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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 8 juil. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/470
N° RG 25/00642
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEO5
Mme [G] [L] épouse [U]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Philippe AGOSTI, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [G] [L] épouse [U]
née le 10 Septembre 1982 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me RAFFAELLI Andrea, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 04 Juillet 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 08 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [G] [L] épouse [U] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 29 juin 2025 11h15, à la demande de Mme [L] [T] (mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], pour décompensation psychotique et risque de passage à l’acte hétéro-agressif ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 4 juillet 2025 par le docteur [F], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [L] épouse [U] est nécessaire en ce que l’état clinique de la patiente n’apparaît pas suffisamment stabilisé, le respect des soins restant conditionné au cadre contraignant de l’hospitalisation qui, s’il devait être précipitamment levé, risquerait de favoriser l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [G] [L] épouse [U] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 10 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [G] [L] épouse [U] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 10 juillet 2025.
Le 08 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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