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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 14 avr. 2025, n° 23/04809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/04809 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDEF
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [S] [X] de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 940
Maître [Y] [H] de la SELARL [H] – LE GLEUT – 42
Maître [T] [C] de la SELARL [G] [N] AVOCATS ASSOCIES – 1217
Maître [M] BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
ORDONNANCE
Le 14 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CHABAL ARCHITECTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.C.O.P. S.A. PROCOBAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SERODON ET ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société anonyme de droit belge QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de Monsieur [R] [B],
prise en sa succursale en France dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation signifiée les 27 juin et 04 juillet 2023 par laquelle la société CHABAL ARCHITECTE et la société PROCOBAT ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société SERODON ET ASSOCIES, la société GENERALI, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [B] et la compagnie QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [B] ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 03 mai 2024 par lesquelles la société CHABAL ARCHITECTES et la société PROCOBAT sollicitent qu’il plaise :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 1792 du Code Civil
Vu l’article 66 du Code de procédure civile
Vu l’article 331 du Code de procédure civile
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile
SURSEOIR à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal Administratif de Lyon dans le cadre de l’affaire opposant la COMMUNE DE SAINT PRIEST à la société CHABAL ARCHITECTE et la société PROCOBAT, actuellement pendante sous le n° de dossier 2208499,
En toute hypothèse et sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité et de garantie,
JUGER que la société CHABAL ARCHITECTE et la société PROCOBAT sont bien fondées à solliciter la condamnation in solidum de :
— La Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SERODON ET ASSOCIES
— La Compagnie QBE en sa qualité d’assureur de la société [R] à la date de la déclaration d’ouverture de chantier
— La Compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société [R] à la date de
la réclamation, à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à leur charge aux termes du jugement qui sera rendu par le Tribunal Administratif de Lyon au profit de la COMMUNE DE SAINT PRIEST, tant en principal, intérêts frais et accessoires.
CONDAMNER :
— La Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SERODON ET ASSOCIES
— La Compagnie QBE en sa qualité d’assureur de la société [R] à la date de la déclaration d’ouverture de chantier
— La Compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société [R] à la date de
la réclamation à relever et garantir la société CHABAL ARCHITECTE et la société PROCOBAT de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre, tant en principal, intérêts frais et accessoires, au profit des demanderesses principales ou de toute autre partie
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER
— La Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SERODON ET
ASSOCIES
— La Compagnie QBE en sa qualité d’assureur de la société [R] à la date de la déclaration d’ouverture de chantier
— La Compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société [R] à la date de
la réclamation, solidairement ou qui mieux le devra à payer à la société CHABAL ARCHITECTE et la société PROCOBAT la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et les dépens de référé distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat sur son affirmation de droit, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées 07 février 2025 par lesquelles la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SERODON ET ASSOCIES, sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 74 du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’attente de la décision définitive qui sera rendue à l’issue de la procédure d’appel intentée par la METROPOLE DE LYON à l’encontre du Jugement du Tribunal administratif du 2 mai 2024, enregistrée devant la Cour administrative d’appel de LYON sous le numéro [Numéro identifiant 3], actuellement en cours d’instruction,
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 février 2025 par lesquelles la société QBE EUROPE sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 66, 331 et 378 du Code de procédure civile
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’ordre administratif d’appel
DEBOUTER toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie QBE
DEBOUTER toute partie de l’ensemble de leurs demandes relatives à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
A titre incident,
ENJOINDRE la société CHABAL ARCHITECTE à produire ses polices d’assurance mobilisables dans le cadre du présent litige.
CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SERODON ainsi que la société CHABAL ARCHITECTE à relever et garantir la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation contre elle prononcée ;
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2025 par lesquelles la société GENERALI sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 278 du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour administrative de [Localité 6] dans le cadre de l’appel interjeté par la METROPOLE DE [Localité 6];
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’incident ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est établi que la procédure d’appel diligentée par la Métropole de Lyon à l’encontre du jugement rendu le 02 mai 2024 par le tribunal administratif de Lyon est toujours pendante.
Il y a donc lieu de sursoir à statuer dans l’attente du jugement définitif qui sera rendu à l’issue de cette procédure d’appel enregistrée devant la Cour administrative d’appel de [Localité 6] sous le numéro [Numéro identifiant 3].
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 770 du Code de Procédure Civile, le Juge de la Mise en Etat exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 138 du code de procédure civile prévoit que si, dans le cours de l’instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code dispose que la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’expert judiciaire a retenu la responsabilité de Monsieur [R] à hauteur de 40% dans la survenance des désordres, étant rappelé que la société CHABAL ARCHITECTE était en charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre. La société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de Monsieur [R], doit pouvoir vérifier si elle peut compter sur la garantie de l’assureur de l’architecte dans l’hypothèse où elle serait fondée à obtenir que ce dernier la relève et garantisse de toute condamnation. Elle est donc fondée à demander qu’il soit fait injonction à la société CHABAL ARCHITECTE de produire ses polices d’assurance souscrites au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et postérieures, en cas de résiliation de celles-ci.
Sur les demandes visant à être relevé et garanti
Les demandes croisées de garantie formulées par la société CHABAL ARCHITECTE, la SACA PROCOBAT et la société QBE EUROPE ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, en ce qu’elles supposent l’examen par le juge du fond des responsabilités des divers intervenants à la construction.
Ces demandes seront rejetées comme relevant de l’appréciation du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance en cours.
Aucun motif d’équité ne fonde, à ce stade de la procédure, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CHABAL ARCHITECTE et de la société PROCOBAT. Ce chef de demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif qui sera rendu à l’issue de la procédure d’appel enregistrée devant la Cour administrative d’appel de [Localité 6] sous le numéro [Numéro identifiant 3] ;
ENJOIGNONS à la société CHABAL ARCHITECTE de produire à la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de Monsieur [R], ses polices d’assurance souscrites au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et postérieures, en cas de résiliation de celles-ci ;
REJETONS l’ensemble des demandes tendant à être relevées et garanties formées par la société QBE EUROPE, par la société CHABAL ARCHITECTE et la société PROCOBAT ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente, une fois rendu l’arrêt définitif de la cour administrative d’appel de [Localité 6] ou tout évènement le justifiant ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETONS la demande de la société CHABAL ARCHITECTE et de la société PROCOBAT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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