses créances.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025 par lesquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, demande au visa des articles 1545 et suivants du code de procédure civile, de :
— Homologuer le protocole signé par les parties le 4 février 2025 annexé;
— Lui conférer force exécutoire
— Requérir le greffe d’y apposer la formule exécutoire
Vu l’absence de conclusions en défense.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 janvier 2026 et mis en délibéré au 16 février 2026.
SUR CE,
Sur la demande d’homolgation du protocole transactionnel
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il ressort des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ou conclu sans qu’il y ait recours à l’un de ces procédés, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Il est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 4 février 2025, selon lequel Mme [T] [E] et M. [F] [E] reconnaissent leur dette telle que chiffrée dans l’assignation et en contre partie la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie accepte de ramener sa créance à la somme de 130 000 euros en principal outre 2633,65 euros au titre des frais de procédure et d’hypothèque selon les modalités définies au protocole.
En application des dispositions précitées, il convient d’homologuer l’accord régulièrement signé et produit aux débats et de lui conférer force exécutoire.
Il sera annexé au présent jugement.
En conséquence, et conformément à l’article 384 du code de procédure civile, l’instance est éteinte ainsi que l’action du demandeur ; le tribunal est donc dessaisi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Homologue l’accord conclu le 4 février 2025 entre Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie d’une part et Mme [T] [E] et M. [F] [E] d’autre part;
Confère force exécutoire audit protocole transactionnel;
Dit que ledit protocole transactionnel sera annexé au présent jugement;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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