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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00796 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHXY
la SCP B.C.E.P.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [Z] [L] entrepreneur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 722.057.460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. QBE Europe SA/[S], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 842 689 556, dont le siège est [Adresse 7], prise en son établissement principal est situé [Adresse 1].
En qualité d’assureur de la société HOMTECH selon contrat 18091636005.,non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00796 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHXY
la SCP B.C.E.P.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 19 décembre 2022, la société MCT a pris à bail commercial auprès de Monsieur [O] [J] un ensemble immobilier (local commercial en rez-de-chaussée et un appartement au 1er étage) sis [Adresse 12] à [Localité 9].
Déplorant depuis le début de son exploitation commerciale des infiltrations récurrentes, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la société MCT a assigné Monsieur [O] [J] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145, 835 du Code de procédure civile, 1383 et suivants du Code civil, L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, notamment ordonné une expertise judiciaire contradictoire (affaire RG 24/00737).
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 4 décembre 2024, Monsieur [O] [J] a assigné la SARL AMG.F MACONNERIE, Monsieur [Z] [L] et la SA AXA France IARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir notamment :
« joindre la présente procédure à celle engagée par le bailleur contre les 2 entreprises ayant effectuées les travaux d’étanchéité soit l’entreprise [L] et l’entreprise AMG F MACONNERIE »
dire que le défendeur s’en remet à sagesse sur la demande d’expertise faite par le locataire mais en tant que la mission soit rendue commune aux deux entreprises citées ;
Ordonner une expertise judiciaire contradictoire
(affaire RG 24/00830).
L’affaire RG n°24/00830 appelée le 8 janvier 2025, est venue après un renvoi, à l’audience du 12 février 2025. Elle a alors été jointe à l’affaire RG 24/00737. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
A cette date, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, le juge des référés a notamment « ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigné pour y procéder : Monsieur [W] [I], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], [Adresse 3] ([Localité 13]. : 06.25.70.77.78 ; Mèl : [Courriel 8]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Se rendre sur les lieux , dans l’immeuble appartenant à monsieur [J] et dans le local commercial et le local d’habitation propriété de monsieur [J] se trouvant [Adresse 12] à [Localité 9] dans un ensemble immobilier cadastré D [Cadastre 5] et [Cadastre 6] constitué par un local commercial situé au rez-de-chaussée et par un appartement situé au 1er étage de type 4 ;
Visiter les lieux et recueillir contradictoirement les dires et les pièces des parties sur les travaux réalisés par les entreprises [H] et AMF F MACONNERIE et sur les infiltrations et sinistres subis par l’immeuble et le local commercial et le local d’habitation loué.
Analyser et décrire les lieux, les travaux réalisés par les deux entreprises, les dégâts d’infiltration, les non-conformité désordres allégués dans les assignations et les conclusions et le constat d’huissier commissaire de justice du 05 juillet 2024 ;
Procéder à toute contestation utile sur place et / ou sur pièce
Rechercher les causes des infiltrations, sinistres, non-conformités, non-façons constatés dans l’ensemble des lieux loués, dans le local commercial et le local d’habitation loué.
Dire si les deux entreprises qui sont intervenus ont travaillé dans les règles de l’art ;
Dire si les ouvrages réalisés souffrent de non-conformité, non façon, vices cachés ou apparents, désordres.
Fixer la date de réception des ouvrages.
Donner son avis sur les éléments de faits de nature à éclairer la juridiction sur les responsabilités des entreprises et du bailleur et du locataire.
Décrire et chiffrer les travaux de remises en état que nécessitent le local commercial et le local d’habitation loué et les travaux nécessaires à la reprise des éventuels désordres de toute nature dont les travaux réalisés sont atteints.
évaluer le temps approximatif nécessaire à la durée des travaux
dire si le locataire subit un préjudice commercial et de jouissance
Dans l’affirmative, les quantifier et les chiffrer
Dire si les travaux de reprise nécessiteront le déménagement des mobiliers commerciaux et mobiliers d’habitation et dans l’affirmative, chiffrer le coût du gardiennage et de l’éventuel relogement
Faire toute observations complémentaires utiles à la solution du litige ».
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD et M. [Z] [L] ont assigné la société QBE EUROPE SA/[S] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 241-1 et suivants du Code des assurances :
— DÉCLARER communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [W] [I], confiées par ordonnance du 2 avril 2025, rendues communes et opposables à la société QBE, en sa qualité d’assureur à l’ouverture du chantier de Monsieur [L] ;
— RÉSERVER les dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire RG n°25/00796 est venue à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette audience, la SA AXA FRANCE IARD et M. [Z] [L] ont repris oralement les termes de leur assignation auxquels il convient de se référer pour plus amples exposés des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La société QBE EUROPE SA/[S] bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance RG n°24/00737 réputée contradictoire rendue le 2 avril 2025, la présente juridiction des référés a notamment ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet, Monsieur [W] [I], expert inscrit près la Cour d’Appel de [Localité 11].
La SA AXA FRANCE IARD et M. [Z] [L] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la défenderesse les résultats des opérations d’expertises en cours.
En l’occurrence, la SA AXA FRANCE IARD et M. [Z] [L] exposent que la société QBE EUROPE SA/[S] est l’assureur décennal de M. [Z] [L] au moment de la déclaration d’ouverture du chantier litigieux.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SA AXA FRANCE IARD et M. [Z] [L] de rendre communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/[S] les dispositions de l’ordonnance de référé du 2 avril 2025 (RG n°24/00737) et les opérations d’expertises subséquentes.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DIT que les dispositions de l’ordonnance RG n°24/00737 réputée contradictoire rendue le 2 avril 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes ainsi que les opérations d’expertises subséquentes sont communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/[S] en sa qualité d’assureur décennal de M. [Z] [L], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue à la société QBE EUROPE SA/[S] et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [W] [I]) ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et M. [Z] [L] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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