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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 déc. 2025, n° 25/09565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09565 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4KH
N° de Minute : 25/00703
JUGEMENT
DU : 22 Décembre 2025
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[O] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 mars 2021, la société anonyme (ci-après SA) BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [O] [S] un crédit renouvelable d’un montant total de 4.000 euros, remboursable par mensualités et selon un taux d’intérêt débiteur variables selon son utilisation.
Par avenant conclu par voie électronique le 18 octobre 2021 entre M. [O] [S] et la SA BNP Paribas Personal Finance, le montant total du crédit renouvelable était porté à la somme de 6.000 euros.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2024 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [O] [S] de lui payer la somme de 412,56 euros au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 6 février 2024, retournée à l’expéditeur pour défaut d’adressage, la société SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [O] [S] de lui payer la somme de 4.785,43 euros.
Le 4 mars 2024, la société SA BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à l’encontre de M. [O] [S] à la société par actions simplifiées (ci-après SAS) EOS France.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la société SAS EOS France, venant désormais aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, a fait assigner M. [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa des articles L. 312-1 et suivants et de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, des articles 9 et 514 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Dire recevable et bien fondée la société SAS EOS France en l’ensemble de ses demandes,
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 24 mars 2021 et ayant fait l’objet d’un avenant en date du 18 octobre 2021 par M. [O] [S],
Condamner M. [O] [S] à lui payer la somme de 4.841,50 euros au titre du crédit renouvelable, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,71% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 6 février 2024, et jusqu’au jour du complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 24 mars 2021,
Condamner M. [O] [S] à payer à la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause :
Condamner M. [O] [S] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SAS EOS France.
A cette audience, la société SAS EOS France, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 janvier 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 janvier 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SAS EOS France a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur l’opposabilité de la cession de créance
En application de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, si la SAS EOS France ne justifie pas de l’envoi effectif du courrier de notification de cession de créance dont copie est produite aux débats, celle-ci a été régulièrement notifiée par l’introduction de la présente instance.
Par conséquent, la cession à la SAS EOS France de la créance détenue par la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [S] est opposable à ce dernier.
3. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 24 mars 2021 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société SAS EOS France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, justifie avoir, par lettre recommandée du 10 janvier 2024, mis en demeure M. [O] [S] de lui payer la somme de 412,56 euros dans un délai de dix jours au titre des échéances impayées du crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [O] [S] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
4. Sur la régularité de l’offre de prêt
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que «?de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives?» et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société SAS EOS France échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de M. [O] [S]. En effet, seuls les justificatifs des revenus de M. [S] sont produits aux débats. Aucune vérification des charges de l’emprunteur n’a été effectuée, tant pour le contrat initial que pour l’avenant signé ultérieurement.
La société SAS EOS France, venant aux droits de la société SA BNP Paribas Personal Finance, sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
5. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance de la société SAS EOS France s’établit donc comme suit au 6 février 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté depuis l’origine : 4.960 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 2.424,88 euros
soit un restant dû de 2.535,12 euros.
Par voie de conséquence, M. [O] [S] sera donc condamné à payer la somme de 2.535,12 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 24 mars 2021, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 6 février 2024.
6. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [O] [S] sera condamné aux dépens.
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SAS EOS France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société SAS EOS France, venant aux droits de la société SA BNP Paribas Personal Finance,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société SAS EOS France,
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la société SAS EOS France, venant aux droits de la société SA BNP Paribas Personal Finance, la somme de 2.535,12 euros arrêtée au 6 février 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 24 mars 2021 et suivant avenant du 18 octobre 2021,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ,
REJETTE la demande présentée par la société SAS EOS France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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