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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00385 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFOK
Minute N° : 25/00683
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GFA GARDIOL LILIAN ET VILHON JULIE, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon, sous le n° RCS 821 593 209
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [U]
née le 07 Novembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 7/10/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2019, la société GFA GARDIOL LILIAN ET VILHON JULIE a consenti à Madame [F] [U] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2].
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la société GFA GARDIOL LILIAN ET VILHON JULIE a fait délivrer à Madame [F] [U] un commandement de payer la somme de 6 629 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à l’échéance de février 2025, outre les frais.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la société GFA GARDIOL LILIAN ET VILHON JULIE et la SA SEYNA ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Madame [F] [U], par acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2025 aux fins de :
à titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;la condamner à leur régler la somme de 7 873 euros au titre de la dette locative due au terme d’août 2025 échu, avec intérêts au taux légal ;la condamner à régler à la société GFA GARDIOL LILIAN ET VILHON JULIE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;la condamner à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire est fixée au 07 octobre 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, la société GFA GARDIOL LILIAN ET VILHON JULIE comparait représentée et indique que la locataire a quitté les lieux depuis le 02 octobre 2025 selon la main courante qu’elle produit. Elle ajoute que sa créance locative définitive s’élève à la somme de 11 409€.
Madame [F] [U] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
Madame [F] [U] a été citée à étude.
En application de l’article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ;
Qu’en l’espèce, la société GFA GARDIOL LILIAN ET VILHON JULIE a produit un décompte définitif arrêté au terme d’octobre 2025, date du départ de la locataire des lieux, faisant état d’une dette locative (loyers, charges) de 11 409 euros ;
Que toutefois, il apparaît selon la main courante en date du 02 octobre 2025 que la locataire a quitté les lieux au moins depuis cette date ;
Qu’il convient donc de réduire le loyer du mois d’octobre 2025 au prorata de l’occupation du logement, soit à la somme de 77,40€ ;
Qu’ainsi, Madame [F] [U] sera condamnée à payer à la société GFA GARDIOL LILIAN ET VILHON JULIE la somme de 10 286,40€, au titre des arriérés locatifs impayés échus à la date de départ de la locataire ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Madame [F] [U] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [F] [U] à verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que la société GFA GARDIOL LILIAN ET VILHON JULIE a pu exposer pour la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à la société GFA GARDIOL LILIAN ET VILHON JULIE la somme de 10 286,40€, au titre des arriérés locatifs impayés échus à la date de départ de la locataire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [F] [U] à régler à la société GFA GARDIOL LILIAN ET VILHON JULIE la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE Madame [F] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge
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