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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [M] [L]
1 80 01 99 208 233 92
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00321 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOK4
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [M] [L]
30, Route du Bengale
Porte 9
14000 CAEN
Représenté par Me CONDAMINE,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [O] [K] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [M] [L]
— Me Sophie CONDAMINE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 mai 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie du Calvados (la caisse) a notifié à M. [M] [L], par courrier recommandé avec avis de réception, un versement indu de 3 504,07 euros à la suite de rentes accident du travail versées à tort le 5 juin 2018, en exécution d’un jugement rendu le 6 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen infirmé par l’arrêt rendu le 4 février 2021 par la chambre sociale de la cour d’appel de Caen qui a jugé que l’assuré n’avait pas été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2022, la caisse a mis en demeure M. [L] de régler dans le délai de deux mois la somme de 3 504,07 euros au titre de l’indu précité.
Le 9 janvier 2023, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande de remise totale de la dette pour les motifs suivants : « (…), je me trouve dans une situation qui ne me permet absolument pas de m’acquitter de cette dette. En effet, je suis pensionné invalidité avec 3 enfants, ma femme n’a aucun revenu et nous n’avons que 558 euros d’invalidité + prévoyance ag2r de 923 € par mois pour vivre. »
Suivant courrier du 13 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse a demandé à l’assuré de compléter un questionnaire de solvabilité et de joindre les pièces justifiant de ses ressources et charges, dans un délai de 20 jours.
Par décision rendue lors de sa séance du 21 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse a accordé à M. [L] une remise partielle de sa dette à hauteur de 65 % portant le solde restant dû à la somme de 1 226, 42 euros, eu égard à sa situation financière et personnelle.
Suivant requête rédigée par son conseil le 6 juin 2023, déposée et enregistrée par le greffe le 13 juin suivant, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen afin que lui soit accordée une remise totale de la dette litigieuse, et que la caisse soit condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son acte introductif d’instance, auxquelles se rapporte oralement à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025 son conseil, autorisé à déposer son dossier, M. [L] demande au tribunal :
— de lui accorder une remise totale de la dette notifiée au dernier état dans la mise en demeure de la caisse en date du 16 novembre 2022,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 500 euros au titre de frais irrépétibles complémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 janvier 2025, déposées le 27 mai 2015, auxquelles se rapporte oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer la notification d’indu du 27 mai 2021,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 février 2023 qui a diminué de 65 % – effaçant par là-même 2 277,65 euros, la dette portant le solde restant dû à 1 226,42 euros,
— de constater que M. [L] reste redevable de la somme de 1 226,42 euros,
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 226,42 euros en lui précisant qu’il peut se rapprocher du pôle comptabilité et recouvrement de la caisse pour solliciter en tant que de besoin un échéancier,
— de lui délivrer la copie exécutoire du jugement à intervenir,
— de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de remise totale de dette :
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose, qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est admis qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, la caisse réclame à M. [L] le paiement de la somme de1 226,42 euros restant due après la remise de dette partielle octroyée par la commission de recours amiable.
Il ressort des pièces produites et des écritures que la commission a retenu les éléments suivants pour accorder à l’assuré une remise de 65 % de la dette :
— marié, sa femme ne dispose d’aucun revenu, 3 enfants à charge âgés de 5, 7 et 9 ans,
— ressources : 2 362,12 euros,
— charges : 405,54 euros de loyer (APL : 222,33 euros + réduction de loyer solidarité : 80,68 euros),
— il perçoit mensuellement une pension d’invalidité de 558 euros, ainsi que 923 euros au titre d’un contrat de prévoyance AG2R.
Il sera relevé que la commission de recours amiable, et la caisse dans le cadre du présent litige, n’expliquent pas les modalités de calcul du montant global retenu au titre des ressources mensuelles.
Dans sa décision, la commission a rappelé la procédure judiciaire précitée à l’issue de laquelle, la caisse a notifié à M. [L] un indu au titre de rentes accident du travail qu’elle lui avait servies en exécution de la décision susvisée rendue en 1ère instance le 6 décembre 2017.
Dans le cadre du présent litige, il est établi que la situation personnelle et financière de l’assuré est demeurée identique, voire s’est quelque peu améliorée.
S’agissant de la situation financière, il résulte des pièces versées au débat par M. [L] que celui-ci perçoit les ressources mensuelles suivantes :
— 240,87 euros au titre de l’allocation personnalisée au logement,
— 323,91 euros au titre des allocations familiales,
— 277,23 euros au titre du complément familial,
— 124,55 euros au titre du remboursement d’un solde créditeur – rappel sur la période du 1er au 31 mars 2024 – dont il n’est pas précisé s’il s’agit d’un crédit exceptionnel ou non,
— (-) 324,55 euros au titre d’une retenue dont il n’est pas justifié du maintien au jour du jugement (charge non retenue),
— 581,61 euros au titre de la pension d’invalidité et de l’allocation supplémentaire d’invalidité perçues par l’assuré,
— 914,10 euros au titre d’une rente invalidité versée par l’AG2R au demandeur.
Les revenus mensuels de la famille s’élèvent donc à la somme de 2 462,27 euros en 2024.
Selon l’avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus perçus en 2022, le couple a perçu un revenu mensuel moyen imposable de 1 467 euros (17 604 euros au total).
Il n’est pas contesté que le loyer s’élève à la somme mensuelle de 405,54 euros, hors charges.
Dans le « questionnaire de solvabilité renseignée par le demandeur de la remise de dette » que M. [L] a complété à la demande de la commission de recours amiable, il est fait état de deux crédits dont l’assuré ne prouve pas la réalité.
En outre, l’un des deux crédits, d’un montant initial de 445,17 euros, indiqué comme étant remboursé à hauteur de 30 euros par mois, n’est plus d’actualité puisque la dernière échéance était fixée au mois de juin 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la situation de précarité de l’assuré ne s’est pas dégradée et qu’en l’absence de justification de l’ensemble de ses charges, M. [L] ne permet pas au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
La remise partielle de dette accordée par la commission de recours amiable de la caisse apparaît dès lors adaptée à la situation de l’assuré, dont la bonne foi n’est pas remise en cause.
Dans ces conditions, M. [L] sera débouté de sa demande tendant à la remise totale de la dette au titre de l’indu constitué par des rentes accident du travail servies par la caisse le 5 juin 2018.
Il sera rappelé, conformément à la demande de la caisse, que M. [L] peut se rapprocher du pôle comptabilité et recouvrement de l’organisme social afin de solliciter des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette d’un montant de 1 226,42 euros.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code, étant relevé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle à 100 % selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen rendue le 27 novembre 2023
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [M] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [M] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 1 226,42 euros à titre d’indu de rentes accident du travail servies le 5 juin 2018 ;
Rappelle que M. [M] [L] peut solliciter, auprès du pôle comptabilité et recouvrement de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, des délais de paiement que seul cet organisme social pourra lui accorder sans frais d’exécution ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens ;
Déboute M. [M] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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