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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 8 juil. 2025, n° 24/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02191 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFR2
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Minute 2025/
N° RG 24/02191 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFR2
DU 08 juillet 2025
AFFAIRE :
[J] [Y]
C/
S.C.I. LALUNG
— ---------
AVOCATS :
Me Myriam PONREMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Rosette COMBE, Vice-présidente,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 4], demeurant [Adresse 16]
Représenté par Maître Myriam PONREMY, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LALUNG, dont le siège social est sis [Adresse 7], Chez Monsieur [U] [R] [Adresse 13]
Représentée par Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
N° RG 24/02191 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFR2
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 07 avril 2016, confirmé par arrêt du 19 mars 2018 de la Cour d’appel de Basse-Terre, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a notamment :
Dit que la SCI LALUNG est propriétaire de la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 2] située lieudit [Adresse 6] à Baie-Mahault,ordonné l’expulsion de la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 2] située [Adresse 11] à Baie-Mahault de Monsieur [J] [Y] et de tout occupant de son chef, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification du jugement, pendant un délai de trois mois.
Par acte en date du 17 octobre 2024, la SCI LALUNG a fait délivrer à Monsieur [J] [Y] un commandement de quitter les lieux occupés section BS n°[Cadastre 2] située [Adresse 10] [Adresse 8] Baie-Mahault pour le 25 octobre 2024.
Par acte en date du 06 novembre 2024, Monsieur [J] [Y] a fait assigner la SCI LALUNG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et par dernières conclusions demande de :
Dire recevable la contestation formée par Mr [Y] [J],L’en dire bien fondé,Constater que la SCI LALUNG poursuit l’expulsion de Monsieur [Y] d’une parcelle dont la géolocalisation n’est pas définie,Constater que l’expulsion poursuivie à l’égard de Monsieur [Y] seul est contestable,
En conséquence,
Annuler les effets du commandement de quitter les lieux délivré à Monsieur [Y] [J] en date du 22 octobre 2024,Ordonner le sursis à exécution des opérations d’expulsion engagées à l’encontre de Monsieur [Y] [J] sur la base dudit commandement,Condamner la SCI LALUNG à payer à Monsieur [Y] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages intérêts,Condamner La SCI LALUNG à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la même aux entiers dépens.
Monsieur [J] explique que :
Son action est justifiée dès lors qu’il s’est vu délivrer par la SCI LALUNG un commandement de quitter les lieux relatif à une parcelle de terre sise à Baie Mahault et dont il apparaît que l’emplacement géographique n’est pas clairement identifié puisque ledit commandement vise une parcelle sise à Lalung alors qu’il occupe avec d’autres membres de sa famille une parcelle de terre sise à Calvaire Baie Mahault.Monsieur [Y] [J] est le seul à avoir été assigné en justice à raison d’une parcelle de terre dont serait propriétaire la SCI LALUNG à Baie Mahault.Or de notoriété publique la parcelle visiblement concernée est occupée par d’autres membres de la famille [Y], les Consorts [O] [N] et [N] et que la SCI LALUNG s’est bien gardée d’appeler en la cause dans l’intérêt d’une bonne justice.Il apparaît par conséquent que la SCI LALUNG n’est pas fondée à exercer une procédure d’expulsion à l’encontre de Mr [Y] [J] sur un terrain encore indivis Le commandement de quitter les lieux délivré à Monsieur [Y] seul qui du reste est domicilié [Adresse 15] au [Adresse 9]
En réplique, la SCI LALUNG conclut au débouté, outre à la condamnation de Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et celle de 2 291,50 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) ainsi qu’aux dépens.
La SCI LALUNG soutient que :
Son droit de propriété sur la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 2] située section [Adresse 5] à [Localité 3], contesté par Monsieur [Y] [J], a été tranchée de façon définitive. Ce dernier avait l’obligation de quitter les lieux.Le jugement du 07 avril 2016 vise la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 2] située section [Adresse 5] à [Localité 3]. Le commandement de quitter les lieux a précisément visé ladite parcelle.Seul Monsieur [Y] a contesté le droit de propriété de la SCI LALUNG devant les différentes juridictions saisies.Monsieur [Y] refuse de se soumettre spontanément aux décisions de justice et il tente désormais de s’opposer à leur exécution forcée, ce qui empêche la SCI LALUNG de disposer de son bien et de procéder à sa vente. Un tel préjudice justifie une indemnisation à titre de dommages et intérêts.
À l’audience utile du 05 mai 2025, les parties représentées ont soutenu leurs écritures et déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux pour incertitude de la parcelle
Selon l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans ce délai.
En application de l’article 504 du code de procédure civile, la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu’il constate. Il doit seulement s’assurer du caractère exécutoire de ce titre.
La SCI LALUNG justifie d’un titre consistant en un jugement du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 07 avril 2016, confirmé par arrêt du 19 mars 2018 de la Cour d’appel de Basse-Terre et signifié le 07 juin 2016.
La SCI LALUNG dispose ainsi d’un titre exécutoire.
Aux termes du jugement du 07 avril 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a clairement ordonné l’expulsion de Monsieur [J] [Y] et de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 2] située [Adresse 11] à Baie-Mahault.
Le commandement de quitter les lieux délivré le 17 octobre 2024 par la SCI LALUNG à Monsieur [J] [Y] concerne et mentionne bien la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 2] située à [Adresse 12]. En conséquence, sauf à contrevenir aux dispositions de l’article R.121-1 alinéa 2 précité, le commandement de quitter délivré le 17 octobre 2024 à Monsieur [Y] ne saurait être annulé.
À cela, il convient d’ajouter que seul Monsieur [J] [Y] est partie aux différentes procédures, la procédure d’expulsion à son encontre ne souffre d’aucune difficulté.
Sur le sursis à l’expulsion
Aux termes de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de « lieux habités ou de locaux » à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 prévoit que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [Y] a de fait bénéficié de larges délais pour quitter les lieux puisque la décision ordonnant son expulsion date d’avril 2016 soit depuis près de 9 ans. Dans ces conditions, en application des articles suscités, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires pour quitter les lieux au regard des éléments sus exposés.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Eu égard à l’issue du litige, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] est rejetée.
La simple mauvaise appréciation de ses droits par une partie ne caractérise pas l’abus de droit. La demande de dommages et intérêts de la SCI LALUNG est également rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux à savoir la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 2] située [Adresse 11] à [Localité 3], délivré, le 17 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à l’expulsion de Monsieur [J] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI LALUNG de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE pour le surplus de demandes ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [J] [Y].
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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