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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00522 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5GB
AFFAIRE : Société [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Sophie FRUGIER, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me AUDE LE BRUN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme Lucie BONHOMME munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [S], salariée de la société [1], a déclaré la survenance d’un accident en date du 24 mai 2023, selon déclaration d’accident du travail du 30 mai 2023 et certificat médical initial établi le 24 mai 2023.
Par décision du 22 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de madame [S], la société [1] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 octobre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 26 février 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de la société [1] par une décision du 14 mars 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal :
À titre principal, juger que la présomption d’imputabilité au travail ne trouve pas à s’appliquer à l’accident déclaré comme étant survenu le 24 mai 2023 ;
À titre subsidiaire, juger que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition du « malaise » allégué par madame [S] ;
En tout état de cause :
— Juger que la décision de la caisse n’a pas été notifiée à la société [1] par un moyen conférant date certaine à sa réception ;
— Juger inopposable à la société [1], la décision du 22 août 2023 de prise en charge de l’accident du travail de madame [S] au titre de la législation du travail ;
— Juger que l’ensemble des conséquences financières résultant de la prise en charge du sinistre déclaré par madame [S] n’est pas à la charge de la société [1] et ne saurait figurer à son compte employeur ;
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 mars 2024 ;
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— En conséquence, déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du 24 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la régularité de la notification de prise en charge
À l’appui de son recours, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge objet du litige, au motif que la notification a été adressée en lettre simple par « éco-pli » alors que l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale prévoit que l’information doit se faire par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Aux termes de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale : " La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision. "
En l’espèce, il est constant et non contesté que la CPAM de la Haute-Garonne a adressé à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime madame [S] le 22 août 2023 en lettre simple.
Or, si la caisse doit effectivement adressée cette décision par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le tribunal constate, d’une part, que l’employeur ne conteste pas avoir réceptionné ce courrier et d’autre part, qu’il ne justifie d’aucun grief.
Par ailleurs, l’absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle la décision fait grief d’en contester le bien-fondé sans condition de délai.
Ainsi, à supposer que l’employeur n’avait pas réceptionné cette décision, la conséquence serait la possibilité pour lui, d’en contester le bien-fondé sans condition de délai et non, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de sa demande.
II. Sur la matérialité de l’accident du travail
À l’appui de son recours, la société [1] soutient que la caisse ne justifie pas de l’existence d’un fait accidentel soudain, survenu à une date certaine au temps et au lieu de travail ayant entrainé des lésions.
Elle considère que les témoignages ne permettent pas d’établir la matérialité d’un fait accidentel, faisant valoir que madame [Y] n’atteste pas dans sa première attestation l’existence d’une perte de connaissance. Elle considère qu’aucun élément ne démontre que le malaise allégué aurait entrainé une lésion, faisant valoir que les constatations du médecin résultent des seuls propos de l’assurée.
L’employeur précise que madame [S] n’a mentionné aucune perte de connaissance dans son questionnaire et se prévaut de l’absence de prescription d’un arrêt de travail lors de la consultation du 24 mai 2023.
Enfin, la société [1] considère que la dégradation progressive de l’état de santé invoquée par madame [S] exclut la survenance d’un accident du travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates précises.
Dans le cadre d’un recours en inopposabilité, la charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, madame [S] a été embauchée par la société [1], le 21 mars 2016 en qualité de chef d’équipe.
La déclaration d’accident du travail établie par madame [G] [S], mentionne un accident du 24 mai 2023 survenu à 10 heures et précise s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident : " La victime faisait sa tournée des différents bâtiments [2] à la rencontre de ses collaborateurs « et de sa nature : » Avant de rentrer dans son bureau au bâtiment M4, la victime a fait un léger malaise (fébrilité, manque de force).".
Au titre de l’item « siège et nature des lésions », il est mentionné « malaise ».
Les horaires de la victime le jour de l’accident étaient de 9 heures à 17 heures et il est précisé que l’accident a été connu par les proposés de l’employeur le 24 mai 2023 à 10 heures 30.
Un témoin est mentionné, madame [W] [Y] et l’employeur a émis les réserves suivantes : « Le malaise survenu ne présente pas de lien direct avec l’activité professionnelles exercée au moment de l’incident ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [C] [T] le 24 mai 2023 mentionne un accident du travail et les constations suivantes : « perte de connaissance sur les lieux du travail dans le cadre d’un surmenage physique et psychique ». Il prescrit des soins jusqu’au 24 mai 2023.
L’enquête diligentée par la caisse et produite aux débats comporte :
— Le questionnaire complété par madame [S] ;
— Le questionnaire complété par l’employeur ;
— Une attestation de madame [Y], ouvrière, interrogée à titre de témoin ;
— Un questionnaire témoin de madame [Y] du 30 juin 2023 ;
— Une attestation de madame [Z], ;
— Un compte rendu de passage à l’infirmerie du 24 mai 2023 ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le malaise et la lésion constatée médicalement, le jour-même de l’accident, sont bien apparus au temps et au lieu du travail, alors que madame [S] se trouvait dans les locaux de chez [2] après une altercation avec sa responsable, dans l’exercice de son travail et qui ont été portés à la connaissance de son employeur quelques heures plus tard.
L’employeur ne conteste pas le fait pour madame [S] d’avoir été victime d’un malaise, ni que celle-ci tremblait et n’avait plus de force et que madame [Y], lui a apporté de l’eau et un peu de sucre, l’a accompagnée jusqu’à la chaise de son bureau, puis à l’infirmerie.
Par ailleurs, s’il est exact que madame [Y] mentionne l’existence d’une perte de connaissance dans un seul de ses deux témoignages, cet élément n’est pas de nature à exclure le caractère professionnel de l’accident puisqu’il est établi et non contesté par l’employeur que la salariée a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 24 mai 2023 ayant nécessité son passage à l’infirmerie.
Contrairement aux affirmations de l’employeur, la dégradation progressive de l’état de santé invoquée par madame [S] n’exclut pas la survenance d’un accident du travail puisque des troubles psychiques et un malaise peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail ; en l’espèce, le malaise est imputable à une altercation entre la salariée et sa responsable survenue le 24 mai à 10 heures.
Ainsi, la société [1] ne rapporte pas la preuve que l’accident survenu à madame [S] le 24 mai 2023, au temps et sur le lieu de travail ait une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l’accident sera déclarée opposable à la société [1].
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 22 août 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu à Madame [G] [S] le 24 mai 2025 opposable à la société [1] ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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