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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 28 août 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame BALG
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/614
N° RG 25/00854
N° Portalis DB3F-W-B7J-KF3I
Mme [X] [N]
Nous, Estelle BALG, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [X] [N]
née le 14 Juillet 1962 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me ELINEAU-YANNAKIS Christelle, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 25 Août 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 28 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [X] [N] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 19 août 2025 à 17h15, à la demande de Mme [N] [G] (soeur), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’idées délirantes de persécution, conduites à risque et incapacité à donner son consentement avec déni des troubles.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 25 août 2025 par le docteur [Y] [O], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X] [N] est nécessaire dès lors que le contact est moyen; qu’elle reste adhésive aux soignants avec un discours centré sur des idées de persécution; qu’elle pense que quelqu’un lui veut du mal et rentre en force chez elle; qu’elle est constamment sur la défensive avec une réticece marquée la majeure partie du temps lors des entretiens et aussi de la méfiance; qu’elle n’est pas compliante aux soins et que son état nécessite la poursuite de l’hospitalisation à temps plein avec le maintien de la contrainte.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [X] [N] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 30 août 2025, afin de prévenir de nouvelles conduites de mise en danger pour elle même ou autruit en l’absence de stabilisation de son état tel que sus décrit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [X] [N] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 30 août 2025.
Le 28 Août 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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