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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 nov. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Affaire : S.C.I. [W] [F]
[O] [F] épouse [N]
c/
[G] [Z]
[B] [Z]
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7MU
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT – 35
ORDONNANCE DU : 03 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
S.C.I. [W] [F]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Mme [O] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1947 à
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentées par Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Sibylle VERDENNE, demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDEURS :
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 25] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Mme [B] [Z]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 22] (COTE D’OR)
[Adresse 21]
[Localité 18]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, après autorisation d’assigner à heure indiquée par une ordonnance du président du 22 octobre 2025, la SCI [W] [F] et Mme [O] [F] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [G] [H] [Z] et Mme [V] [Z], aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire bâtiment gros œuvre aux frais avancés des demandeurs sur les désordres allégués affectant le bien immobilier se trouvant au [Adresse 15] à [Localité 24], selon la mission proposée dans l’assignation ;
— ordonner aux défendeurs de permettre l’accès au bien situé au [Adresse 13] à [Localité 24], à l’expert désigné, à la date de la première réunion d’expertise ;
— ordonner, à défaut d’accès laissé au [Adresse 13] à [Localité 24], parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], le paiement d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jour fixé pour la première réunion d’expertise où l’accès aura été refusé, et ce jusqu’à complet accès ;
— ordonner aux défendeurs la communication de l’acte de notoriété de la succession de M. [A] [Z] et de Mme [S] [Z], sous astreinte de 1 000 € passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
La SCI [W] [F] et Mme [O] [F] exposent que la toiture d’une partie de la propriété mitoyenne à la leur s’est effondrée et entraînent des désordres à leur bien immobilier, tant au niveau de la grange que de la maison d’habitation, comme établi par un constat d’huissier et un rapport d’expertise privée, que des mesures conservatoires urgentes doivent être prises pour éviter l’aggravation des désordres; qu’ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise en urgence au contradictoire des membres de l’indivision [Z] qu’ils sont parvenus à identifier.
M. [A] [Z] et de Mme [S] [Z] se sont présentés en personne à l’audience, sans avoir constitué avocat ; ils ont sollicité le renvoi de l’audience, auquel il n’a pas été fait droit compte tenu de l’urgence démontrée en l’espèce. Ils ont confirmé qu’ils étaient bien héritiers de leurs parents, avec d’autres frère et sœur, qu’ils ont conscience de l’urgence à que des travaux urgents soient accomplis sur le bien immobilier indivis.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, la SCI [W] [F] et Mme [O] [F] justifient par les pièces versées aux débats, s’agissant du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 août 2025 et du rapport d’expertise de M. [J], d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des membres identifiés de l’indivision [Z], propriétaire du bien immobilier mitoyen dont une partie de la toiture s’est effondrée.
Il convient dès lors de faire droit à leur demande d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, à leurs frais avancés et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est également fait droit aux demandes de la SCI [W] [F] et Mme [O] [F] pour permettre à l’expert d’accéder à la propriété mitoyenne, cause des désordres allégués, dans les termes du dispositif.
La SCI [W] [F] et Mme [O] [F] justifient également d’un motif légitime à voir ordonner la communication de l’acte de notoriété afin de leur permettre d’identifier les autres membres de l’indivision [Z].
Les dépens seront provisoirement laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [K] [R]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 19]
expert sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 20] avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre aux [Adresse 14] à [Localité 24], dans les meilleurs délais compte tenu de l’urgence ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment le rapport d’expertise privée ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner le bien immobilier de la SCI [W] [F] et de Mme [O] [F] au [Adresse 16] afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent de l’état de l’immeuble voisin ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; décrire le cas échéant les travaux urgents qui doivent être entrepris ;
11. En cas d’urgence reconnue par l’expert, proposer les mesures immédiates et indispensables pour faire cesser le danger (travaux, évacuation, interdiction d’accès) ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs, notamment en terme d’habitabilité du bien occupé par Mme [F] ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI [W] [F] et Mme [O] [F] à la régie du tribunal au plus tard le 30 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Ordonnons à M. [G] [H] [Z] et Mme [V] [Z], de permettre l’accès au bien situé au [Adresse 13] à [Localité 23] , à l’expert désigné, à la date de la première réunion d’expertise ;
Ordonnons , à défaut de cet accès laissé à l’expert au [Adresse 13] à [Localité 23] , le paiement d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jour fixé pour la première réunion d’expertise où l’accès aura été refusé, et ce jusqu’à complet accès ;
Ordonnons à M. [G] [H] [Z] et Mme [V] [Z], la communication de l’acte de notoriété de la succession de M. [A] [Z] et de Mme [S] [Z], sous astreinte de 200 € passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamnons provisoirement la SCI [W] [F] et Mme [O] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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