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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00805 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQ2N
Minute : 25/
[12]
C/
[I] [W]
Notification par LRAR le :
à :
— [14]
— Mme [W]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 11] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 27 novembre 2023, Madame [I] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 07 novembre 2023 par le Directeur de l'[13] (ci-après dénommée [14]), laquelle lui a été signifiée le 14 novembre 2025 pour un montant de 9 163,50 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période d’avril, juin, juillet et août 2019, ainsi que la régularisation 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Madame [I] [W],
— au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant de 9 163,50 euros, dont 8 959,50 euros de cotisations et 204 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Madame [I] [W] à lui payer cette somme,
— condamner Madame [I] [W] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance, à savoir la somme de 70,48 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Madame [I] [W] a été affiliée auprès de la sécurité sociale des indépendants pour la co-gérance de la SARL [8] pour la période du 1er août 2016 au 15 novembre 2019, date de liquidation judiciaire de la société. Elle rappelle qu’en sa qualité de gérante de la SARL, Madame [I] [W] est redevable en son nom propre des cotisations et contributions sociales qui constituent des dettes personnelles et ne peuvent être déclarées au passif de la société liquidée, de sorte qu’elle est légitime à la poursuivre individuellement pour le paiement des cotisations et contributions non réglées. S’agissant des difficultés invoquées par l’opposante, elle soutient que le paiement des sommes appelées par l’URSSAF est obligatoire et d’ordre public. Elle reproche à Madame [I] [W] de ne pas avoir satisfait à certaines obligations déclaratives (notamment pour les revenus 2019) de sorte que les cotisations et contributions sociales ont été calculées selon une taxation forfaitaire.
En défense, Madame [I] [W] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 30 avril 2025 a sollicité une dispense de comparution par courrier parvenu en date du 25 juin 2025, du fait de son déménagement en Seine-Maritime. Elle y explique avoir soldé au fur et à mesure une partie de ses dettes et avoir réglé à un huissier de justice la somme de 5 508,40 euros pour les mois de mars, avril, mai, novembre et décembre 2018, ainsi que pour les mois de février, mai et novembre 2019. Elle précise n’avoir plus aucun revenu du fait que ses droits chez [10] ce sont arrêtés le 30 mai 2025. Elle se prévaut ensuite d’une ordonnance de désistement rendue par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy en date du 11 avril 2024, dans laquelle est constaté le renoncement de la caisse à se prévaloir d’une contrainte du 23 février 2024 correspondant aux cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre des mois de février, septembre et octobre 2019, pour en déduire que l’URSSAF n’est pas légitime à lui réclamer une deuxième fois le paiement du mois de février 2019. Elle soutient par ailleurs que les 50 euros mentionnées dans l’ordonnance de désistement peuvent clôturer le règlement du mois d’avril 2019. S’agissant de sa déclaration de revenus 2019, elle indique qu’elle était à cette époque dépassée par la perte de son entreprise et qu’elle ne s’était pas souciée de ses déclarations de revenus n’imaginant pas les répercussions sur le montant de ses cotisations.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de dispense de comparution
L’URSSAF n’ayant pas contesté la demande de dispense de comparution telle que formée par Madame [I] [W], aucun motif ne s’oppose donc à ce que la requérante soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera dès lors statué par jugement contradictoire.
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [I] [W] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 14 novembre 2025.
Madame [I] [W] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 27 novembre 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [I] [W] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Il ressort des conclusions de l’URSSAF que Madame [I] [W] a été co-gérante d’une société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire au 15 novembre 2019 et qu’à ce titre elle était redevable de cotisations et contributions sociales.
S’agissant de l’ordonnance de désistement telle que produite par Madame [I] [W], il importe de rappeler que celle-ci signifie simplement que l’URSSAF n’avait pas respecté la procédure qui lui incombait (vraisemblablement l’envoi de la lettre valant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception) et que la caisse a préféré renoncer au bénéfice de sa contrainte, sachant qu’il ne serait pas fait droit à ses demandes. Pour autant, cela ne signifie pas qu’elle a renoncé au paiement des sommes réclamées, à charge pour elle de délivrer, à supposer qu’elle soit encore dans les délais, une nouvelle mise en demeure. La contrainte qui fait présentement l’objet de son opposition concernant les mois d’avril, juin, juillet et août 2019, ainsi que la régularisation 2019, aucune conséquence ne peut être tirée de cette précédente décision qui ne concernait que les mois de février, septembre et octobre 2019.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
S’il est indéniable en l’espèce que Madame [I] [W] a procédé à un certain nombre de paiements entre les mains d’un huissier de justice, pour autant force est de constater qu’aucun ne concerne la période visée à la contrainte, les documents établis par l’huissier faisant référence aux échéances de mars, avril, mai, novembre, décembre 2018, ainsi que février, mai et novembre 2019. S’agissant du paiement de 50 euros mentionné par la cotisante, tel que mentionné non pas dans l’ordonnance constatant le désistement d‘instance de l’URSSAF, mais dans un décompte de l’huissier de justice en charge de son dossier, il apparaît que celui-ci a été affecté aux échéances de février, septembre et octobre 2019.
Madame [I] [W] ayant enfin reconnu ne pas avoir procédé à sa déclaration de revenus 2019, il en résulte que la taxation forfaitaire qui lui a été appliquée est conforme aux textes et que la somme de 9 163,50 euros qui lui est réclamée est justifiée, comme étant conforme à la législation en vigueur.
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il s’ensuit que s’agissant de cotisations et majorations de retard, le Tribunal n’est pas compétent pour accorder des remises de dette.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 07 novembre 2023 pour le montant de 9 163,50 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période d’avril, juin, juillet et août 2019, ainsi que la régularisation 2019, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [I] [W] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 07 novembre 2023 signifiée en date du 14 novembre 2023, telle que formée par Madame [I] [W] ;
VALIDE la contrainte établie le 07 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF HAUTE-NORMANDIE pour un montant de 9 163,50 euros (NEUF MILLE CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période d’avril, juin, juillet et août 2019, ainsi que la régularisation 2019 ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à l'[15] la somme de 9 163,50 euros (NEUF MILLE CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période d’avril, juin, juillet et août 2019, ainsi que la régularisation 2019, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE Madame [I] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 07 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [I] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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