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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJEG
Minute N°
expédition conforme :
copie exécutoire :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2025 par Madame Aurore POITEVIN, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 20 Juin 2025.
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A.S. LOURENCO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
totes deux représentées par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] et madame [K] [Y] épouse [L] ont confié suivant contrat en date du avril 2018, une mission complète de maîtrise d’œuvre à monsieur [I] [T] [O] dans le cadre de leur projet de construction d’une maison d’habitation sur une parcelle dont ils sont propriétaires située [Adresse 1] à [Localité 5].
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la S.A.R.L. GNS assurée auprès de MMA pour l’exécution du lot gros œuvre suivant marché en date du 10 janvier 2017,
— la SASU Piriou assurée auprès de la S.A. Axa pour l’exécution du lot peinture intérieure et extérieure suivant marché en date du 27 avril 2018,
— la société SEO pour l’exécution du lot étanchéité selon marché en date du 4 mai 2017,
— la SASU Lourenco assurée auprès de la MAAF, pour l’exécution du lot cloison isolation, suivant marché en date du 21 mars 2017,
— la SASU Arnold Miroiterie Menuiserie assurée auprès de la SMABTP pour l’exécution du lot menuiseries extérieures suivant marché en date du 21 mars 2017,
— la société Irrijardin-Leo Pool pour l’exécution du lot piscine suivant marché en date du 27 mars 2017.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 septembre 2018 sans réserve pour la société Lourenco et avec les réserves pour les autres intervenants : la société GNS, la société Irrijardin, la SASU Arnold Miroiterie Menuiserie et la société Piriou.
Monsieur [E] [L] et madame [K] [Y] épouse [L] ont pris possession de l’ouvrage entre le 25 et le 28 septembre 2018, alors que le ravalement extérieur n’était pas achevé.
Ayant constaté l’apparition de nouveaux désordres affectant les façades (apparition de cloques, fissures et décollements de peinture), au niveau du local piscine (phénomène de condensation, coulures au droit du châssis fixe en pignon nord, sur les parois et les profilés hauts des châssis outre un problème d’isolation), les maîtres de l’ouvrage ont sollicité en référé une mesure d’expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date 27 janvier 2021.
L’expert désigné monsieur [I] [B] a déposé son rapport le 19 décembre 2022.
Monsieur [E] [L] et madame [K] [Y] épouse [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper la S.A.R.L. GNS, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD, la SASU Piriou, monsieur [I] [T] [O], son assureur la Mutuelle des Architectes Français (la Maf), la SASU Arnold Miroiterie Menuiserie, la S.A. SMABTP, la SASU Lourenco et la S.A. Maaf Assurances, suivant exploits en date des 5, 6, 7 et 8 juin 2023, aux fins de les voir condamner in solidum sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1353 du code civil, à les indemniser des préjudices subis.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/1308.
La SAS Lourenco a appelé en intervention forcée ses assureurs responsabilité civile décennale la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD suivant exploit en date du 24 février 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/430.
La SAS Lourenco a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de jonction des deux procédures suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD ont aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, conclu à l’irrecevabilité de l’appel en garantie délivré par la SAS Lourenco pour cause de prescription, rappelant que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de l’événement ayant donné naissance à l’action soit à la date du rapport d’expertise (le 19 décembre 2022) qui a mis en évidence la responsabilité de la société Lourenco.
Elles sollicitent par ailleurs l’octroi de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Lourenco a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée, précisant avoir assigné ses assureurs dans le délai de 2 années de l’assignation au fond qui lui a été délivrée qui lui a permis de connaître les demandes présentées contre elle.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article L 114-1 du code des assurances précise :
“Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.”
L’action exercée par la SAS Lourenco contre ses assureurs la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD a pour cause l’action dont elle fait l’objet introduite par les maîtres de l’ouvrage.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de la prescription biennale doit être fixé conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L 114-1 du code des assurances, c’est-à-dire au jour de la délivrance de l’assignation par les maîtres de l’ouvrage à la SAS Lourenco soit le 15 juin 2023.
La SAS Lourenco a assigné la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD suivant exploit en date du 24 février 2025 .
L’action introduite est ainsi parfaitement recevable.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD les frais irrépétibles qu’elles ont exposées.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD.
DÉCLARE recevable l’action introduite par la SAS Lourenco.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience d’incident du 5 septembre 2025 pour qu’il soit statué sur la demande de jonction avec l’affaire 23/1308.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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