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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 juil. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
JUGEMENT DU : 25 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00229 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPHL
AFFAIRE : [R] [O]
c/ Société REMARS AUTO OUEST SARL inscrite au RCS du Mans sous le numéro 537 597 874 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
né le 06 Décembre 1981 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jeanne BENGONO de la SELARL SELARL BENGONO AVOCAT, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Eric de CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société REMARS AUTO OUEST SARL inscrite au RCS du Mans sous le numéro 537 597 874 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Patricia BERNICOT lors des plaidoiries, Judith MABIRE lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 20 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 25 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 janvier 2022, monsieur [O] a acquis un véhicule Porsche modèle Cayman auprès de la SARL REMARS AUTO OUEST pour le prix de 35 990 € TTC.
Quelques mois après la vente, il a constaté une consommation excessive en huile du véhicule. Il en averti dès le 3 février 2022 un des tecniciens de la SARL REMARS AUTO OUEST. Prétextant un sol qui ne serait pas de niveau, le technicien préconisait à monsieur [O] d’ajouter de l’huile.
Constatant d’autres désordres tels que un bruit d’échappement anormal, un trou dans le passage de roue avant gauche, etc… monsieur [O] a confié son véhicule, le 31 octobre 2023 au garage FLAT 44 qui a réalisé :
— une prestation d’entretien,
— une vidange moteur avec huile 100 % synthèse,
— un changement de filtre huile,
— un changement de filtre habitacle,
— un contrôle visuel sur un pont sans démontage,
— une dépose et repose des bobines et bougies d’allumage,
— un contrôle endoscopique du cylindre 4, 5 et 6.
En outre, le garage a conseillé à monsieur [O] de ne pas utiliser le véhicule jusqu’à réfection du moteur.
Depuis cette date, monsieur [O] n’a pas utilisé son véhicule.Il a alerté le garage par courrier recommandé avec avis de réceptiond le 5 novembre 2023 des désordres sur le véhicule afin de demander l’annulation de la vente ou la réparation du véhicule acquis.
Le 10 novembre 2023, la compagnie ABEILLE ASSURANCE, assureur de la SARL REMARS AUTO OUEST interrogeait monsieur [O] pour recueillir la preuve de ses allégations. Monsieur [O] a déclaré son sinistre à son assureur et une expertise contradictoire a donc eu lieu le 5 janvier 2024.
Dans le cadre de son rapport, monsieur [E] a constaté :
— un pare-boue avant cassé,
— une fissure de mastic sur l’aile arrière gauche,
— un bruit important avec des résonances anormales lors du démarrage moteur du véhicule,
— le blaxon sous l’aile arrière gauche craquelé,
la pince du passage de rous en partie arrière gauche dégradée avec des traces de redressage,
— des fissures sur des bobines,
— importantes rayure sur les cylindres 5 et 6 du moteur.
A la suite de cette expertise, le garage ayant refusé la résolution de la vente, un accord amiable a été conclu le10 février 2024.
Cet accord consistait en la reprise du véhicule contre une porsche 997 de 2005 en stock sur le parc de la société REMARS AUTO OUEST avec un ajout supplémentaire de la part de monsieur [O] d’une somme de 16 000 €. Cette reprise d’un nouveau véhicule devait se faire sous certaines conditions telles que la réalisation d’un test PIWI et la société souhaitait de son côté réalisée une endoscopie des cylindres de la porsche 997 S. Or ces diligences n’ont pas été excécutées et monsieur [O] a rapporté le véhicule au garage le 27 mars 2024 ainsi qu’un endoscope pour réaliser la vérification envisagée. Le 12 avril 2024, le résultat du test s’est avéré satisfaisant. En revanche, le test PIWI a révélé deux surrégimes supérieurs à 9500 tours/minute survenus moins de 300 heures sur moteur.
Dans ces conditions, monsieur [O] a adressé une demande de résolution de la vente par lettre recommandée avec avis de réception le 17 avril 2024. Son courrier est resté sans réponse et il a été menacé par le garage, aussi dans le cadre d’une tentative de résolution à l’amiable, quatre propositions ont été formulées dont trois ont été acceptées par monsieur [O] :
— une porsche 997 gris foncé, lui a été promise, elle a finalement été vendue à une autre personne,
— un véhicule en provenance d’Allemagne d’une valeur supérieure à 18000 € a été proposé à monsieur [O] mais la vente ne s’est pas faite car le garage n’a pas versé l’acompte de 2 000 €,
— une réparation de la porsche 997S mais qui finalement n’a jamais eu lieu et enfin,
— une quatrième proposition hors budget pour monsieur [O].
Aussi, face à cette situation monsieur [O] a fait citer la SARL REMARS AUTO OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, par acte du 22 avril pour obtenir une expertise judiciaire.
À l’audience du 20 juin 2025, la SARL REMARS AUTO OUEST ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur [O] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu du rapport d’expertise amiable qui a été diligenté et qui a relevé un certain nombre de désordres tels que mentionnés ci-dessus. L’expertise judiciaire permettra de déterminer les causes, origines et émettre un avis d’expert sur les responsabilités possibles.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, monsieur [O] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il[s] allègue[nt], un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [O] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [N] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 2], avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux ou se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de huit MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure, monsieur [O], qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur, monsieur [O], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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