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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/05309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/05309 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FCQ
Minute : 2025/00389
Société NEXITY STUDEA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Société SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [J] [N] [B]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [J] [N] [B]
Préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Société NEXITY STUDEA
[Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Société SEYNA
[Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N] [B]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er juillet 2023, la société NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [J] [N] [B] un appartement à usage d’habitation meublé au sein d’une résidence avec services para-hôteliers située au [Adresse 4], pour une redevance mensuelle de 799,40 € TTC.
La société SEYNA s’est portée caution solidaire de Monsieur [J] [N] [B] pour le paiement des redevances et indemnités d’occupation pendant une durée de 12 mois et dans la limite de 36.000 €, par acte en date du 5 juillet 2023.
Des redevances étant demeurées impayées, la société NEXITY STUDEA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 février 2025.
Les sociétés NEXITY STUDEA et SEYNA ont ensuite fait assigner Monsieur [J] [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 6 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 septembre 2025, les sociétés NEXITY STUDEA et SEYNA- représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX – reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts du défendeur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [N] [B] ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.443-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner le défendeur au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8.272,80 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation (7.445,52 € pour la société NEXITY STUDEA et 827,28 € pour la société SEYNA), d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance et des charges en cours, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elles s’opposent à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés NEXITY STUDEA et SEYNA font valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Elles ajoutent que l’arriéré locatif s’élève à 8.272,80 € ce qui justifie, en tout état de cause, la résiliation du bail. Elles soulignent que la société SEYNA est subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de 827,28 €.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 6 mai 2025, Monsieur [J] [N] [B] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 7 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société NEXITY STUDEA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 1er juillet 2023 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 février 2025, pour la somme en principal de 2.481,84 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [J] [N] [B] sera ordonnée, en conséquence.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société NEXITY STUDEA produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [N] [B] reste devoir la somme de 8.272,80 € à la date du 1er septembre 2025.
La société SEYNA justifie quant à elle, par la quittance subrogative versée aux débats, être subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA à hauteur de la somme de 827,28 €.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 7.445,52 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 mai 2025 sur la somme de 3.309,12 € et à compter du jugement pour le surplus et à la société SEYNA la somme de 827,28 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 mai 2025, conformément à la demande et aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné à payer à la société NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [N] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et de la demande en ce sens, Monsieur [J] [N] [B] sera condamné à payer à la société SEYNA la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2023 entre la société NEXITY STUDEA et Monsieur [J] [N] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 11 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [N] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [N] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société NEXITY STUDEA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] [B] à verser à la société NEXITY STUDEA la somme de 7.445,52 € (décompte arrêté au 1er septembre 2025, incluant septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 sur la somme de 3.309,12 € et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] [B] à verser à la société SEYNA la somme de 827,28 € (décompte arrêté au 1er septembre 2025, incluant septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] [B] à verser à la société NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] [B] à verser à la société SEYNA une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/05309 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FCQ
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
Société NEXITY STUDEA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Société SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [J] [N] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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