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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 26 août 2025, n° 23/04240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04240 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDID4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 février 2025
Minute n°25/682
N° RG 23/04240 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDID4
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me BALLADUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [S] [Y]
[Adresse 1]
représenté par Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [E] [L] [R] [F]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2025
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à la société BKL un prêt d’un montant de 25 000 euros remboursable en 60 mensualités et au taux de 1,5% l’an.
Le remboursement du prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [E] [F] et de M. [J] [Y].
Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BKL.
Par lettres recommandées avec accusée de réception des 5 mai et 5 juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure M. [F] et M. [Y] de bien vouloir lui rembourser la somme de 20 466,15 euros à titre de capital restant dû, intérêts et indemnité de recouvrement, sans succès.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, elle les a assignés devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de les voir condamner au paiement d’une somme de 18 715,80 euros, outre les dépens et une somme au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE demande au tribunal de :
«
— Condamner solidairement Messieurs [J] [Y] et [E] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 20 493,84 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,5 % (page 5 de l’acte de prêt), sur le capital compris dans cette somme, soit 18 715,80 €, à compter du 24 août 2023, date de l’arrêté du compte.
— Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner solidairement Messieurs [J] [Y] et [E] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Elle affirme que les défendeurs n’ont pas exécuté leur engagement de caution.
En réponse aux moyens développés par M. [Y], elle soutient qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde puisque ce dernier était un professionnel averti de la vie des affaires, que le non-respect de ce devoir ne le dispense pas d’exécuter son obligation de paiement et que M. [Y] ne justifie pas que son engagement était disproportionné, relevant qu’à la date de conclusion de l’acte il n’avait souscrit que deux cautionnements pour un total de 52 000 euros et qu’il était associé dans de multiples sociétés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [K] demande au tribunal de :
«
— JUGER Monsieur [Y] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes;
— JUGER que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [Y] ; et
— JUGER que l’engagement de caution consenti par Monsieur [Y] au profit du CREDIT AGRICOLE, en garantie des dettes de la société BKL est disproportionné ;
En conséquence,
— Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer Monsieur [Y], au titre de la perte de la chance de ne pas consentir l’engagement de caution contesté, la somme de 39.209,64 euros, à titre de dommages-intérêts, et cela en raison de la violation de l’obligation de mise en garde ;
et
— DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Ce faisant,
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL COLBERT. "
Se fondant sur les articles L. 341-4 du code de la consommation et 1315 du code civil, M. [K] soutient que l’acte de cautionnement était disproportionné compte tenu, d’une part, de ses revenus, d’autre part, des deux actes de cautionnement précédemment conclus pour un montant total de 52 000 euros et, enfin, des nombreux autres actes de cautionnement conclus le même jour ou postérieurement. Il considère que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ne peut donc s’en prévaloir. Il affirme que cette société ne démontre pas l’avoir mis en garde sur les risques induits par la multiplicité de ses engagements, ni qu’il est à ce jour en mesure de faire face à son engagement compte tenu des nombreuses condamnations prononcées à son encontre à la suite de la défaillance des sociétés dont il était associé.
M. [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 février 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par messages RPVA des 19 juin, 10 juillet et 29 juillet 2025, le tribunal a demandé au conseil de M. [Y] de bien vouloir communiquer son dossier de plaidoirie. Aucun dossier n’a été communiqué.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation solidaire des cautions
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE produit un acte intitulé « CONTRAT DE PRËT » permettant d’établir :
— qu’elle a consenti à la société BKL, le 21 octobre 2020, un prêt d’un montant de 25 000 euros remboursable en 60 mensualités et au taux de 1,5% l’an,
— que M. [F] et M. [Y] se sont portés cautions solidaires de ce prêt au titre du principal et des intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, respectivement les 20 et 21 octobre 2020, dans la limite de 32 500 euros chacun.
L’acte stipule notamment que " Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements énoncés ci-dessus et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Emprunteur par le Prêteur : […] – en cas de liquidation judiciaire […] de l’Emprunteur […] « et que » La Caution […] déclare avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du présent contrat et connaitre parfaitement les obligations qui en découlent […] ".
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE justifie par ailleurs par la production d’un extrait du site Pappers.fr que la société BKL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Meaux en date du 13 mars 2023, ainsi que de sa déclaration de créance adressée au liquidateur désigné le 5 mai 2023.
Ces éléments permettent d’établir que le prêt conclu par la société BKL a fait l’objet d’une déchéance du terme du prêt, que cette déchéance est opposable aux cautions qui sont donc tenues de payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les sommes dues par la société BKL à titre du principal et des intérêts, frais, indemnités et autres accessoires.
M. [Y] s’oppose à la demande la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en faisant valoir, d’une part, un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, d’autre part, une disproportion de son engagement de caution.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Le créancier professionnel est tenu à une obligation de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, si celui-ci a été conclu avant le 1er janvier 2022 , il n’est pas adapté aux capacités financières de la caution.
Tout manquement à cette obligation est sanctionné par l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En revanche, un tel manquement ne permet pas à la caution d’échapper à son obligation de paiement à l’égard du préteur.
Le moyen soulevé par M. [Y] est donc inopérant.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de démontrer que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, en considérant son endettement global.
En l’espèce, la lecture du tableau produit dans les conclusions de M. [Y] ainsi que des différentes pièces produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE permet de constater que si M. [Y] s’est porté caution du remboursement de sept prêts consentis par la banque à différentes sociétés, pour un montant total de 305 000 euros, seuls trois d’entre eux ont été conclus avant le 21 octobre 2021, date de conclusion du cautionnement litigieux, à savoir :
— un cautionnement à hauteur de 26 000 euros d’un prêt conclu le 22 septembre 2020 par la société GB PARIS,
— un cautionnement à hauteur de 26 000 euros d’un prêt conclu le 22 septembre 2020 par la société BK PARIS,
— un cautionnement à hauteur de 32 500 euros d’un prêt conclu le 20 octobre 2020 par la société BK PARIS 12,
Il en résulte, en tenant compte du cautionnement litigieux, que l’exécution par M. [Y] de l’ensemble de ses engagements est susceptible de représenter une somme totale de 117 000 euros (26 000 + 26 000 + 32 500 + 32 500).
Or cette somme apparait manifestement insuffisante pour lui permettre d’exécuter l’ensemble de ses engagements tout en disposant du minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins.
En effet, M. [Y] a déclaré percevoir dans la fiche de renseignement qu’il a remplie le 26 août 2020 des revenus annuels de 39 825 euros, somme légèrement supérieure à celle aujourd’hui déclarée (36 081 euros) qu’il conviendra de retenir en l’absence d’anomalie apparente relevée sur ladite fiche.
Pour autant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE relève que M. [Y] disposait également de plusieurs biens lors de la conclusion du cautionnement. Ainsi elle établit qu’il était associé dans plusieurs sociétés, à savoir :
— Les sociétés MASTER FITNESS, POWER FIT et STORY FIT, dont l’objet social est l’exploitation par tous moyens de tous centres de remise en forme et amincissement, coaching mincent et sportif, consultation diététique et la vente de produits diététiques, compléments alimentaires et accessoires forme et bien-être.
— La société CJ ATMOS, dont l’objet social est l’organisation et l’animation de tout évènement public, privé ou associatif tels que des spectacles, concerts, fêtes, salons, foires, conventions, séminaires etc. et l’achat, la vente et la location de tout matériel en rapport avec cet objet social.
— La société DLM GROUP dont l’objet social est notamment la prise de toutes participations et de tous intérêts sous toutes formes dans toutes affaires ou entreprises françaises ou étrangères quel que soit leur objet, la gestion des participations qu’elle détient, la prestation de services sous toutes ses formes.
M. [Y] ne justifie pas de la valeur réelle de ses parts sociales au jour de la conclusion du cautionnement litigieux. Ainsi, il est défaillant dans la preuve du caractère manifestement disproportionné de ses engagements au regard de ses biens et revenus.
Au surplus, il convient de relever qu’il ne justifie pas des difficultés qu’auraient rencontrées ces sociétés du fait des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, que s’il ressort des extraits Pappers.fr produits par le prêteur que les sociétés MASTER FITNESS et STORY FIT se sont trouvées en état de cessation des paiements antérieurement à la conclusion du cautionnement litigieux, ce qui pouvait avoir une incidence sur la valeur de leurs parts sociales, tel n’a pas été le cas des sociétés POWERFIT, CJ ATMOS et DLM GROUP, qu’enfin, M. [Y] déclare lui-même que les nombreux prêts conclus avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE étaient alors destinés au « développement » et à la « structuration » du groupe HEMERA détenue par la société CJ ATMOS.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que les engagements de M. [Y] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de la conclusion du cautionnement litigieux.
***
Compte tenu de ce qui précède, M. [F] et M. [Y] doivent être tenus au paiement des sommes dues par la société BKL au titre du prêt conclu avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, s’agissant du principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, dans la limite de 32 500 euros.
Cette société justifie par les pièces versées aux débats que sa créance se décompose comme suit :
— Capital : 18 715,80 euros
— Intérêts échus : 411,44 euros,
— Indemnités contractuelle 7% : 1 338,91 euros,
— Intérêts majorés du 14 mars 2023 au 25 août 2023 : 27,69 euros
soit la somme totale de 20 493,84 euros.
M. [F] et M. [Y] seront donc condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 20 493,84 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,5% sur la somme de 18 715,80 euros à compter du 26 août 2023.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Ainsi qu’il a été vu, le créancier professionnel est tenu à une obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, si celui-ci a été conclu avant le 1er janvier 2022, il n’est pas adapté aux capacités financières de la caution.
Tout manquement à cette obligation est sanctionné par l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et entraine sa condamnation à indemniser la caution de sa perte de chance de ne pas souscrire à son engagement.
Il résulte de ce qui précède que le risque d’un endettement excessif de M. [Y] lors de la conclusion du cautionnement litigieux n’est pas établi.
Par conséquent, M. [Y] est mal fondé à se prévaloir du non-respect par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de son devoir de mise en garde.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] et M. [Y], qui succombent, seront condamnés solidairement au paiement des dépens.
Compte tenu de cette condamnation, il n’y a pas lieu d’accorder à la SELARL COLBERT le bénéfice des dispositions de l’article 699.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement M. [F] et M. [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [Y] de sa demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [E] [F] et de M. [J] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 20 493,84 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,5% sur la somme de 18 715,80 euros à compter du 26 août 2023 ;
DEBOUTE M. [J] [Y] de sa demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à lui payer la somme de 39 209,64 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [F] et de M. [J] [Y] au paiement des dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [F] et de M. [J] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [F] et de M. [J] [Y] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir à accorder à la SELARL COLBERT le bénéfice des dispositions de l’article 699.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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