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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 21/11677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société MIC INSURANCE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. ALDES AERAULIQUE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société SMABTP, S.A.S. APAVE NORD OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/11677
N° Portalis 352J-W-B7F-CVB5H
N° MINUTE :
Assignation du :
08 septembre 2021
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1028
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, représentée par son établissement en France
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
S.A.S. APAVE NORD OUEST
340 avenue de la Marne
CS 43013
59703 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
toutes deux représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0168
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE
61 Rue Mstilav Rostropovicth
75017 PARIS
S.A. ALDES AERAULIQUE
20 boulevard Irène Joliot-Curie
69200 LYON
toutes deux représentées par Maître Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2171
Société SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1195
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0010
Société MIC INSURANCE, assureur de la société BCL SANITAIRE
28 rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS
représentée par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0086
S.A.R.L. BCL SANITAIRE ET THERMIQUE
rue des Forgerons
ZA les Hauts de Couëron
44220 COUËRON
défaillante, non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
S.A.S. HERVE THERMIQUE
5 bis rue du Chêne Lassé
BP155
44800 SAINT HERBLAIN
toutes deux représentées par Maître Eric LE FEBVRE de la société LEFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0226
S.A.S. MOTEC INGENIERIE
27bis route du Mortier Vannerie
44120 VERTOU
représentée par Maître Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2398
S.A.R.L. [B] [F]
69 quater rue Jules Vallès
44340 BOUGUENAIS
S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en succursale en France
Tour CBX
1 passerelle des reflets
92400 COURBEVOIE
toutes deux représentées par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0014
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
189 boulevard Malesherbes
75783 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0146
ARCHIMAT CREATION
82 route de Paris
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
défaillante non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD
14 boulevard Alexandre et Marie Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-Présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINNE-FLORENT, Greffière lors des débat et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société COGEDIM ATLANTIQUE et la société PIERRE ET VACANCES ont réalisé des travaux de réhabilitation lourde de deux bâtiments et la construction de deux nouveaux bâtiments, à usage de résidence de tourisme, d’un ensemble immobilier dénommé « Résidence Nantes Viarmes ».
Sont notamment intervenues aux opérations de construction et en lien avec le système de chauffage/rafraichissement/ventilation :
— la société ARCHIMAT CREATION, en qualité de maître d’œuvre de conception et assurée auprès de la MAF ;
— la société MOTEC INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution et BET Fluides et assurée auprès de la SMABTP, les MMA, la MAF et AXA FRANCE IARD ;
— la société LEON GROSSE, en qualité d’entreprise générale ;
— la société CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE DE L’OUEST, en qualité de contrôleur technique et assurée auprès de la société LES LLYOD’S DE LONDRES.
Sont intervenues en qualité de sous-traitant de l’entreprise générale :
— la société [B] [F] (ETUDES FLUIDES), pour le lot « études fluides » et assurée auprès de la société QBE ;
— la société BCL SANITAIRE ET THERMIQUE, pour le lot « chauffage, ventilation » et assurée par la société AXA FRANCE IARD et MIC INSURANCE.
La société ALDES AERAULIQUE est intervenue en qualité de fournisseur pour le lot de la société BCL SANITAIRE ET THERMIQUE et assurée auprès de la société XL INSURANCE.
La société HERVE THERMIQUE est intervenue pour l’entretien des convecteurs et est assurée auprès de la SMABTP.
Pour cette opération, une police dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 1er février 2010 et la réception le 21 septembre 2011.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage tenant à la « généralisation des désordres – impropriété à destination par manque de chauffage dans les appartements ». Une expertise dommages-ouvrage est en cours.
Le 22 janvier 2019, la société AXA FRANCE IARD a pris une position de garantie partielle.
*
Dans ces conditions, par acte d’huissier des 8, 9 et 10 septembre 2021, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris:
— la société ARCHIMAT CREATION ;
— la société MOTEC INGENIERIE ;
— la société [B] [F] (ETUDES FLUIDES) ;
— la société CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE DE L’OUEST ;
— la société ALDES AERAULIQUE ;
— la société HERVE THERMIQUE ;
— la MAF en qualité d’assureur des sociétés ARCHIMAT CREATION et MOTEC INGENIERIE ;
— la société QBE en qualité d’assureur de la société [B] [F] ;
— la société LLYOD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE DE L’OUEST ;
— la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORA SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société ALDES AERAULIQUE ;
— la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MOTEC INGENIERIE et HERVE THERMIQUE;
— les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MOTEC INGENIERIE ;
— la société MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la société BCL SANITAIRE ET THERMIQUE ;
— la société BCL SANITAIRE ET THERMIQUE ;
— la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE ;
au titre de son recours subrogatoire.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite du juge de la mise en état de :
« CONSTATER le désistement d’instance de la société AXA France IARD à l’encontre des parties suivantes :
— La société ARCHIMAT CREATION,
— La société MAF, ès qualités d’assureur de la société ARCHIMAT CREATION et de la société MOTEC INGENIERIE,
— La société CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE DE L’OUEST,
— Les LLOYD’S DE LONDRES, ès qualités d’assureur de la société CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE OUEST,
— La société HERVE THERMIQUE,
— La société ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société HERVE THERMIQUE,
— La société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et de la société MOTEC INGENIERI.
CONSTATER que le désistement d’instance de la société AXA France IARD est parfait ;
LAISSER à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elles ont, le cas échéant, exposés ;
DIRE que l’instance se poursuivra entre la société AXA France IARD et les sociétés :
— La société MOTEC INGENIERIE,
— Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société MOTEC INGENIERIE,
— La société [B] [F] (ETUDES FLUIDES),
— La société QBE, ès qualités d’assureur de la société [B] [F],
— La société ALDES AERAULIQUE,
— La société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualités d’assureur de la société ALDES AERAULIQUE,
— La société BCL SANITAIRE ET THERMIQUE,
— La société MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE), ès qualités d’assureur de la société BCL SANITAIRE. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MOTEC INGENIERIE et de la société HERVE THERMIQUE sollicite du juge de la mise en état de :
« JUGER que la SMABTP recherchée en sa double qualité d’assureur de la société MOTEC INGENIERIE et de la société HERVE THERMIQUE accepte le désistement d’instance de la société AXA France IARD
DECLARER parfait le désistement d’instance de la société AXA France IARD à l’encontre de la SMABTP recherchée en sa double qualité d’assureur de la société MOTEC INGENIERIE et de la société HERVE THERMIQUE ; "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société HERVE THERMIQUE et son assureur la société ALLIANZ IARD sollicitent du juge de la mise en état de :
« Donner acte à HERVE THERMIQUE et son assureur ALLIANZ qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de la société AXA FRANCE.
Constater le dessaisissement du Tribunal.
Condamner AXA FRANCE aux dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, la MAF en qualité d’assureur de la société ARCHIMAT CREATION et de la société MOTEC INGENIERIE sollicite du juge de la mise en état de :
« – DONNER acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la Société ARCHIMAT CREATION et de la Société MOTEC INGENIERIE qu’elle accepte le désistement d’instance de la Société AXA FRANCE IARD ;
— CONSTATER le dessaisissement du tribunal à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD aux dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST, et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sollicitent du juge de la mise en état de :
« Donner acte à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la société AXA FRANCE IARD.
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY chacune la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. "
***
La société MOTEC INGENIERIE, la société [B] [F], la société ALDES AERAULIQUE, la société QBE en qualité d’assureur de la société [B] [F] la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société ALDES AERAULIQUE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MOTEC INGENIERIE, la société MMA IARD intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société MOTEC INGENIERIE, la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société BCL SANITAIRE ET THERMIQUE n’ont pas conclu sur l’incident.
La société ARCHIMAT CREATION et la société BCL SANITAIRE ET THERMIQUE, bien qu’assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a indiqué se désister de son instance à l’égard de la société ARCHIMAT CREATION, la société MAF en qualité d’assureur de la société ARCHIMAT CREATION et de la société MOTEC INGENIERIE, la société CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE DE L’OUEST, les LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE OUEST, la société HERVE THERMIQUE, la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et de la société MOTEC INGENIERIE, en raison de l’avancée des opérations d’expertise dommages-ouvrage.
La MAF en qualité d’assureur de la société ARCHIMAT CREATION et de la société MOTEC INGENIERIE, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, les LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE OUEST, la société HERVE THERMIQUE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MOTEC INGENIERIE et de la société HERVE THERMIQUE acceptent ce désistement.
La société ARCHIMAT CREATION n’a pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait et met fin à l’instance entre la société AXA FRANCE IARD et lesdits défendeurs. Le tribunal est dessaisi de la procédure entre ces parties.
Toutefois, l’instance se poursuivra entre la société AXA FRANCE IARD et la société MOTEC INGENIERIE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD intervenante volontaire en qualités d’assureur de la société MOTEC INGENIERIE, la société [B] [F] (ETUDES FLUIDES), la société QBE en qualité d’assureur de la société [B] [F], la société ALDES AERAULIQUE, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société ALDES AERAULIQUE, la société BCL SANITAIRE ET THERMIQUE, la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société BCL SANITAIRE ET THERMIQUE.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
L’instance se poursuivant entre la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et les autres défendeurs, il y a lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY chacune la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles.
frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance de la société AXA FRANCE IARD est parfait à l’égard de la société ARCHIMAT CREATION, la société MAF en qualité d’assureur de la société ARCHIMAT CREATION et de la société MOTEC INGENIERIE, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE DE L’OUEST, les LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la société HERVE THERMIQUE, la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et de la société MOTEC INGENIERIE;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
DISONS que l’instance se poursuit entre la société AXA FRANCE IARD et la société MOTEC INGENIERIE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD intervenante volontaire en qualités d’assureur de la société MOTEC INGENIERIE, la société [B] [F] (ETUDES FLUIDES), la société QBE en qualité d’assureur de la société [B] [F], la société ALDES AERAULIQUE, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société ALDES AERAULIQUE, la société BCL SANITAIRE ET THERMIQUE, la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société BCL SANITAIRE ET THERMIQUE ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 10h10 pour information du juge quant à l’avancement des opérations d’expertise dommages-ouvrage ;
RÉSERVONS les dépens de l’instance ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 500€ chacune au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Faite et rendue à Paris le 02 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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